CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1624477-1701605
- Date
- 29 mars 2006
- Publication
- 29 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (n o 1) (requête n o 36813/97) Riccardi Pizzati c. Italie (n o   62361/00) Musci c. Italie (n o   64699/01) Giuseppe Mostacciuolo c. Italie (n o 1) (n o   64705/01) Giuseppe Mostacciuolo c. Italie (n o 2) (n o 65102/01) Cocchiarella c. Italie (n o   64886/01) Apicella c. Italie (n o   64890/01) Ernestina Zullo c. Italie (n o   64897/01) Giuseppina et Orestina Procaccini c. Italie (n o   65075/01)   Ces affaires concernent l’effectivité de la loi n o 89 du 24 mars 2001, connue sous le nom de «   loi Pinto   », qui a introduit un recours devant les juridictions italiennes pour dénoncer les durées excessives de procédure. Scordino c. Italie (n o 1) concerne également le droit de percevoir des indemnités d’expropriation.   Dans chacune de ces neuf affaires : la Cour conclut à l’unanimité   à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   en raison de la durée excessive des procédures   ; sous l’angle de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts), la Cour note que des centaines d’affaires portant sur les indemnités accordées par des cours d’appel italiennes dans le cadre de procédures «   Pinto   » sont actuellement pendantes devant la Cour. Elle invite l’Italie à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les décisions nationales soient non seulement conformes à la jurisprudence de la Cour, mais encore exécutées dans les six mois suivant leur dépôt au greffe.   Par ailleurs, dans l’affaire Scordino , la Cour   : conclut à l’unanimité   à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) en raison du caractère inadéquat de l’indemnité d’expropriation ; conclut à l’unanimité   à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) en raison de l’application de la loi n o 359 de 1992 établissant les critères de calcul des indemnités d’expropriation   ; estime que la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 découlant de l’impossibilité d’obtenir une indemnité d’expropriation «   raisonnablement en rapport avec la valeur du bien   », résulte d’un problème systémique. La Cour, qui a déjà été saisie de quelques dizaines d’affaires similaires, pourrait être à l’avenir saisie de nombreuses requêtes bien fondées, cette situation concernant un grand nombre de personnes   ; estime que pour satisfaire à ses obligations découlant de l’article 46, l’Italie devrait, avant tout, supprimer tout obstacle à l’obtention d’une indemnité en rapport raisonnable avec la valeur du bien exproprié, et garantir ainsi par des mesures légales, administratives et budgétaires appropriées la réalisation effective et rapide du droit en question relativement aux autres demandeurs concernés par des biens expropriés.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux requérants   :   dans l’affaire Scordino   : 580   000   euros   (EUR) pour dommage matériel, 12   400   EUR pour dommage moral, ainsi que 50   000   EUR pour frais et dépens.   Dans les huit autres affaires   : la somme globale de 57   200   EUR pour dommage moral, à savoir 12   800 à M. Pizzati, 4   100 EUR à M. Musci, 15   600 EUR à M. Mostacciulo, 6   300 EUR à M.   Cocchiarella, 7 700 EUR à M me Apicella, 5   000 EUR au fils de M me Zullo et 5   700 à M mes Procaccini. Par ailleurs, la Cour leur alloue pour frais et dépens la somme totale de 33   550   EUR, soit 3   000 EUR à M. Pizzati, 5   000 EUR à M. Musci, 9   300 EUR à M.   Mostacciuolo, 5   000 EUR à M. Cocchiarella, 4   500 EUR chacun à M me   Apicella   et au fils de M me Zullo, ainsi que 2   250 EUR à M mes Procaccini.   (Les arrêts existent en français et en anglais.)     Principaux faits   Scordino c. Italie Giovanni, Elena, Maria et Giuliana Scordino sont nés respectivement en 1959, 1949, 1951 et 1953 et réside en Italie, à Reggio de Calabre. En 1992, les requérants héritèrent notamment d’un terrain de 1   786   m 2 situé à Reggio de Calabre, lequel avait été exproprié en mars 1983 en vue de construire des habitations.   En 1992, les requérants se constituèrent dans la procédure qu’avait introduite, le 25 mai 1990, la personne dont ils héritèrent, et qui visait à contester notamment le montant de l’indemnité d’expropriation fixé.   En raison de l’entrée en vigueur de la loi n o 359 de 1992, la cour d’appel de Reggio de Calabre demanda à un expert de déterminer l’indemnité d’expropriation selon les critères introduits par cette nouvelle loi. Celui-ci estima que la valeur marchande du terrain à la date de l’expropriation était de 165   755   ITL par mètre carré, et que, conformément aux critères introduits par la loi de 1992, l’indemnité à verser s’élevait à 82   890   ITL par mètre carré. En conséquence, par un arrêt du 17 juillet 1996, la cour d’appel alloua aux requérants une indemnité d’expropriation 82   890   ITL par mètre carré, soit la somme totale de 148   041   540   ITL. Par un arrêt déposé au greffe le 7 décembre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.   Conformément à la «   loi Pinto   », les requérants saisirent la cour d’appel d’une demande d’indemnisation pour la durée de la procédure à laquelle ils avaient été parties. Le 1 er juillet 2002, la cour d’appel reconnut que la durée de la procédure était excessive, en conséquence de quoi, elle alloua aux requérants la somme globale de 2   450   EUR au titre du dommage moral uniquement et procéda à une compensation des frais de procédure.   Huit autres affaires c. Italie   Dans ces huit affaires, les requérants, tous ressortissants italiens, se plaignent de n’avoir pas reçu une réparation adéquate bien que les juridictions italiennes aient jugé, en application de la «   loi Pinto   », que les procédures civiles auxquelles ils étaient parties avaient connu une durée excessive.   Dans chacune de ces affaires, les juridictions italiennes conclurent que les procédures litigieuses avaient dépassé une durée raisonnable et allouèrent une somme d’argent aux requérants en réparation du dommage subi, somme allant de 1   000   EUR à 5   000   EUR selon les cas.     Apicella c. Italie – Angelina Apicella est née en 1962 et réside à Pesco Sannita. En 1992, elle intenta une procédure afin d’obtenir notamment la reconnaissance de son droit à être réinscrite sur les listes des exploitants agricoles.   Cocchiarella c. Italie – Giovanni Cocchiarella est né en 1942 et réside à Bénévent. En 1994, sa mère intenta un recours en vue d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d’invalidité civile et à une allocation d’aide à domicile.   Ernestina Zullo c. Italie – Ernestina Zullo est née en 1933 et résidait à Paduli. Elle est décédée en 1999, mais la Cour a autorisé son fils à continuer la procédure devant elle. En 1994, la requérante avait intenté un recours en vue d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d’invalidité civile et à une allocation d’aide à domicile.   Giuseppina et Orestina Procaccini c. Italie – Giuseppina et Orestina Procaccini sont nées respectivement en 1932 et 1938 et résident à Bénévent. En 1989, leur père assigna une société afin d’obtenir la résolution d’un contrat d’installation de fenêtres dans son appartement et la réparation des dommages subis.   Giuseppe Mostacciuolo c. Italie (n o 1) et (n o 2) – Giuseppe Mostacciuolo est né en 1938 et réside à Bénévent. En 1987 et 1988, il fut assigné en justice à deux reprises afin qu’une injonction de payer soit délivrée à son encontre en exécution d’un contrat de prestations professionnelles.   Musci c. Italie – Francesco Musci est né en 1923 et réside à Catanzaro. En 1986, il fut assigné en justice dans le cadre d’une procédure visant à la reconnaissance d’une servitude de passage.   Riccardi Pizzati c. Italie – Gina Riccardi Pizzati est née en 1924 et réside à Pianello Val Tidone. En 1974, elle intenta une procédure contre un voisin afin d’obtenir réparation des dommages subis en raison de travaux effectués par celui-ci sur sa propriété. 2.     Procédure et composition de la Cour   La requête Scordino a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21   juillet 1993 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 27   mars 2003.   Par un arrêt du 29 juillet 2004, la Cour avait conclu dans l’affaire Scordino à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée et de l’iniquité de la procédure, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o   1.   Les requêtes Musci c. Italie , Giuseppe Mostacciuolo c. Italie (n o 1) et (n o 2) , Cocchiarella c. Italie , Apicella c. Italie , Ernestina Zullo c. Italie et Guiseppina et Orestina Procaccini c. Italie ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme entre 1997 et 1998. Les requêtes ont été déclarées recevables le 22 janvier 2004, à l’exception de la requête Cocchiarella c. Italie qui a été déclarée recevable le 20 novembre 2003.   Par des arrêts de chambre du 10 novembre 2004, la Cour avait conclu, à l’unanimité dans chacune de ces huit affaires, à la violation de l’article 6 § 1.   Ces neuf affaires ont été renvoyées à la Grande Chambre à la demande du gouvernement italien. Une audience de Grande Chambre s’est déroulée en public, à Strasbourg, le 29 juin 2005.   Les gouvernements polonais, tchèque et slovaque ont présentés des observations écrites en qualité de tiers intervenants.   Les arrêts ont été rendus par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Corneliu Bîrsan (Roumain) Karel Jungwiert (Tchèque), Matti Pellonpää (Finlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , Mariavaleria Del Tufo (Italienne), juge ad hoc dans l’affaire Scordino , Luigi Ferrari Bravo (Italien), juge ad hoc dans les huit autres affaires,   ainsi que de Lawrence Early , greffier adjoint de la Grande Chambre .   3.     Résumé des arrêts [3]   Griefs   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénonçaient la durée excessive des procédures auxquelles ils avaient été parties et dénonçaient le montant dérisoire des dommages leur ayant été accordés par les juridictions italiennes. Dans l’affaire Scordino , les requérants se plaignaient également de l’iniquité de la procédure d’indemnisation faisant suite à l’expropriation de leur terrain. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n o 1, ils dénonçaient l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens résultant du montant de l’indemnité d’expropriation versée, et de l’application rétroactive de la loi n o   359 de 1992.   Décision de la Cour   Griefs communs aux neuf affaires   Article 6 § 1 (durée)   Exceptions préliminaires Le gouvernement italien soulève notamment une exception préliminaire concernant la qualité de victime des requérants. Selon lui, en accordant une indemnité aux requérants, les juridictions italiennes ont non seulement reconnu la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable mais aussi réparé le préjudice subi.   Il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant.   Il ne prête pas à controverse qu’il y a eu un constat de violation de la Convention du fait de la durée excessive des procédures. Quant aux caractéristiques du redressement, la Cour rappelle que la lenteur d’un recours compensatoire peut en affecter le caractère adéquat. Le délai de quatre mois prévu par la loi Pinto respecte l’exigence de célérité requise pour un recours effectif. Cependant, un risque subsiste concernant les pourvois en cassation puisque aucune durée maximale pour un prononcé n’a été fixée.   La Cour estime dans ces neuf affaires que, même si le délai fixé par la loi pour statuer a parfois été dépassé, la durée de la procédure reste malgré tout raisonnable. Toutefois, elle trouve inadmissible que les requérants, excepté dans l’affaire Scordino , aient dû attendre plusieurs mois, et parfois même intenter une procédure d’exécution avant de percevoir l’indemnisation leur ayant été allouée.   La Cour insiste sur le fait que, pour être efficace, un recours indemnitaire doit être accompagné de dispositions budgétaires adéquates afin qu’il puisse être donné suite, dans les six mois suivant la date du dépôt au greffe, aux décisions d’indemnisation des cours d’appel, qui, selon la loi Pinto, sont immédiatement exécutoires. De même, en ce qui concerne les frais de procédure, certaines dépenses fixes (telles que celles relatives à l’enregistrement de la décision judiciaire) peuvent réduire fortement les efforts déployés par les requérants en vue d’obtenir une indemnisation. La Cour attire l’attention du Gouvernement sur ces différents aspects dans le souci d’éradiquer à la source des problèmes pouvant donner lieu à des recours ultérieurs.   Quant à l’évaluation du montant de l’indemnisation allouée par les juridictions italiennes, la Cour détermine ce qu’elle aurait accordé dans la même situation. Elle note que dans ces neuf affaires, les montants alloués par les juridictions italiennes représentent selon les cas, au minium 8 % et au maximum 27 % de ce qu’elle octroie généralement dans des affaires italiennes similaires.   Pour conclure, la Cour considère que différentes exigences n’ont pas été satisfaites et que donc les redressements se sont révélés insuffisants. Elle estime dès lors que les requérants peuvent toujours se prétendre «   victimes   » d’une violation de l’exigence du «   délai raisonnable   » et rejette l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.   Observation de l’article 6 § 1 La Cour tient à réaffirmer l’importance qu’elle attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité. La situation de l’Italie à ce sujet n’a pas suffisamment changé pour remettre en cause l’évaluation selon laquelle l’accumulation de manquements est constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention.   Elle note que dans ces neuf affaires, les juridictions italiennes ont constaté un dépassement du délai raisonnable. Toutefois, le fait que la procédure «   Pinto   », examinée dans son ensemble, n’ait pas fait perdre aux requérants leur qualité de «   victimes   » constitue une circonstance aggravante dans un contexte de violation de l’article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable.   Par conséquent, la Cour estime, dans ces neuf affaires, que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Elle conclut donc dans chacune de ces neuf affaires à la violation de l’article 6   § 1 sur ce point.     Griefs soulevés dans l’affaire Scordino c. Italie   Article 1 du Protocole n o 1   La Cour estime que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens était prévue par la loi et poursuivait une cause d’utilité publique. Sur la proportionnalité de cette ingérence, la Cour constate que l’indemnisation accordée aux requérants, calculée selon les critères de la loi n o 359 de 1992, est largement inférieure à la valeur marchande du bien en question, sans qu’aucune raison d’utilité publique ne le justifie. Ainsi, les requérants ont dû supporter une charge disproportionnée et excessive qui ne peut être justifiée par un intérêt général légitime poursuivi par les autorités.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 1 du protocole n o 1.   Article 6 § 1 (équité)   La Cour rappelle qu’avant l’entrée en vigueur de la loi de 1992, la loi applicable au cas d’espèce prévoyait le droit d’être indemnisé à concurrence de la pleine valeur marchande du bien. Ainsi, du fait de l’application de la loi de 1992, les requérants ont subi une diminution substantielle de leur indemnisation.   Le Gouvernement n’a pas démontré que les considérations invoquées par lui – à savoir des considérations budgétaires et la volonté du législateur de mettre en œuvre un programme politique – permettaient de faire ressortir l’«   intérêt général évident et impérieux   » requis pour justifier l’effet rétroactif, que la Cour a reconnu dans certains cas.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   Griefs soulevés dans les huit autres affaires   Articles 13, 17 et 34   Ces griefs ayant été soulevés pour la première fois devant la Grande Chambre, ils sortent du champ d’examen de la Cour.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1624477-1701605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel