CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1625111-1702262
- Date
- 28 mars 2006
- Publication
- 28 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Öçkan et autres c. Turquie (requête n o 46771/99).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention   ; qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles   2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 3   000   EUR pour dommage moral, soit la somme totale de 945   000   EUR. Elle leur octroie également 5   000   EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont 315 ressortissants turcs résidant à Bergama ou dans les villages environnants.   L’affaire porte sur l’octroi d’autorisations d’exploiter une mine d’or à Ovacık, dans le district de Bergama (Izmir).   En 1992, la société anonyme E.M. Eurogold Madencilik , (ultérieurement dénommée Normandy Madencilik A.Ş. ) obtint le droit de se lancer dans la recherche d’or. Cette autorisation, valable dix ans, permettait aussi le recours à la technique de lessivage au cyanure pour l’extraction de l’or. En 1994, sur la base d’un rapport d’impact environnemental, le ministère de l’Environnement octroya à la société une autorisation d’exploiter la mine d’or d’Ovacık.   Les requérants, ainsi que d’autres habitants de Bergama, demandèrent l’annulation de cette autorisation   en faisant état des dangers du procédé par cyanuration utilisé par la société exploitante, des risques sanitaires encourus, ainsi que des risques de pollution des nappes phréatiques et de destruction de l’écosystème local. Leur recours fut rejeté en première instance, mais par un arrêt du 13 mai 1997, le Conseil d’Etat fit droit à leur demande. Se référant aux conclusions de l’étude d’impact et d’aux autres rapports, le Conseil d’Etat considéra qu’en raison de la position géographique de la mine d’or et des caractéristiques du sol de la région, l’autorisation d’exploiter la mine n’était pas conforme à l’intérêt général   en raison des risques pour l’environnement et la santé humaine.   Se conformant à cet arrêt, le tribunal administratif d’Izmir prononça l’annulation de la décision autorisant l’exploitation de la mine le 15 octobre 1997. Ce jugement fut confirmé par le Conseil d’Etat le 1 er avril 1998.   Le 27 février 1998, la préfecture d’Izmir ordonna la fermeture de la mine.   En octobre 1999, à la demande du premier ministre, l’Institut de recherches scientifiques et techniques de Turquie («   le TÜBİTAK   ») établit un rapport sur l’impact de l’usage du cyanure dans l’exploitation de la mine d’or, selon lequel les risques énoncés par le Conseil d’Etat avaient été anéantis ou réduits à un niveau inférieur aux limites acceptables. Sur le fondement de ce rapport, plusieurs décisions ministérielles autorisèrent ou prorogèrent la licence d’exploitation et, le 13 avril 2001, la société exploitante débuta ses activités minières. Les requérants contestèrent ces décisions devant les juridictions turques et en obtinrent le sursis à exécution. Certains de ces recours sont actuellement pendants devant les juridictions nationales.   Le 29 mars 2002, le Conseil des ministres adopta une «   décision de principe   » selon laquelle la société exploitante pouvait continuer ses activités, mais le sursis à exécution de cette décision fut ordonné par le Conseil d’Etat le 23 juin 2004   dans l’attente d’un arrêt sur le recours en annulation de celle-ci. Sur le fondement de cet arrêt, la préfecture d’Izmir ordonna la cessation de l’exploitation de la mine en août 2004.   La société Normandy Madencilik présenta une étude finale d’impact à laquelle le ministère de l’Environnement et des Forêts donna un avis favorable fin août 2004.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 septembre 1998. Elle a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Danute Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (ressortissant de la Serbie-Monténégro), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient que tant l’octroi par les autorités nationales d’une autorisation de recourir à un procédé d’exploitation d’une mine d’or par cyanuration que le processus décisionnel y relatif avait emporté violation de leurs droits garantis par les articles 2 et 8 de la Convention. Par ailleurs, ils alléguaient que le refus de l’administration de se conformer aux décisions des juridictions administratives avait méconnu leur droit à une protection judiciaire effective. Ils invoquaient les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   La Cour rappelle avoir déjà connu d’une affaire similaire portant sur l’octroi d’autorisations d’exploiter cette mine d’or   ; elle avait alors conclu à la violation des articles 8 et 6 § 1 de la Convention (voir l’arrêt de chambre Taşkın et autres c. Turquie (n o 46117/99) du 10 novembre 2004).   Article 8   Quant au contenu matériel de la décision d’autoriser l’exploitation de la mine, la Cour ne voit aucune raison pertinente de s’écarter de la conclusion des juridictions turques selon cette décision n’était en aucune manière conforme à l’intérêt public.   Quant au processus décisionnel, la Cour relève que la décision d’octroyer une autorisation d’exploitation fut précédée d’une série d’enquêtes et études menées sur une longue période. Une réunion destinée à informer la population de la région a été organisée. Les requérants et les habitants de la région ont eu accès à tous les documents pertinents, y compris l’étude en cause. Le Conseil d’Etat se fonda sur ces études et rapports dans son arrêt du 13 mai 1997 annulant l’autorisation d’exploitation. Cependant, bien que cet arrêt fut exécutoire au plus tard après sa signification à l’administration le 20 octobre 1997, la fermeture de la mine ne fût ordonnée que le 27 février 1998, soit dix mois après le prononcé de l’arrêt et quatre mois après sa signification.   En ce qui concerne la période postérieure au 1 er   avril 1998, la Cour note le refus de l’administration de se conformer aux décisions de justice et à la législation interne et l’absence d’une décision fondée sur une nouvelle étude d’impact sur l’environnement se substituant à celle qui fut annulée par les juridictions.   Par ailleurs, en dépit des garanties procédurales accordées par la législation turque ainsi que la concrétisation de ces garanties par les décisions de justice, le Conseil des ministres autorisa le 29   mars 2002, par une décision qui ne fut pas rendue publique, la poursuite des activités de la mine d’or, laquelle avait déjà commencé à fonctionner en avril 2001.   Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités ont privé de tout effet utile les garanties procédurales dont les requérants disposaient. Ainsi, la Turquie a failli à son obligation de garantir aux requérants le droit au respect de leur vie privée et familiale. La Cour conclut de ce fait, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention.   Article 6 § 1   La Cour note que l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 13 mai 1997 annulant l’autorisation d’exploitation n’a pas été exécuté dans les délais prévus à cet effet.   Par ailleurs, sur le fondement d’autorisations ministérielles suscitées directement par le premier ministre, la société a repris l’exploitation de la mine à titre expérimental le 13 avril 2001. Cette reprise était dénuée de base légale et revenait à contourner une décision de justice. Une telle situation porte atteinte à l’Etat de droit, fondé sur la prééminence du droit et la sécurité des rapports juridiques.   Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités turques ont omis de se conformer réellement et dans un délai raisonnable au jugement rendu par le tribunal administratif d’Izmir le 15   octobre 1997 et confirmé par le Conseil d’Etat le 1 er avril 1998, privant ainsi l’article 6 § 1 de tout effet utile. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point.   Articles 2 et 13   La Cour estime qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément ces griefs sous l’angle des articles 2 et 13 de la Convention, ceux-ci étant les mêmes que ceux soumis sous l’angle des articles 8 et 6 § 1 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)     La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1625111-1702262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel