CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 4 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1631664-1715688
- Date
- 4 avril 2006
- Publication
- 4 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (n o 57477/00)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Andrzej Malik, est un ressortissant polonais né en 1966 et résidant à Dąbrowa Górnicza (Pologne).   Soupçonné d’escroquerie, il fut arrêté le 15 octobre 1998, puis placé en détention provisoire. En mars 1999, il fut inculpé de plusieurs délits d’escroquerie et de faux. En août 1999, il fut traduit devant le tribunal de district de Tarnowskie Góry, qui le condamna à quatre ans et demi d’emprisonnement en mars 2000.   La détention de l’intéressé fut prolongée à plusieurs reprises, en dépit des nombreuses demandes de mise en liberté qu’il avait formulées. Les autorités justifièrent les premières prolongations de la détention en se fondant sur la gravité des accusations pesant sur le requérant et la solidité des indices relevés contre lui. Par la suite, lorsque l’intéressé demanda sa libération pour raisons de santé, elles invoquèrent en outre l’absence de circonstances particulières propres à justifier son élargissement pour ce motif.   Le requérant alléguait que sa détention avait emporté violation de l’article   5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que les autorités n’ont jamais envisagé d’imposer à l’intéressé d’autres mesures de prévention, telles qu’une caution ou un contrôle judiciaire, au cours des 17 mois qu’il a passés en détention. Elle observe également que les tribunaux n’ont fait état d’aucun élément indiquant que la libération du requérant aurait comporté des risques de collusion, de fuite ou de soustraction à la justice par d’autres moyens.   Dans ces conditions, la Cour estime que les motifs avancés par les autorités pour justifier la détention de l’intéressé n’étaient pas pertinents et suffisants. Elle considère que le droit du requérant à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure n’a pas été respecté et conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de ce chef. Elle alloue 1   000 euros (EUR) à l’intéressé pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 8 Sarı et Çolak c. Turquie (n os 42596/98 et 42603/98)   Violation de l’article 5 § 3 Les requérants, Mustafa Sarı et Sibel Çolak, sont des ressortissants turcs nés en 1973 et 1977 respectivement. A l’époque des faits ils résidaient à Ankara.   Le 17 novembre 1997, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale THKP/C Dev Yol – Devrim Hareketi (Front du Parti de la libération du peuple de Turquie, voie révolutionnaire, mouvement révolutionnaire). A l’issue de leur garde à vue, à savoir le 24 novembre 1997, M me Çolak fut libérée tandis que M. Sarı fut mis en détention provisoire.   Le 22 avril 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara les reconnut coupables d’appartenance à une bande armée et les condamna chacun à trois ans et neuf mois d’emprisonnement.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants dénonçaient l’illégalité et de la durée de leur garde à vue. En outre, sur le fondement de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), ils se plaignaient d’avoir été privés de tout contact avec leur famille durant leur garde à vue.   La Cour relève que la garde à vue des requérants a duré plus de sept jours. Elle ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les intéressés pendant de telles durées avant qu’ils ne soient traduits devant un juge. Partant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 et, dès lors, n’estime pas nécessaire d’examiner le grief tiré l’article 5 § 1 c).   Par ailleurs, la Cour considère que, lorsqu’une personne est arrêtée, le fait de pouvoir communiquer rapidement avec sa famille peut revêtir une importance capitale. La disparition inexpliquée d’un membre de la famille, même pour une brève période, peut causer une vive angoisse. Or, en l’espèce, les requérants se sont trouvés détenus incommunicado pendant plus de sept jours, avec toute l’angoisse que cela comporte pour eux-mêmes ainsi que pour leurs familles. De surcroît, faute de contact avec leurs proches, ils n’ont pas pu se prévaloir des droits prévus en droit interne. En l’absence, à l’époque des faits, de loi régissant la question des contacts entre les personnes gardées à vue et leur famille ou des personnes extérieures, la Cour estime que dans les circonstances de l’espèce, une détention incommunicado durant plus de sept jours est contraire à la Convention. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 8.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à chacun des requérants 3   000   EUR pour préjudice moral et elle leur octroie conjointement 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Kobtsev c. Ukraine (n o 7324/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Oleksandr Mykolaïovitch Kobtsev, est un ressortissant ukrainien né en 1950 et résidant à Kiev.   Arrêté le 30 octobre 1998 pour possession illégale de munitions, le requérant fut renvoyé devant le tribunal du district Leningradski de Kiev en février 1999. La procédure fut abandonnée le 25 décembre 2001.     Invoquant l’article 6 § 1 (droit à être jugé dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait en particulier de la durée excessive de la procédure engagée à son encontre.   La Cour relève que la procédure s’est étendue sur près de trois ans et deux mois. Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime que pareille durée est excessive et qu’elle ne répond pas aux exigences du «   délai raisonnable   ». Partant, elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à l’intéressé 2   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 2 (enquête) Sergueï Vassilievitch Chevtchenko c. Ukraine (n o 32478/02)   Le requérant, Sergueï Vassilievitch Chevtchenko, est un ressortissant ukrainien né en 1944 et résidant à Kharkiv (Ukraine).   Le 3 octobre 2000, le fils de l’intéressé, Andreï Chevtchenko, lieutenant dans l’armée de l’air ukrainienne, fut retrouvé mort à son poste, atteint de deux blessures par balle à la tête. Le même jour, une enquête pénale fut ouverte, un magistrat instructeur du parquet militaire inspecta les lieux et le commandant de l’unité aérienne A-2491 établit un rapport. Une lettre de suicide fut découverte au cours d’une perquisition effectuée au domicile du défunt.   Le 4 octobre 2000, le général de division O. lut à haute voix plusieurs passages de la lettre en question devant le personnel de l’unité. Il déclara notamment qu’Andreï Chevtchenko songeait depuis longtemps à se suicider et qu’il y avait été fortement incité par la lecture des ouvrages de philosophie occulte de Carlos Castaneda. Les membres de l’unité et le requérant se virent remettre des exemplaires dactylographiés de la lettre. L’intéressé sollicita une photocopie de l’original de ce document, ce qui lui fut refusé.   Des amis proches d’Andreï Chevtchenko et le psychologue de son unité déclarèrent qu’ils n’avaient pas décelé chez lui de tendance suicidaire et qu’ils n’avaient observé aucune particularité dans son comportement le jour de sa mort. 75 témoins furent entendus.   Le requérant fut interrogé par un officier qui releva qu’il était presque certain que son fils s’était suicidé et refusa de consigner dans le dossier de l’enquête les remarques qu’il avait formulées au sujet de la disparition d’une somme d’un montant de 15   000 dollars américains du domicile du défunt. En octobre 2000, l’intéressé ne fut pas autorisé à se porter partie civile à la procédure pénale au motif que les éléments de preuve donnaient fortement à penser que son fils s’était suicidé. Il interjeta vainement appel de cette décision.   L’instruction fut clôturée le 30 décembre 2000 et un rapport concluant au suicide d’Andreï   Chevtchenko fut établi. Le rapport en question s’appuyait notamment sur une enquête psychologique post-mortem qui n’excluait pas la possibilité d’un suicide, sur une expertise médico-légale selon laquelle le fils du requérant avait pu faire feu à deux reprises et sur cinq témoignages. La décision de clôture de l’instruction fut annulée sur appel de l’intéressé, mais un nouveau rapport, établi en avril 2002, reprit pour l’essentiel les conclusions précédemment formulées. Le responsable de l’enquête indiqua que la lecture des œuvres de Carlos Castaneda avait conduit Andreï Chevtchenko à se donner la mort et classa le dossier. En décembre 2002, l’intéressé se vit remettre une copie du rapport qui lui avait été auparavant refusée au motif qu’il n’était ni défendeur à la procédure ni partie civile.     Invoquant l’article 2 (droit à la vie) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait notamment que l’enquête concernant la mort de son fils n’avait pas été menée de façon indépendante, adéquate et effective.   La Cour rejette la thèse du Gouvernement selon laquelle il ne fait aucun doute qu’Andreï Chevtchenko s’est suicidé et que la seule obligation des autorités consiste à déterminer les circonstances dans lesquelles il s’est donné la mort.   La Cour relève que l’enquête menée par les autorités comporte des incohérences et des lacunes importantes qui n’ont pas été dûment prises en compte. Elle observe que le commandement de l’unité d’Andreï Chevtchenko a insisté sur la thèse du suicide et que le responsable de l’enquête n’a commencé à interroger les témoins pour rechercher si la mort du fils du requérant avait pu avoir une autre cause qu’une semaine après le décès. Pour la Cour, le refus de prendre en compte les dépositions du requérant, du psychologue de l’unité et des amis d’ Andreï Chevtchenko, qui estimaient tous que celui-ci ne présentait pas de tendances suicidaires, constitue la lacune la plus apparente de l’instruction. En outre, nul n’a tenté d’expliquer comment l’une des blessures mortelles avait pu être infligée au côté gauche de la tête d’Andreï Chevtchenko alors que celui-ci était droitier, et le fait qu’il manquait deux autres balles dans son pistolet n’a pas été pris en compte.   La Cour estime que l’instruction concernant la mort d’Andreï Chevtchenko a été menée promptement mais qu’elle ne répondait pas aux exigences minimales d’une enquête indépendante dans la mesure où la personne qui en était chargée, en l’occurrence le commandant de l’unité, était un représentant des autorités concernées. Elle relève en outre que ces dernières ont omis de procéder à une reconstitution des faits qui aurait pu leur permettre de découvrir des éléments d’une importance cruciale, et qu’elles n’ont pas examiné les mains d’Andreï Chevtchenko pour y rechercher d’éventuels résidus de poudre.   La Cour considère que le refus de reconnaître au requérant la qualité de partie civile, qui a eu pour effet de le priver de la possibilité d’intervenir dans le déroulement de l’enquête, contrevient à la pratique habituellement suivie en droit ukrainien et est inacceptable.     La Cour estime, d’une part, que l’enquête n’offrait pas suffisamment de garanties du point de vue de l’obligation des autorités de rendre compte et de se soumettre au contrôle du public et, d’autre part, qu’elle ne respectait pas de manière appropriée les intérêts des proches du défunt. Elle juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 en ce que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective et indépendante sur la mort d’Andreï Chevtchenko. Elle conclut par ailleurs qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 6   §   1. Elle alloue 20   000 EUR au requérant pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Bodur et autres c. Turquie (n o 42911/98) Karaaslan c. Turquie (n o 72970/01) Dans ces deux affaires, les requérants, tous ressortissants turcs, se plaignaient de retards dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation qui leur étaient dues. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   Dans chaque affaire, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Dans l’affaire Bodur et autres elle alloue aux requérants 127   342   EUR pour dommage matériel   ; dans l’affaire Karaaslan elle alloue au requérant 536   EUR pour dommage matériel et 335   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français)   Güzel c. Turquie (n o 1) (n o 54479/00)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Hasan Celal Güzel, est un ressortissant turc né en 1945 et résidant à Ankara. Ancien ministre et député, il était à l’époque des faits le président du Parti de la Renaissance ( Yeniden Doğuş Partisi ).   L’intéressé fut poursuivi pour incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion en raison d’un discours qu’il avait prononcé lors d’une conférence en 1997. Le 23 février 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara le reconnut coupable des faits reprochés et le condamna à un an d’emprisonnement et au paiement d’une amende.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure dirigée contre lui, en raison notamment de la présence d’un magistrat militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamné.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   La Cour considère que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par le requérant. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. Pour frais et dépens, la Cour alloue au requérant 1   000   EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Lisianski c. Ukraine (n o 17899/02)   Pomazani et Chevtchenko c. Ukraine (n o 9719/02)     Invoquant l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), les requérants se plaignaient en particulier de ce que, en raison du manque de ressources publiques, ils étaient restés longtemps sans pouvoir obtenir des autorités la pleine exécution de décisions judiciaires leur accordant une indemnisation.   La Cour rappelle qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une décision de justice. Elle relève que les décisions litigieuses sont restées sans exécution pendant des années et que le Gouvernement n’a pas fourni de justification plausible à cet état de choses.   Dans ces conditions, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans les deux affaires.   La Cour estime, dans les deux affaires, que le Gouvernement doit verser aux intéressés les sommes qu’ils se sont vu accorder et qui leur restent dues. Au titre du dommage moral, elle alloue au requérant 2   000 EUR dans l’affaire Lisianski c. Ukraine et 465 EUR à chacun des intéressés dans l’affaire Pomazani et Chevtchenko c. Ukraine . (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Affaires de durée de procédure   Dans les deux affaires suivantes, les requérants dénonçaient la durée excessive des procédures auxquelles ils étaient parties et l’absence de recours interne effectif qui leur eût permis de s’en plaindre. Il invoquaient notamment les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif). Dans l’affaire Maršálek c. République tchèque , la Cour déclare le restant de la requête irrecevable.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Bitton c. France (n o 2) (n o 41828/02)         Maršálek c. République tchèque (n o 8153/04)     Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures civiles ou administratives.     Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Pachman et Mates c. République tchèque (n o 14881/02)   Heřmanský c. République tchèque (n o 20551/02)     Vojáčková c. République tchèque (n o 15741/02) Demir c. France (n o 3041/02)   Magyar c. Hongrie (n o 2) (n o 442/03)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 4 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1631664-1715688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel