CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1631759-1718823
- Date
- 6 avril 2006
- Publication
- 6 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requêtes n os 45466/99 et 29903/02) Violeta Simeonova Rahbar-Pagard et sa fille Claudia Halil Rahbar-Pagard, ressortissantes bulgares nées respectivement en 1961 et 1979, résidaient à Plovdiv (Bulgarie) à l’époque des faits. Violeta Simeonova Rahbar-Pagard est décédée en 2002.   Le 7 avril 1990, Violeta Simeonova Rahbar-Pagard, qui conduisait son véhicule dans le centre de Plovdiv, provoqua un accident de la circulation qui coûta la vie à deux adolescentes et blessa grièvement quatre jeunes gens. Poursuivie pour homicide involontaire, l’intéressée fut laissée en liberté moyennant le versement d’une caution. Lorsqu’elle ne se présenta pas à l’audience, un mandat d’arrêt fut délivré à son encontre   ; les autorités ne purent la retrouver.   En janvier 1993, le tribunal régional de Plovdiv condamna l’intéressée à dix ans d’emprisonnement pour homicide involontaire causé par un manquement aux règles de la circulation routière et commis en état d’ébriété. Arrêtée en Allemagne en janvier 1995, l’intéressée fut extradée le 1 er   avril 1996 et incarcérée à la prison de Sliven.   A la suite d’un arrêt de la Cour suprême de cassation, l’affaire fut renvoyée devant le tribunal régional pour un nouvel examen au fond. La requérante, qui fut maintenue en détention, demanda à quatre reprise à être remise en liberté entre juillet 1998 et juillet 1999   ; le tribunal saisi refusa de la remettre en liberté au motif qu’elle s’était soustraite à la justice lors du premier procès, en 1990. Le 17 août 1999, Violeta Simeonova Rahbar-Pagard fut libérée mais assignée à résidence.   Le 5 octobre 1999, l’intéressée fut reconnue coupable d’homicide et blessures involontaires, commis en état d’ébriété, et condamnée à six ans d’emprisonnement. En appel, la circonstance de conduite en état d’ébriété fut infirmée et la peine d’emprisonnement fut ramenée à quatre ans et sept mois, durée correspondant au temps déjà passé en détention.   Violeta Simeonova Rahbar-Pagard intenta une action en responsabilité de l’Etat du fait des délais d’examen d’une de ses demandes d’élargissement. Le 7 novembre 2001, le tribunal régional de Pazardjik fit droit à sa demande et lui alloua une indemnité de 1220 levs bulgares, soit environ 626, 23 euros (EUR). Elle perçut une partie de cette somme avant son décès et le montant restant dû fut versé à sa fille.   Violeta Simeonova Rahbar-Pagard soutenait que sa détention était contraire à l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté)   ; par ailleurs, elle alléguait la violation de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) en ce que la motivation adoptée par la cour d’appel aurait reflété le sentiment qu’elle était coupable lorsqu’elle se prononça sur son maintien en détention. Claudia Halil Rahbar-Pagard se plaignait des retards intervenus dans l’exécution d’un jugement ayant accordé une indemnité à sa mère du fait de la durée excessive de la procédure pénale   ; elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que ce n’est que le 3 juillet 1998, alors qu’elle était maintenue en détention provisoire depuis près de deux mois, que Violeta Simeonova Rahbar-Pagard a comparu devant un juge. Le droit de la requérante à être traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires aussitôt après son placement en détention a donc été méconnu. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Quant à la durée de la détention provisoire, elle s’est étendue sur un an et cinq mois. Estimant que les autorités bulgares n’ont pas justifié par des raisons pertinentes et suffisantes le maintien en détention de l’intéressée, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 sur ce point également.   En ce qui concerne le droit à un contrôle juridictionnel de la détention provisoire, la Cour estime que le refus de la cour d’appel d’examiner un des recours de la requérante a emporté violation de l’article 5 § 4. Par ailleurs, la Cour estime que le fait pour les juridictions bulgares d’avoir mis 79 jours pour se prononcer sur une des demandes de mise en liberté de l’intéressée a également emporté violation de l’article 5 § 4. A cet égard, la Cour considère que l’allocation d’une indemnité à la requérante par les juridictions internes en raison du caractère excessif de ce délai ne lui a pas fait perdre sa qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention, compte tenu du retard intervenu dans le versement des montants attribués.   La Cour conclut à l’unanimité également à la non-violation de l’article 6   § 2.   La Cour estime que le retard intervenu dans l’exécution du jugement allouant des indemnités à Violeta Simeonova Rahbar-Pagard, à savoir près d’un an et huit mois, n’était pas justifié. Elle conclut dès lors à l’unanimité à la violation de l’article 6 §   1. Par ailleurs, la Cour note qu’en omettant de se conformer au jugement en question, les autorités ont privé les requérantes de la compensation allouée par le tribunal qu’elles pouvaient raisonnablement espérer recevoir et les ont maintenues dans une situation d’incertitude. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité que le retard d’exécution dudit jugement a également entraîné une violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Enfin, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à Claudia Halil Rahbar-Pagard 1   000   EUR pour dommage moral en sa qualité d’héritière, 1   000   EUR pour le dommage moral qu’elle a personnellement subi, et 1   867   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Stankiewicz c. Pologne (n o 46917/99)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Janusz et Krystyna Stankiewicz, sont des ressortissants polonais nés en 1948 et résidant à Rabka (Pologne).   En 1992, les intéressés acquirent un bien appartenant au Trésor public. En application de la loi du 29   avril 1985 sur l’administration et l’expropriation de biens immobiliers, la valeur des propriétés que les aïeux des requérants avaient abandonnés dans les territoires qui formaient jadis la partie orientale de la Pologne fut déduite du prix de vente du bien en question.     Agissant au nom du Trésor public, le procureur du district de Bolesławiec engagea en août 1996 des poursuites contre les intéressés, leur reprochant d’avoir surévalué les biens abandonnés par leurs aïeux, au détriment des finances publiques. Il leur réclama la somme de 111   046 PLN (soit 30   855 EUR environ), qui représentait selon lui la perte subie par l’Etat du fait de l’erreur qui avait été commise dans la fixation du prix de vente.   En décembre 1997, le tribunal régional de Nowy Sącz débouta le parquet de l’action que celui-ci avait engagée contre les intéressés. Se fondant sur l’article 98 du code de procédure civile (CPC) – selon lequel la partie succombante assume les frais du procès – combiné avec l’article 106 du CPC, il condamna le Trésor public à rembourser aux requérants les frais de justice qu’ils avaient exposés pour leur défense. Le ministère public interjeta appel de ce jugement.   En avril 1998, la cour d’appel de Cracovie rejeta les moyens soulevés par le parquet relativement au prix de vente mais infirma la partie du jugement entrepris par laquelle les requérants s’étaient vu accorder le remboursement des frais exposés par eux. Les frais afférents à la procédure civile, d’un montant de 23   987,26 PLN (soit 6   665 EUR environ), furent mis à la charge des intéressés.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient de la décision par laquelle ils s’étaient vu refuser le remboursement des frais exposés par eux au titre de l’action civile que le parquet avait vainement engagée à leur encontre.   La Cour note que l’article 98 du CPC oblige la partie qui succombe à un procès civil à rembourser à la partie gagnante les frais de justice que celle-ci a engagés. Toutefois, la procédure civile polonaise prévoit une exception à ce principe en faveur du ministère public. En effet, en vertu de l’article 106 du CPC, cette règle ne trouve pas à s’appliquer lorsque le parquet intervient dans un procès civil en qualité de défenseur de l’ordre public.   La Cour relève que, en autorisant les tribunaux à atténuer les conséquences découlant des privilèges procéduraux dont jouit le ministère public en matière de frais de justice lorsqu’ils appliquent le code de procédure civile, la jurisprudence de la Cour suprême leur permet de mieux prendre en compte les particularités de chaque affaire et les intérêts légitimes des individus. Toutefois, elle observe que la cour d’appel a infirmé la partie de la décision attaquée relative aux dépens pour la seule raison que le parquet était partie à la procédure et en dépit du fait que celui-ci avait été débouté sur le fond en première instance.     La Cour observe d’emblée que le ministère public jouit d’une position privilégiée en ce qui concerne les dépens afférents aux procédures civiles. A cet égard, elle prend note de l’argument des intéressés selon lequel le parquet peut obtenir à tout instant l’assistance de spécialistes du droit et dispose de moyens financiers qui ne sont à la portée d’aucun particulier. Si le privilège en question peut se justifier par des motifs liés à la défense de l’ordre public, la Cour estime que l’on ne saurait s’en prévaloir pour placer une partie à une procédure civile dans une position par trop défavorable par rapport au ministère public.   Compte tenu de la complexité de l’affaire et de l’importance des sommes en jeu, la Cour estime que la décision des requérants de se faire assister par un professionnel du droit n’était pas injustifiée. Elle considère en outre que le Gouvernement n’a pas démontré que cette affaire avait généré des frais de justice sans rapport avec ceux afférents à des cas analogues à l’époque considérée. Dans ces conditions, elle juge que les frais exposés par les intéressés au titre de leur représentation juridique dans la procédure civile en question n’ont pas été engagés de manière inconsidérée ou sans raison valable.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et accorde aux requérants 12   828 EUR (soit 50   000 zlotys polonais (PLN)) au titre du préjudice matériel, 2   500 EUR pour préjudice moral et 1   283 EUR (soit 5   000 PLN) pour les frais et dépens. Elle juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o   1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Mazzei c. Italie (n o 69502/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Bianca Lucia Mazzei et Francesco Edmondo Mazzei, sont des ressortissants italiens nés en 1966 et 1963 respectivement et résidant à Campagnano de Rome (Italie).   Ils se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils se sont trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 6 §   1. Elle alloue à chacun des requérants 320   EUR pour dommage matériel et 3   000   EUR pour dommage moral. Par ailleurs, elle leur octroie conjointement 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Tchernitsin c. Russie (n o 5964/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Ivan Petrovitch Tchernitsin, est un ressortissant russe né en 1931 et résidant à Krasnodar (Russie).   En avril 1997, le tribunal de district de Takhtamoukaï condamna l’ex-employeur du requérant à verser une indemnité à celui-ci. En août 2002, la Cour suprême annula cette décision à l’issue d’une procédure en supervision engagée par le président par intérim du tribunal de district.   Invoquant l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), l’intéressé se plaignait de l’annulation du jugement qui avait été rendu en sa faveur.   Comme la Cour l’a jugé à maintes reprises, l’annulation d’une décision judiciaire définitive et obligatoire par une juridiction supérieure sur saisine d’un fonctionnaire de l’Etat qui n’est tenu par aucun délai pour agir emporte violation du droit du requérant à un tribunal. Relevant que le droit interne ne prévoit pas de recours susceptible de remédier à l’atteinte portée au principe de la sécurité juridique du fait de l’utilisation de la procédure en supervision, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle accorde au requérant 2   000   EUR pour dommage moral et 200 EUR au titre des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants dénonçaient la durée excessive de procédure auxquelles ils étaient partis et de l’absence de recours interne effectif qui leur eût permis de s’en plaindre. Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Violation de l’article 13   Gavrielidou et autres c. Chypre (n o 73802/01) Chatzibyrros et autres c. Grèce (n o 20898/03) Bastič c. Slovénie (n o 75809/01) Belošević c. Slovénie (n o 7877/02) Bizjak Jagodič c. Slovénie (n o 42274/02) Cekuta c. Slovénie (n o 77796/01) Deželak c. Slovénie (n o 1438/02) Divkovič c. Slovénie (n o 38523/02) Drozg c. Slovénie (n o 5162/02) Ferlič c. Slovénie (n o 77818/01) Gaber c. Slovénie (n o 5059/02) Gradič c. Slovénie (n o 9277/02) Huseinović c. Slovénie (n o 75817/01) Ibrahimi c. Slovénie (n o 75790/01 Jenko c. Slovénie (n o 4267/02) Jurkošek c. Slovénie (n o 7883/02) Klaneček c. Slovénie (n o 75798/01) Kotnik c. Slovénie (n o 19894/02) Krznar c. Slovénie (n o 75787/01) Kukovič c. Slovénie (n o 20300/02) Lesjak c. Slovénie (n o 33553/02) Mrkonjič c. Slovénie (n o 17360/02) Pažon c. Slovénie (n o 17337/02) Prekoršek c. Slovénie (n o 75784/01) Ramšak c. Slovénie (n o 16263/02) Repas c. Slovénie (n o 10288/02) Žlender c. Slovénie (n o 16281/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   : Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1631759-1718823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel