CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1633343-1712040
- Date
- 30 mars 2006
- Publication
- 30 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 50358/99)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Roumen Guenkov Pekov, est un ressortissant bulgare né en 1959. Il fut président du conseil d’administration d’une banque populaire et de celui de l’Union des banques populaires.   Vers le milieu de l’année 1995, il fit l’objet d’une procédure pénale liée à ses fonctions à la banque populaire. En août 1995, il fut mis en cause pour s’être livré à des activités bancaires sans l’autorisation requise et, en janvier 1996, il fut inculpé de détournement de fonds.   En mai 1996, le magistrat instructeur chargé de l’affaire ordonna la détention provisoire du requérant, au motif notamment que celui-ci n’avait pas comparu pour son interrogatoire. Cette décision fut confirmée par un procureur du parquet régional de Bourgas dix jours plus tard.   Des recherches conduites au niveau national aboutirent à l’arrestation du requérant le 5 juillet 1996. Celui-ci saisit les autorités de poursuite d’un recours contre sa détention provisoire qui fut rejeté, au motif que sa privation de liberté s’imposait étant donné qu’il était inculpé d’une «   infraction intentionnelle grave   ».   Le 2 octobre 1996, le parquet libéra l’intéressé, eu égard à sa mauvaise santé, et l’assigna à résidence. Cette mesure fut levée le 3 juillet 2003.   Le requérant alléguait n’avoir pas été traduit devant un juge ou un magistrat et se plaignait de l’absence de raisons suffisantes ayant justifié sa privation de liberté. Il soutenait également n’avoir pas bénéficié d’un contrôle judiciaire adéquat de la légalité de sa détention provisoire et n’avoir pas pu contester la régularité de son assignation à résidence devant un tribunal. Enfin, il dénonçait la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. Il invoquait les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que ni le magistrat instructeur ni le procureur qui a entériné le placement en détention provisoire du requérant n’étaient suffisamment indépendants et impartiaux, eu égard au rôle concret qu’ils ont joué au cours de l’instruction et des poursuites, et à la participation potentielle du procureur en tant que partie au procès. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation du droit du requérant, garanti par l’article 5 § 3, à être traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.   La Cour constate que les dispositions légales applicables à l’assignation à résidence en Bulgarie ont été modifiées le 1 er janvier 2000 et que le requérant aurait pu contester sa privation de liberté devant un tribunal. Par conséquent, elle ne prend en considération que la période antérieure à cette date où le requérant a été assigné à résidence. Elle estime que les autorités n’ont pas justifié le maintien de la mesure de privation de liberté pendant trois ans et près de six mois. Aussi dit-elle à l’unanimité qu’il y a eu violation du droit du requérant au regard de l’article 5 § 3 d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure.   La Cour constate que le requérant n’a pas introduit de recours pour contester sa détention provisoire. Les allégations de l’intéressé concernant l’ampleur du contrôle juridictionnel de sa détention relèvent donc de la conjecture. La Cour ne saurait spéculer sur l’issue d’une procédure que le requérant n’a jamais engagée. Par conséquent, elle dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation des droits du requérant au regard de l’article 5 § 4 quant à la période qu’il a passée en détention provisoire.   Quant à l’existence d’un recours judiciaire durant l’assignation à résidence ultérieure du requérant, la Cour note qu’avant le 1 er janvier 2000 aucune disposition du droit interne n’établissait une procédure permettant à un individu de saisir un tribunal pour faire examiner la légalité de son assignation à résidence. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 en ce qui concerne l’assignation à résidence de l’intéressé avant le 1 er janvier 2000.   La Cour note que la procédure pénale, qui a commencé en août 1995, est toujours pendante. Elle estime que la durée – au moins neuf ans et neuf mois pour l’instruction préliminaire et un niveau de juridiction, ne satisfait pas à l’exigence du délai raisonnable. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour alloue à M. Pekov 6   500   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Nastos c. Grèce (n o 35828/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Konstantinos Nastos, est un ressortissant grec né en 1949 et résidant à Athènes.   Inculpé de fraude à la suite d’une plainte, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire le 22 juin 1993. Après avoir passé près d’un an et demi en détention provisoire, le requérant fut placé sous contrôle judiciaire le 21 décembre 1994.   Le requérant fut acquitté par la cour d’assises d’Athènes   le 16 novembre 2001, laquelle estima qu’il n’y avait pas lieu de l’indemniser pour le temps qu’il avait passé en détention.   Le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre et dénonçait le refus de la cour d’assises de lui accorder, après son acquittement, une indemnité pour sa détention provisoire. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de huit ans, quatre mois et 24 jours pour un degré de juridiction. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 quant à la durée de la procédure.   Par ailleurs, ayant rappelé avoir déjà sanctionné la pratique des juridictions grecques du fond consistant à rejeter des demandes d’indemnisation sans motivation suffisante, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 quant à l’équité de la procédure.   La Cour alloue au requérant 20   000   EUR pour dommage matériel et moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Markine c. Russie (n o 59502/00)   Exception préliminaire accueillie Le requérant, Mikhail Nikolaïevitch Markine, est un ressortissant russe né en 1936 et résidant à Koumertaou (Russie).   Le 13 mai 1997, la direction des douanes de Bachkirie confisqua la voiture de l’intéressé après avoir découvert que le véhicule avait été dédouané par son ancien propriétaire au moyen de faux documents. Le 19 mars 1999, la décision des douanes fut annulée, étant donné que le requérant ignorait que la voiture n’avait pas été régulièrement dédouanée. Après une série de recours, le jugement fut confirmé par la Cour suprême le 3 juin 2002. Dans l’intervalle, le requérant tenta en vain de récupérer sa voiture qui, selon le gouvernement russe, avait été vendue après la confiscation.   Le requérant se plaignait que la direction des douanes ne lui eût pas restitué la voiture ni accordé une réparation sous forme de dommages-intérêts, malgré le jugement définitif rendu en sa faveur le 19 mars 1999. Il invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour constate qu’il était loisible au requérant, en vertu de la législation russe, d’engager une action en dommages-intérêts concernant la confiscation de sa voiture, mais qu’il a choisi de ne pas se prévaloir de cette faculté. Aussi la Cour estime-t-elle que le requérant n’a pas donné aux tribunaux russes la possibilité de connaître de la violation alléguée, et donc de la prévenir ou de la redresser.   Dès lors, la Cour accueille à l’unanimité l’exception préliminaire du Gouvernement et dit qu’elle ne peut connaître du fond de l’affaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. c. Turquie (n os 64178/00, 64179/00, 64181/00, 64183/00, 64184/00) La société requérante, Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş., est une société anonyme turque diffusant des programmes de radio, dont le siège se trouve à Istanbul.   Entre juin 1998 et mars 1999, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (RTÜK) infligea à la société requérante trois avertissements et deux suspensions de diffusion, l’une de 90 jours et l’autre de 365 jours. Le RTÜK lui reprochait notamment d’avoir diffusé des programmes de nature à inciter le peuple à la violence, au terrorisme ou à la discrimination ethnique, ou à provoquer des sentiments de haine. Les programmes en question portaient sur diverses questions   telles que la corruption, la manière dont les forces de l’ordre luttent contre les actes terroristes, ou encore l’existence de liens éventuels entre l’Etat et la mafia.   La société requérante saisit les juridictions administrative afin d’obtenir l’annulation de chacune de ces sanctions, mais ses recours furent rejetés.   L’intéressée alléguait que les sanctions infligées par le RTÜK ont emporté violation des articles 10 (liberté d’expression) et 14 (interdiction de la discrimination). Elle se plaignait également sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif) de l’absence de voies de recours effectives en droit turc permettant de contester les décisions du RTÜK.   La Cour déclare les requêtes recevables en ce qui concerne les articles 10 et 14, et irrecevables en ce qui concerne l’article 13.   La question qui se pose à la Cour en l’espèce est de déterminer si l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Dans son appréciation, la Cour porte une attention particulière aux termes employés dans les émissions incriminées et au contexte dans lequel elles ont été diffusées. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme.   La Cour note que les programmes litigieux portaient sur des questions d’intérêt général très sérieuses et qui étaient largement débattues dans les médias. La diffusion d’informations sur ces thèmes s’inscrit entièrement dans le rôle de «   chien de garde   » que les médias se voient confier dans une société démocratique.   La Cour constate que les informations en question avaient déjà été fournies au public. Certaines des émissions en cause ne faisaient que relater, sans commentaires, des articles de journaux qui étaient déjà parus, qui n’avaient pour leur part donné lieu à aucune poursuite, et au sujet desquels la requérante a pris chaque fois la précaution de préciser qu’il s’agissait d’une citation en en précisant la source. Enfin, la Cour observe notamment que si certains passages particulièrement acerbes des émissions donnent au récit une connotation hostile, celles-ci n’ont pas pour autant exhorté à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en considération.   La Cour note en outre la gravité des sanctions infligées à la société requérante, lesquelles s’avèrent disproportionnées aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaires dans une société démocratique   ».   Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10. Eu égard à cette conclusion elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 14.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à la société requérante 15   000 EUR pour dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Saday c. Turquie (n o 32458/96)   Violation de l’article 10 Le requérant, Atılcan Saday, est un ressortissant turc né en 1977, qui était détenu à l’époque des faits.   En 1995, il fit l’objet de poursuites pénales pour appartenance à une organisation armée illégale et fut renvoyé en jugement devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. Au cours d’une audience, le requérant lut une plaidoirie critiquant notamment l’institution judiciaire turque qu’il qualifia entre autres de «   bourreaux vêtus de robes   ». A l’issue de son intervention, le requérant fut condamné à six mois d’isolement cellulaire pour avoir outragé la cour. Il exécuta deux mois d’isolement cellulaire, la cour de sûreté ayant décidé de surseoir à l’exécution du restant de la peine.   En novembre 1998, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation, résultant selon lui notamment de la présence d’un juge militaire dans la composition de la Cour de sûreté de l’Etat. Par ailleurs, il alléguait que sa condamnation pour outrage avait emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   Quant aux propos tenus par le requérant dans sa plaidoirie, la Cour les juge particulièrement acerbes. Eu égard à ces propos, de nature à mettre directement en cause la dignité des magistrats, la Cour peut accepter que le tribunal ait estimé nécessaire de lui infliger une sanction. Cependant, la lourdeur et la gravité de la peine que le requérant a du exécuter apparaît disproportionnée aux buts visés et dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique   ». Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 3   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Affaire répétitive   Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Gianni et autres c. Italie (n o 35941/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Les requérants, neuf ressortissants italiens résidant à Villanova di Guidonia et Rome, étaient propriétaires d’un terrain constructible de 6   398 m 2 situé à Rome. En vue de son expropriation, ce terrain fut occupé par l’Administration qui par ailleurs entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leur bien.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour estime que la perte de toute disponibilité du terrain en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leur bien. Elle conclut dès lors, à l’unanimité à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence.     Affaires de durée de procédure   Dans les cinq affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment de la durée excessive de procédures civiles et administratives. Ils invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Panier c. Belgique (n o 2527/02)   Règlement amiable Le requérant doit percevoir 13   000   EUR.     Violation de l’article 6 § 1 (durée) La Cour alloue les sommes suivantes en euros.     Préjudice moral Frais et dépens Damilakos c. Grèce (n o 13320/03) 18   000 - Kollokas c. Grèce (n o 10304/03) 8   000   Simaskou c. Grèce (n o 37270/02) 4   000 - Fetiš d.o.o. v. Slovénie (n o 75366/01) - 380     Dans les affaires slovènes ci-dessous, les requérants dénonçaient la durée excessive de procédures auxquelles ils étaient parties et l’absence de recours interne effectif qui leur eût permis de s’en plaindre. Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif).     Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Violation de l’article 13 La Cour alloue les sommes suivantes en euros.     Préjudice moral Frais et dépens Cendrič c. Slovénie (n o 57566/00) 6   400 1   720 Cvetrežnik c. Slovénie (n o 75653/01) 2   000 1   000 Golenja c. Slovénie (n o 76378/01) 2   500 1   000 Gorenjak c. Slovénie (n o 77819/01) 1   200 1   000 Goršek c. Slovénie (n o 75813/01) 3   200 1   000 Hafner c. Slovénie (n o 75695/01) 1   200 970 Hrustelj c. Slovénie (n o 75628/01) 1   000 1   000 Kos c. Slovénie (n o 77769/01) 1   000 1   000 Kovačič c. Slovénie (n o 75742/01) 6   400 1   000 Majhen c. Slovénie (n o 75773/01) 2   400 1   000 Mamič c. Slovénie (n o 75745/01) 5   600 1   000 Novak c. Slovénie (n o 75618/01) 2   400 1   000 Pečnik c. Slovénie (n o 76439/01) 1   200 1   000 Planko c. Slovénie (n o 77821/01) 2   400 1   000 Puž c. Slovénie (n o 76199/01) - 300 Rojc c. Slovénie (n o 75687/01) 4   800 1   000 Rojnik c. Slovénie (n o 75697/01) 4   800 1   000 Slemenšek c. Slovénie (n o 75810/01) 4   800 1   000 Sluga c. Slovénie (n o 77779/01) 2   400 1   000 Videmšek c. Slovénie (n o 75701/01) 2   400 910 Žolger c. Slovénie (n o 75688/01) 8   000 1   000     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans laquelle la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1633343-1712040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel