CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 4 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1635707-1713633
- Date
- 4 avril 2006
- Publication
- 4 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Corsacov c. Moldova (requête n o 18944/02).   A l’unanimité, elle juge qu’il y a eu   :   violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison des sévices infligés au requérant   par des policiers ; violation de l’article 3 de la Convention en raison de la non-réalisation d’une enquête effective au sujet des griefs du requérant concernant ces sévices ; violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 20   000 euros (EUR) pour dommage moral, et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Mihai Corsacov, est un ressortissant moldave né en 1981 et domicilié à Cǎrpineni (Moldova).   Le 9 juillet 1998, il avait alors 17 ans, il fut arrêté en rapport avec un vol. Alors que les deux policiers qui l’avaient appréhendé l'emmenaient vers leur véhicule, il tenta de se débarrasser d'un couteau de poche et fut jeté au sol. A ses dires, il fut ensuite menotté et tabassé tout le long du chemin jusqu’au poste de police, où il fut encore molesté. Il aurait notamment reçu des coups de pied, des coups de poing et des coups de bâton sur tout le corps et sur les plantes des pieds. Il aurait également été longtemps suspendu à une barre en métal. Le Gouvernement conteste ces allégations.   Le deuxième jour, le requérant aurait été emmené dans une forêt pour la reconstitution de l’infraction. Il aurait là encore été tabassé tout le long du chemin, et un policier lui aurait appliqué un revolver sur la tête en le menaçant de le tuer s’il ne passait pas aux aveux. Les policiers l’auraient relâché le soir même. Le requérant reconnut avoir commis le vol, mais la procédure pénale intentée contre lui fut finalement abandonnée.   A la suite de ses blessures, il dut faire, entre juillet et novembre 1998, plusieurs séjours à l’hôpital, où il passa au total environ 70 jours. D’après les rapports établis par les médecins, il avait été frappé au moyen d’objets contondants sur la tête et sur la plante du pied gauche, et ses blessures ne pouvaient avoir été causées par une chute. Elles avaient provoqué chez lui une commotion et un traumatisme cérébral aigu. Il portait de nombreuses traces de coups sur la face, autour de l’oreille droite et sur la plante du pied gauche, et il avait un tympan perforé. Il avait également été atteint d’une surdité brutale, qui s’était ultérieurement consolidée en une perte d’audition. Son état de santé s’était ensuite à ce point dégradé qu’il avait été reconnu comme souffrant d’une invalidité du second degré, ce qui, en droit moldave, correspond à une perte de capacité de travail de 50 à 75   %.   Le 13 juillet 1998, la mère du requérant sollicita l’ouverture de poursuites pénales contre les policiers impliqués. L’enquête dura plus de trois ans, période au cours de laquelle elle fut clôturée et rouverte au moins à 12 reprises. Les autorités conclurent chaque fois que les blessures du requérant résultaient du fait qu'il avait été jeté à terre par les policiers juste après son arrestation. Elles jugèrent que les policiers avaient agi en toute légalité, eu égard à la menace posée par le requérant, qui était armé d'un couteau. Rouverte par la suite, l’enquête est toujours en cours.   2.     Procédure et composition de la Cour   Déposée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6 août 2001, la requête a été déclarée recevable le 13 septembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), juges , et Michael O’Boyle , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant affirmait qu’il avait fait l’objet de graves brutalités policières, que les autorités étaient restées en défaut de mener une enquête adéquate au sujet de l’incident et qu’il n’avait disposé d’aucun recours effectif pour dénoncer les sévices subis par lui. Il invoquait les articles 3 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3   Les sévices infligés par les policiers La Cour juge que le gouvernement moldave est resté en défaut de prouver que les blessures subies par le requérant ne résultaient pas de sévices infligés en garde à vue, et elle renvoie en particulier aux conclusions des rapports médicaux.   La Cour note que le requérant a subi des blessures très graves qui l’ont obligé à se faire hospitaliser et qui ont eu des répercussions durables sur sa santé. Elle attache également une grande importance au fait que le requérant était très jeune à l’époque des faits, ce qui le rendait particulièrement vulnérable face à ses agresseurs. Elle estime toutefois que l’élément décisif dans son appréciation de la gravité des sévices incriminés est la pratique de la falaka (coups donnés sur les plantes des pieds) à laquelle le requérant fut soumis. La Cour estime qu’il s’agissait là d’une forme particulièrement répréhensible de mauvais traitements, qui présupposait une intention d’obtenir des informations, de punir ou d’intimider. Aussi la Cour conclut-elle que les violences infligées au requérant peuvent passer pour des actes de torture et elle juge donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3.   Non-réalisation d’une enquête effective La Cour note que l’enquête menée a été marquée par toute une série d’omissions graves et inexpliquées. Elle relève de surcroît que les investigations débouchèrent sur des décisions qui comportaient des incohérences et des conclusions qui ne s’appuyaient pas sur une analyse soigneuse des faits. En particulier, les autorités internes n’ont pas tenu compte de l’écart qu’il y avait entre les conclusions des rapports médicaux, qui énonçaient clairement que les blessures subies par le requérant ne pouvaient être le résultat que d’un passage à tabac, et les versions des faits présentées par les policiers. De plus, le gouvernement défendeur n’a fourni aucune explication concernant l’origine des ecchymoses visibles sur la plante du pied gauche du requérant, et aucune enquête ne fut menée au sujet de l’allégation de l’intéressé selon laquelle un policier l’avait menacé de lui loger une balle dans la tête. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 en raison de la non-réalisation d’une enquête effective au sujet des griefs du requérant concernant la manière dont il avait été traité par la police.   Article 13   La Cour note que dès lors que l’enquête pénale menée par les autorités internes avait abouti à la conclusion que les actes litigieux des policiers n’avaient rien d’illégal, une action entamée au civil contre ces policiers aurait été inefficace. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour conclut que le requérant ne disposait en droit interne d’aucun recours effectif qui lui eût permis d’obtenir réparation pour les sévices subis par lui. Elle juge donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l'article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 4 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1635707-1713633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel