CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1636667-1714777
- Date
- 11 avril 2006
- Publication
- 11 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Léger c. France (requête n o 19324/02).   La Cour conclut, par cinq voix contre deux   :   à la non-violation de l’article 5 § 1 a) (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Lucien Léger est un ressortissant français âgé de 69 ans qui réside à Landas (France).   En juillet 1964, le requérant fut arrêté et fit l’objet de poursuites pénales à la suite de l’enlèvement et du meurtre de Luc Taron, un garçon âgé de 11 ans. Il passa aux aveux alors qu’il était en garde à vue, avant de revenir sur ses déclarations quelques mois plus tard   ; depuis lors, le requérant clame son innocence.   Par un arrêt du 7 mai 1966, la cour d’assises de Seine et Oise déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Il demanda en vain la révision de son procès en 1971 et 1974.   Le 5 juillet 1979, à l’expiration d’un «   délai d’épreuve   » de 15 ans, le requérant devint «   libérable   ». Entre 1985 et 1998, M. Léger demanda sa libération conditionnelle à de multiples reprises, mais ses demandes furent toutes rejetées. Par ailleurs, l’intéressé sollicita plusieurs fois sans succès la grâce présidentielle.   En 1999, le requérant sollicita une fois encore sa libération conditionnelle. La commission d’application des peines rendit un avis favorable, mais la demande fut rejetée par la ministre de la justice.   En janvier 2001, l’intéressé demanda une nouvelle fois à être remis en liberté   ; il fit à nouveau valoir que des amis lui assureraient, dès sa sortie, un logement dans l’une des dépendances de leur maison ainsi qu’un emploi dans leur boulangerie. La commission de l’application des peines rendit un avis favorable et unanime à la demande de libération conditionnelle et le conseiller d’insertion et de probation du requérant émit un avis très favorable à cette demande.   Cependant, le 6 juillet 2001, la juridiction régionale de la libération conditionnelle de Douai, débouta le requérant de sa demande   après avoir relevé qu’il contestait avoir commis les faits pour lesquels il avait été condamné, que les experts n’excluaient pas sa dangerosité potentielle et un risque de récidive qui ne pourraient être écartés que dans l’hypothèse d’un travail psychologique qui n’est pas envisagé par le requérant et que par conséquent il ne manifestait pas des «   efforts sérieux de réadaptation sociale   ». Cette décision fut confirmée en appel le 23 novembre 2001 par la juridiction nationale de la libération conditionnelle au motif que le projet de réinsertion sociale de l’intéressé était remis en cause par la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la personne ayant proposé de l’héberger et de lui donner du travail, et qu’en dépit de ses tendances paranoïaques, le requérant n’envisageait pas un suivi psychologique.   En janvier 2005, le requérant forma une nouvelle demande de libération conditionnelle à laquelle l’administration pénitentiaire émit un avis favorable et le procureur s’opposa en raison notamment de l’existence d’un risque de récidive. Estimant que son comportement n’était plus un obstacle à sa libération et que le risque de récidive était devenu quasiment inexistant, le tribunal de l’application des peines admit le requérant au bénéfice de la libération conditionnelle. Outre les obligations classiques liées à la résidence ou encore les contacts avec le juge de l’application des peines, le requérant se vit imposer des obligations particulières telles par exemple celle de se soumettre à des examens et des soins médicaux et de ne pas diffuser d’ouvrage ou d’œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et de s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction.   En conséquence, M. Léger fut mis en liberté conditionnelle le 3 octobre 2005, après avoir passé plus de 41 ans en détention.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6 mai 2002 et déclarée en partie recevable le 21 septembre 2004. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 avril 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   András Baka (Hongrois), président , Jean-Paul Costa (Français), Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant soutenait que son maintien en détention était devenu arbitraire particulièrement après le rejet de sa demande de libération conditionnelle en 2001. Par ailleurs, il alléguait que son maintien en prison correspondait en réalité à une peine perpétuelle incompressible constitutive d’un traitement inhumain et dégradant. Il invoquait les articles 5 § 1 a) et 3 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 5 § 1 a)   Eu égard à l’extrême gravité de l’infraction commise par le requérant, la Cour est d’avis que sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité n’était pas arbitraire au sens de l’article 5. Elle note que la peine infligée n’a pas empêché le requérant d’être libéré puisqu’il a obtenu une libération conditionnelle en vue de prévenir son exclusion définitive de la société.   Concernant une peine perpétuelle, la Cour estime que dès lors qu’il a été satisfait à l’élément punitif de la sentence, le maintien en détention doit être motivé par des considérations de risque et de dangerosité. A cet égard, elle note que les juridictions françaises ont rejeté la demande de libération conditionnelle formulée par le requérant en 2001 car «   les experts n’excluaient pas une dangerosité potentielle et un risque de récidive» ou encore que «   les tendances paranoïaques encore relevées par le dernier expert supposeraient la mise en place d’un suivi psychologique qui n’est pas envisagé par le condamné   ». S’il est vrai que ces motivations accordent de la place à l’amendement du requérant, plus qu’à sa resocialisation, la Cour observe qu’elles ne sont pas dénuées de lien avec la dangerosité de l’intéressé que les juridictions se devaient d’apprécier. D’ailleurs, le requérant bénéficia d’une libération conditionnelle en 2005 car son comportement n’était plus un obstacle à sa libération et que le risque de récidive était devenu quasiment inexistant.   Selon la Cour, les motifs invoqués par les juridictions françaises pour maintenir M. Léger en détention ne sont pas dépourvus de raison tant au regard de l’objectif de répression initial que de la persistance de contre-indications à la libération. Si les juridictions ont décidé de le libérer seulement en 2005, soit après 41 années de détention - durée exceptionnellement longue qui pose de sérieuses questions en terme de gestion des condamnés à perpétuité - il n’apparaît pas que leurs motivations antérieures aient été «   déraisonnables   », y compris lorsqu’elles n’ont pas suivi les avis favorables des autorités pénitentiaires en 2001   ; un an auparavant, soit en 2004, les experts n’excluaient toujours pas avec certitude une dangerosité du requérant compte tenu de ses traits de caractère et de sa personnalité.     Par conséquent, la Cour estime que la détention du requérant après 2001 se justifiait au regard de l’article 5 § 1 a) et conclut dès lors à la non-violation de cette disposition.   Article 3   Le requérant a été remis en liberté après un emprisonnement d’une exceptionnelle durée, issue d’une peine infligée à une époque où les périodes de sûreté n’existaient pas. Toutefois, à partir de 1979, soit après 15 ans, il a eu la possibilité de demander sa libération conditionnelle à intervalles réguliers et a bénéficié de garanties procédurales. Il ne peut donc prétendre avoir été privé de tout espoir d’obtenir un aménagement de sa peine, laquelle n’était pas incompressible. Dès lors, la Cour estime que le maintien en détention du requérant, en tant que tel, et aussi long fut-il, n’a pas constitué un traitement inhumain ou dégradant.   Tout en reconnaissant qu’une condamnation à perpétuité telle que celle infligée et subie par le requérant entraîne nécessairement angoisses et incertitudes liées à la vie carcérale et, une fois libéré, aux mesures d’assistance et de contrôle et à la possibilité d’être réincarcéré, la Cour ne considère pas que la peine du requérant atteignait le seuil de gravité requis par l’article 3. Elle n’aperçoit aucune autre circonstance, quant à une éventuelle aggravation des souffrances inhérentes à l’emprisonnement, pour conclure que le requérant a été victime d’une épreuve exceptionnelle susceptible de constituer un traitement contraire à l’article 3.   Par conséquent, la Cour conclut à la non-violation de l’article 3.   Le juge Costa a exprimé une opinion partiellement dissidente, la juge Mularoni   une opinion partiellement concordante et partiellement dissidente, et la juge Fura-Sandström une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   :   Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1636667-1714777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel