CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 11 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1636762-1714885
- Date
- 11 avril 2006
- Publication
- 11 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Brasilier c. France (requête n o 71343/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Le requérant n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Benoît Brasilier est un ressortissant français âgé de 51 ans qui réside à Paris.   En 1997, le requérant fut candidat aux élections législatives dans la 2 e circonscription de Paris ; il avait notamment pour adversaire Jean Tiberi, député sortant et maire de Paris.   Le jour du premier tour des élections, à savoir le 25 mai 1997, le requérant dit avoir constaté qu’il n’y avait aucun bulletin de vote le concernant dans les bureaux de vote, alors qu’il en avait fait imprimer 60   000 qu’il avait remis au Routeur de la République française, lesquels auraient ensuite été remis aux services de la mairie de Paris en charge de leur répartition dans les différents bureaux de vote. Le jour même, le requérant déposa plainte pour vol de ses bulletins de vote. Le 10 juillet 1997, le procureur l’informa de sa décision de ne pas donner suite à cette plainte.   Au cours des mois de juin et juillet 1997, le requérant participa à plusieurs manifestations publiques, place du Panthéon, qui furent autorisées par les autorités. A l’occasion de l’une d’elles, des tracts appelant à l’invalidation de l’élection de M. Tiberi et l’accusant d’avoir truqué les élections   furent distribués; par ailleurs, des banderoles portant les inscriptions «   TIBERI tu nous casses les URNES   » ou encore «   EN FACE   : BUREAU de la FRAUDE, VOLS ET MAGOUILLE   » furent déployées en face de la mairie.   M. Tiberi porta plainte contre X pour diffamation publique envers une personne chargée d’un mandat public et publications d’imputations diffamatoires. Ayant reconnu avoir rédigé tant le tract que les banderoles et avoir distribué le tract et exhibé les banderoles, le requérant fut mis en examen.   Dans l’intervalle, par une décision du 20 février 1998, le Conseil constitutionnel rejeta la requête en annulation de l’élection. Il releva notamment un cumul de faits graves et répétés de nature à accréditer l’existence d’une manœuvre dans les conditions d’établissement des listes électorales du 5 e arrondissement, ainsi que des irrégularités dans l’usage des procurations et des cartes électorales, mais jugea que ces faits n’avaient pu inverser le résultat du scrutin. Concernant l’absence des bulletins de vote pour le requérant et un second candidat dans les bureaux de vote, le Conseil estima qu’ils avaient omis de fournir leurs bulletins à la mairie avant la date limite fixée par le code électoral.   Le 19 mars 1999, M. Brasilier fut relaxé par le tribunal correctionnel de Paris, qui estima que les propos litigieux s’inscrivaient dans les limites de l’objet de la manifestation, laquelle avait été autorisée par les autorités. Statuant sur l’appel formé par M. Tiberi, la cour d’appel de Paris constata que, en l’absence d’appel du ministère public, la relaxe du requérant était devenue définitive. Cependant, la cour d’appel estima qu’en ne rapportant pas la preuve de ses affirmations, M. Brasilier avait commis une faute civile   ; en conséquence, elle le condamna à payer à M. Tiberi un franc de dommages et intérêts. Le requérant se pourvut vainement en cassation.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 18 juin 2001 et déclarée en partie recevable le 7 juin 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Ireneu Cabral Barreto (Portugais), président , Jean-Paul Costa (Français), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (ressortissant de la Serbie-Monténégro), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant soutenait que sa condamnation civile à verser à M. Tiberi un   franc de dommages et intérêts avait emporté violation de l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour note que la condamnation du requérant s ’ analyse en une «   ingérence   » dans l ’ exercice par celui-ci de sa liberté d ’ expression, ingérence qui était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes.   Sur le point de savoir si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour relève que les juridictions françaises ont estimé que le requérant avait commis une faute civile car il n’avait pas établi la véracité des propos lisibles sur les banderoles et le tract. A cet égard, elle rappelle qu’il y a lieu de distinguer entre les déclarations de fait, dont la matérialité peut être prouvée, et les jugements de valeur qui ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. La Cour rappelle en outre que, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une base factuelle.   En l’espèce, et contrairement à la cour d’appel de Paris, la Cour estime que les déclarations incriminées concernent des questions d’intérêt public et constituent, compte tenu de la tonalité générale des banderoles et du tract, davantage des jugements de valeur que de pures déclarations de fait.   La Cour note que les juridictions françaises ont établi que les faits s’inscrivaient «   dans le cadre d’une polémique nourrie   », laquelle impliquait d’autres adversaires du maire et faisait l’objet de nombreux articles dans la presse nationale. Par ailleurs, l’ancien maire, adversaire du requérant et partie civile contre lui, a finalement été mis en examen par un juge d’instruction de Paris pour manœuvres frauduleuses de nature à fausser le scrutin de 1997. Même si, compte tenu de la présomption d’innocence, une personne mise en examen ne saurait être réputée coupable, la base factuelle n’était pas inexistante en l’espèce, alors surtout qu’en tant que maire, la personne «   diffamée   » avait la responsabilité de l’organisation du scrutin et de son bon déroulement.   Quant aux propos eux-mêmes, la Cour estime qu’ils avaient assurément une connotation négative, mais qu’en dépit d’une certaine hostilité et gravité, la question centrale des banderoles et du tract incriminés concernaient le déroulement d’un scrutin électoral. Or le libre débat politique est essentiel au fonctionnement démocratique.   La Cour accorde la plus haute importance à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique et considère qu’on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses. En l’espèce, les propos litigieux visaient un député, maire de Paris et maire du V e arrondissement de Paris, qui était assurément une personnalité politique et médiatique   ; le requérant était lui-même candidat à l’élection litigieuse. Or, des ingérences dans la liberté d’expression d’un membre de l’opposition, qui représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus strict. A cet égard, elle rappelle qu’un adversaire des idées et positions officielles doit avoir la possibilité de discuter de la régularité d’une élection et que dans le contexte d’une compétition électorale, la vivacité des propos est plus tolérable qu’en d’autres circonstances.   Quant à la peine infligée au requérant, bien que la condamnation au «   franc symbolique   » soit la plus modérée possible, la Cour estime que cela ne saurait suffire, en soi, à justifier l’ingérence dans le droit d’expression du requérant. Elle a d’ailleurs maintes fois souligné qu’une atteinte à la liberté d’expression peut risquer d’avoir un effet dissuasif quant à l’exercice de cette liberté.   En conclusion, la Cour estime que la condamnation de M. Brasilier s’analyse en une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression de l’intéressé.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   :   Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 11 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1636762-1714885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel