CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1637181-1717456
- Date
- 6 avril 2006
- Publication
- 6 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Malisiewicz-Gąsior c. Pologne (requête n o 43797/98).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 5 000 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Izabela Malisiewicz-Gąsior, est une ressortissante polonaise née en 1950 et résidant à Łódź (Pologne). Elle est chorégraphe et fut candidate indépendante aux élections législatives de 1993.   Le 10 juin 1992, Andrzej Kern, alors vice-président du Sejm (chambre basse du Parlement polonais), saisit le parquet de Łódź d’une plainte contre M me   Malisiewicz-Gąsior. Il alléguait que celle-ci avait enlevé sa fille de 17 ans, M.K. Toutefois, selon M me Malisiewicz-Gąsior, M.K. s’était enfuie de son domicile accompagnée seulement du fils de l’intéressée, son ami de longue date (qu’elle épousa par la suite). Le procureur régional, qui, selon la requérante, était un ami de M. Kern, chargea le procureur régional adjoint de l’affaire. Ce dernier autorisa la perquisition de l’appartement de M me Malisiewicz-Gąsior pour y rechercher M.K. et de la drogue, ainsi que la mise sur écoute de la ligne téléphonique de l’intéressée.   Le 11 juin 1992 à quatre heures du matin, des policiers fouillèrent l’appartement de M me   Malisiewicz-Gąsior, mais n’y trouvèrent ni M.K. ni drogue.   Le 29 juin 1992, la requérante fut arrêtée pour enlèvement et placée en détention à l’hôpital carcéral de Łódź, apparemment au service psychiatrique. Elle fut libérée le 2 juillet 1992.   La presse polonaise se fit largement l’écho des allégations d’enlèvement. La requérante obtint que son dossier fût confié à un procureur en dehors de la région de Łódź. Le 16 septembre 1992, le nouveau procureur mit fin aux poursuites car il estimait les allégations d’enlèvement dépourvues de fondement.   En 1993, M me Malisiewicz-Gąsior décida de se présenter comme candidate indépendante aux élections législatives. Au cours de la campagne, elle publia en août et septembre 1993 dans l’hebdomadaire «   Angora   » deux articles dans lesquels elle accusait M.   Kern d’avoir commis un «   abus de pouvoir   », d’avoir organisé son arrestation et sa détention en cellule psychiatrique et d’avoir fait placer sa ligne téléphonique sur écoute ainsi que perquisitionner son appartement pour y rechercher de la drogue. Elle décrivait également sa vision des fonctions de sénateur (le Sénat étant la chambre haute du Parlement polonais). Ses déclarations furent par la suite diffusées sur les chaînes de radio et de télévision locales.   Le 27 septembre 1993, M. Kern engagea des poursuites privées contre M me Malisiewicz-Gąsior, l’accusant de diffamation ( zniesławienie ), infraction réprimée par l’article 178 § 2 du code pénal. L’intéressée fut condamnée le 19 mars 1996   : les juridictions nationales jugèrent les commentaires qu’elle avait formulés à propos de M. Kern à la fois diffamatoires et inexacts et estimèrent qu’elle avait agi dans son intérêt personnel et non pas dans l’intérêt général. M me Malisiewicz-Gąsior fit appel de sa condamnation mais fut déboutée. Sa peine, initialement fixée à un emprisonnement de 18 mois avec sursis, fut toutefois ramenée à un an en appel. Les juridictions d’appel reconnurent aussi que la requérante pouvait incontestablement avoir eu le sentiment que les autorités de poursuite avaient été «   excessivement actives   » à son égard. La requérante fut en fin de compte condamnée à payer la publication du jugement prononcé à son encontre dans un quotidien national ainsi qu’à publier dans «   Angora   » des excuses à l’intention de M.   Kern et à verser 480   zlotys polonais (PLN) pour frais et dépens et 90 PLN au Trésor public.   Le médiateur polonais jugea par la suite notamment que les procureurs régionaux de Łódź avaient enfreint la loi et que les juridictions n’avaient pas tenu compte d’éléments de preuve importants à la décharge de M me Malisiewicz-Gąsior.   Les juridictions polonaises décidèrent pour finir de ne pas faire exécuter la peine d’emprisonnement prononcée contre M me Malisiewicz-Gąsior bien que l’intéressée n’eût pas présenté ses excuses à M. Kern.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 octobre 1997. Elle a été transmise à la Cour européenne des Droits le 1 er novembre 1998. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 janvier 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Lech Garlicki (Polonais), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section . 3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaignait de sa condamnation pour diffamation.   Décision de la Cour   Article 10 La Cour observe que les commentaires formulés par la requérante sur M. Kern figuraient dans des articles que l’intéressée avait publiés au cours de sa campagne pour les élections législatives, articles dans lesquels elle exposait également ses convictions politiques et sa vision des fonctions de sénateur.   Par ailleurs, les commentaires étaient fondés sur l’expérience personnelle de M me   Malisiewicz-Gąsior   : la demande de M. Kern visant à l’engagement d’une procédure pénale à son encontre et les événements qui ont suivi. La cour d’appel a estimé que la requérante pouvait avoir eu le sentiment que les procureurs de Łódź avaient été excessivement actifs à son égard. En outre, le médiateur a considéré que certains procureurs avaient même enfreint la loi. Lorsque le dossier de l’intéressée a été confié à un nouveau procureur, les poursuites dirigées contre elle ont été interrompues, le procureur estimant les accusations infondées.   La Cour juge dès lors que les allégations d’abus de pouvoir formulées par la requérante ne constituaient pas une attaque personnelle gratuite mais ressortissaient au débat politique. Même si certaines déclarations contenaient des mots durs, elles visaient un homme politique connu, à l’égard duquel les limites de la critique admissible sont plus larges que pour un simple particulier. La Cour rappelle qu’on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses. Y permettre de larges restrictions dans tel ou tel cas affecterait sans nul doute le respect de la liberté d’expression en général dans l’Etat concerné.   La Cour ne partage pas l’avis des juridictions internes selon lequel la requérante avait agi dans son intérêt personnel. Les questions que l’intéressée évoquait dans ses articles étaient d’intérêt général. La Cour rappelle que le droit de se porter candidat à une élection est primordial dans le système de la Convention et est crucial pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par la prééminence du droit.   La Cour observe en outre que les juridictions polonaises n’ont pas tenu compte du fait que M.   Kern, étant un homme politique, aurait dû tolérer davantage la critique. Elle juge dès lors que les autorités internes ont négligé l’importance cruciale de la liberté du débat politique dans une société démocratique, particulièrement pour des élections libres.   Enfin, la Cour considère que la diffamation d’un homme politique dans le cadre d’un débat politique très animé ne saurait justifier la condamnation à une peine d’emprisonnement. La condamnation de la requérante pour avoir, au cours de sa campagne, fait dans la presse écrite et à la radio des déclarations alléguant un abus de pouvoir de la part de l’un des hommes politiques les plus influents du pays a dû produire un effet inhibiteur sur la liberté d’expression dans le débat public général.   La Cour estime en conséquence qu’il n’y avait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures appliquées par les juridictions internes et le but légitime poursuivi. Les autorités n’ont donc pas ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu. Considérant que l’atteinte portée à l’exercice du droit de M me Malisiewicz-Gąsior à la liberté d’expression n’était pas « nécessaire dans une société démocratique   », la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   :   Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1637181-1717456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel