CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1639966-1718213
- Date
- 13 avril 2006
- Publication
- 13 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Tsonev c. Bulgarie (requête n o 45963/99).   Par cinq voix contre deux, elle juge qu’il y a eu violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Par cinq voix contre deux également, elle juge que le constat d’une violation de l’article 11 représente en soi une satisfaction équitable suffisante, aux fins de l’article 41 de la Convention, pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Anguel Tsonev Anguelov, est un ressortissant bulgare né en 1958 et domicilié à Sofia.   En 1990, il fonda le Parti de la jeunesse révolutionnaire bulgare, dont il devint le président.   En 1996, avec 49 autres personnes, il fonda le Parti communiste de Bulgarie, dont il fut élu président. Les statuts du parti précisaient que l’objet de celui-ci était de «   défendre l’idée d’un ordre sociopolitique révolutionnaire   ».   Le 3 décembre 1996, le requérant sollicita l’enregistrement de son parti auprès du tribunal de première instance de Sofia. Celui-ci tint deux audiences, au cours desquelles certaines irrégularités et lacunes dans les documents du parti furent signalées aux membres de celui-ci, qui tentèrent par la suite de porter remède aux défauts constatés.   Le 6 mars 1997, le tribunal décida de refuser l’enregistrement du parti. Le requérant interjeta appel auprès de la Cour suprême, qui confirma la décision de la juridiction inférieure.   La Cour suprême jugea que les requérants avaient méconnu les exigences de la loi de 1990 sur les partis politiques. Elle releva en particulier que les procès-verbaux de modification des statuts du parti n’avaient pas été signés et que les pouvoirs des organes du parti et la structure organisationnelle de celui-ci n’avaient pas été clairement définis dans ses statuts, qui ne précisaient pas par ailleurs les modalités de désaffiliation du parti. La Cour suprême jugea également que les buts du parti étaient identiques à ceux que s’étaient fixés certains autres partis.   La Cour suprême considéra par ailleurs comme un autre motif de refuser l’enregistrement du parti le fait que le nom de celui-ci était par trop similaire à celui d’un autre parti, l’ex-Parti communiste bulgare, qui avait longtemps été au pouvoir avant la libéralisation politique de la Bulgarie.   La Cour suprême considéra par ailleurs que les buts du parti du requérant se heurtaient tant à la Constitution qu’à la loi de 1990 sur les partis politiques.   L’article 44 § 2 de la Constitution bulgare interdit les organisations dont l’activité est dirigée contre la souveraineté ou l’intégrité territoriale du pays et l’unité de la nation et tend à promouvoir l’inimitié raciale, nationale, ethnique ou religieuse, ainsi que celles qui cherchent à atteindre leurs buts en usant de la violence.   L’article 3 § 2 de la loi de 1990 sur les partis politiques, telle qu’elle était en vigueur à l’époque pertinente, interdisait les partis cherchant à mettre en cause la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays ou les droits et libertés de ses citoyens, ou dont les buts étaient contraires à la Constitution et aux lois du pays, ou qui prônaient une idéologie fasciste ou se proposaient d’atteindre leurs buts en usant de la violence ou d’autres moyens illégaux.   La Cour suprême jugea que le mot «   révolutionnaire   » qui figurait dans les statuts du parti indiquait que le but de celui-ci relevait du champ d’application des dispositions ci-dessus.     2.     Procédure et composition de la Cour   Déposée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 10   septembre 1998, la requête a été déclarée partiellement recevable le 14 décembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges ainsi composée   :   Christos Rozakis (Grec), président , Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section . 3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait en particulier que le refus par les tribunaux d’enregistrer le Parti communiste de Bulgarie avait violé son droit à la liberté d’association et n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Il soutenait par ailleurs que la procédure d’enregistrement n’avait pas été équitable. Il invoquait les articles 11 et 6 (droit à un procès équitable) de la Convention.   Décision de la Cour   La Cour observe que le gouvernement bulgare fonde son argumentation sur les vices de forme dont auraient été entachés les documents d’enregistrement et sur les dangers perçus par les autorités dans les buts et déclarations d’intention du parti.   En ce qui concerne les vices de forme qui auraient entaché les statuts et les documents d’enregistrement du parti, la Cour relève que l’article 8 § 1 de la loi de 1990 sur les partis politiques ne précisait pas la manière exacte dont les statuts d’un parti devaient être rédigés. Il ne fixait pas davantage de directives quant à la manière dont il y avait lieu de définir les organes et les pouvoirs du parti ou la procédure ou les motifs de désaffiliation. De même, l’article 7 de la loi n’indiquait pas les modalités techniques de la signature des documents d’enregistrement   ; il prévoyait seulement qu’un parti politique se constituait lors d’une assemblée constituante où devait être recueilli l’accord d’au moins 50 citoyens jouissant des droits électoraux, l’assemblée constituante adoptant ses statuts et élisant les organes de sa direction. C’était aux juridictions nationales qu’incombait la tâche de clarifier la teneur de ces dispositions et de donner aux fondateurs d’un parti des indications claires sur la manière dont les documents pertinents devaient être rédigés pour permettre l’enregistrement du parti. Dans ces conditions, et eu égard au manque de clarté des décisions des tribunaux sur les vices de forme identifiés par eux dans les documents d’enregistrement du parti, la Cour estime que ce motif de refus d’enregistrement n’a pas été établi.   La Cour déclare également ne pouvoir souscrire à la conclusion des tribunaux internes selon laquelle le nom du parti du requérant constituait un obstacle à son enregistrement, du fait de sa similarité avec le nom d’un autre parti enregistré et avec l’ancien Parti communiste bulgare. La Cour relève à cet égard que la Bulgarie comptait plusieurs partis dont les noms comportaient le mot «   communiste   » et qu’en 2000 le tribunal de première instance de Sofia avait accepté de modifier l’enregistrement d’un parti appelé Parti communiste de Bulgarie – nom qui correspondait exactement à celui du parti du requérant.   En définitive, eu égard à l’ensemble des éléments figurant au dossier, la Cour considère que les conclusions des juridictions nationales au sujet des vices de forme dont auraient été entachés les documents soumis par les fondateurs du parti ne constituaient pas, dans les circonstances de l’espèce, un motif suffisant de refuser l’enregistrement de celui-ci. Elle ne peut davantage accepter l’idée que le fait que les buts d’un parti soient identiques à ceux d’autres partis soit de nature à fournir un motif de refuser l’enregistrement d’un parti dans une société pluraliste et démocratique.   Nonobstant le nom du parti, la Cour n’aperçoit aucun élément donnant à penser que celui-ci cherchait à établir la domination d’une classe sociale sur les autres. La Cour estime en outre qu’il n’est pas évident qu’en choisissant de faire figurer le mot «   révolutionnaire   » dans le préambule de ses statuts le parti eût opté pour une politique représentant une menace réelle pour la société bulgare ou pour l’Etat bulgare. De surcroît, il existait en Bulgarie d’autres partis qui utilisaient le même mot dans leurs noms et dans leurs manifestes, et nul n’avait apparemment interprété ces éléments comme signifiant que les partis en question risquaient de recourir à la violence si on leur permettait d’exister et de participer au processus politique. De même, rien dans les déclarations d’intention du parti telles qu’elles figuraient dans le préambule à ses statuts ne pouvait mener à la conclusion que les buts du parti fussent antidémocratiques ou que le parti eût l’intention de recourir à la violence pour les atteindre.   La Cour admet que le programme politique d’un parti peut receler des objectifs et des intentions différant de ceux qui s’y trouvent proclamés. Toutefois, le programme du parti du requérant ne pouvait guère être jugé en contradiction avec l’action de ce parti puisque, non enregistré, ce dernier n’a jamais eu le temps d’accomplir quelque action que ce soit. Il en résulte que le parti a été pénalisé pour un comportement relevant de l’exercice de la liberté d’expression.   La Cour note enfin que si le parti avait par la suite cherché à mener des actions violentes ou antidémocratiques, les autorités ne se seraient pas trouvées impuissantes : en vertu des anciens articles 22 et 23 de la loi de 1990 sur les partis politiques, de l’ancien article 12 de la loi de 2001 sur les partis politiques et de l’article 40 de la loi de 2005 sur les partis politiques, le tribunal compétent aurait pu dissoudre le parti si le fonctionnement de celui-ci s’était révélé contraire à la Constitution ou aux lois du pays.   La Cour estime que les buts et déclarations d’intention du parti du requérant ne constituaient pas un motif suffisant de refuser son enregistrement. Elle relève de surcroît que la mesure incriminée a eu un impact radical   : elle a empêché le parti du requérant de commencer la moindre activité.   La Cour conclut que les motifs invoqués par les autorités pour refuser l’enregistrement du parti n’étaient ni pertinents ni suffisants. Dans ces conditions, elle ne peut considérer que l’atteinte portée à la liberté d’association du requérant était nécessaire dans une société démocratique. Elle juge donc qu’il y a eu violation de l’article 11.   La Cour considère par ailleurs, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner les griefs énoncés par le requérant sur le terrain de l’article 6 § 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). Contacts pour la presse   :   Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1639966-1718213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel