CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1642037-1724277
- Date
- 11 avril 2006
- Publication
- 11 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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France (requête n o 60796/00)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Thierry Cabourdin, est un ressortissant français né en 1951 et résidant à Voisins-le-Bretonneux (France).   En 1996, le requérant et son épouse furent assignés par la BNP pour défaut de paiement des mensualités correspondant au remboursement du prêt immobilier que la banque leur avait consenti. Les intéressés assignèrent à leur tour la banque afin d’obtenir la nullité du prêt consenti, car ils n’avaient pas reçu, comme l’exigeait la loi à l’époque, de tableau d’amortissement avec l’offre de prêt.   Alors que l’affaire était pendante, entra en vigueur la loi n o 96-314 du 12 avril 1996 «   portant diverses dispositions d’ordre économique et financier   » dont l’article 87-1 modifie, avec effet rétroactif, des dispositions du code de la consommation relatives aux offres de prêt. Faisant application de cette loi, le tribunal de grande instance de Paris débouta le requérant et son épouse. Ces derniers se pourvurent vainement en cassation.   Le requérant soutenait que l’application retroactive de la loi du 12 avril 1996 avait porté atteinte à son droit à un procès équitable. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que l’adoption de la loi du 12 avril 1996 réglait en réalité le fond du litige et rendait vaine toute continuation des procédures. L’on ne saurait donc parler d’égalité des armes entre les deux parties privées, l’Etat ayant donné raison à l’une d’elles en faisant adopter la loi litigieuse. En tout état de cause, la Cour relève que si l’Etat français n’était pas, en tant que tel, partie au litige, il était tout de même partie prenante en qualité d’actionnaire indirect dans l’établissement bancaire concerné et n’était donc pas «   neutre   » quant à l’issue de l’affaire.   Sur le point de savoir si cette ingérence poursuivait une cause d’utilité publique, la Cour rappelle qu’en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative. En l’espèce, aucun élément ne vient étayer l’argument du gouvernement français selon lequel sans l’adoption de la loi litigieuse, l’impact aurait été d’une telle importance que l’équilibre du secteur bancaire et l’activité économique en général auraient été mis en péril.   Selon la Cour, l’intervention législative litigieuse n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6   §   1 et estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de l’article 14. La Cour alloue au requérant 10   000   euros (EUR) au titre des préjudices matériel et moral, ainsi que 5   736,22   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Fejes c. Hongrie (n o 7873/03) Mohai c. Hongrie (n o 30089/03) Les requérants, István Fejes et Eszter Brigitta Mohai, sont des ressortissants hongrois nés respectivement en 1959 et 1973, et résidant à Veszprém (Hongrie).   M. Fejes fit l’objet d’une procédure pénale qui débuta le 7 novembre 1994. Il fut par la suite inculpé de complicité d’escroquerie aggravée et fut relaxé. Le 26 septembre 2005, cette relaxe fut confirmée en appel par le tribunal régional du comté de Veszprém.   M me Mohai fut inculpée de vol qualifié et d’autres infractions le 21 mai 1991, et effectua une période de détention provisoire de près d’un an. Elle fut par la suite condamnée à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis. Le jugement fut notifié le 7 août 2003.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignaient en particulier de la durée des procédures pénales dirigées contre eux.   La Cour observe que les poursuites ont duré près de dix ans et dix mois dans l’affaire Fejes et dix ans et neuf mois dans l’affaire Mohai , compte tenu du fait que la Hongrie a ratifié la Convention le 5   novembre 1992. Eu égard aux circonstances des deux affaires, elle estime que de telles durées sont excessives et ne satisfont pas à l’exigence de délai raisonnable. En conséquence, elle conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans les deux affaires.   La Cour alloue à chacun des requérants 8   000 EUR pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Akıllı c. Turquie (n o 71868/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 La requérante, Fatime Akıllı, est une ressortissante turque née en 1942 et résidant à Osmaniye (Turquie).   Elle était copropriétaire d’un terrain situé à Karaköprü qui, selon le gouvernement turc, fut exproprié par le ministère de la Défense en 1975, l’indemnité ayant alors été bloquée sur un compte. A la demande du ministère, le titre de propriété fut inscrit au nom du Trésor public en 1988.   La requérante introduisit notamment une action afin d’obtenir une indemnité pour l’expropriation de son bien   ; elle soutenait que, faute de notification, elle n’avait pris connaissance du transfert de son titre de propriété au ministère de la Défense que le 5 octobre 1998. Le tribunal saisi fit droit à sa demande et lui accorda une indemnité d’expropriation de l’équivalent de 9   000 EUR. Cependant, le 24 février 2000, la Cour de cassation infirma ce jugement   : faisant application de l’article 38 de la loi n o 2942 de 1983 relative à l’expropriation, elle estima que les actions de la requérante étaient prescrites puisque le terrain en question était occupé par l’administration depuis plus de 20 ans.   La requérante soutenait avoir été privée de sa propriété par l’administration sans avoir perçu d’indemnité. Elle invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 6 (droit à un procès équitable).   La Cour relève que la requérante était titulaire d’un intérêt patrimonial – corollaire de la perte de son titre de propriété – en raison de l’absence de notification de la décision ayant transféré à l’administration ledit titre. C’est ainsi qu’elle a pu entamer une action dans un délai d’un mois suivant le jour où elle a eu connaissance de cet acte, à savoir le 5 octobre 1998. Par ailleurs, le titre de propriété de la requérante a été annulé sans qu’aucune indemnité ne lui fût payée.   Alors qu’en droit turc, elle disposait toujours d’un droit d’indemnité en raison de l’absence d’une notification, sa demande a été rejetée par la Cour de cassation, en application rétroactive de l’article   38 de la loi sur l’expropriation. L’application de l’article 38 a eu pour conséquence de priver la requérante de toute possibilité d’obtenir une indemnisation pour l’annulation de son titre de propriété. Une telle ingérence, bien que fondée sur une loi valable à l’époque des faits, ne peut qu’être qualifiée d’arbitraire, dans la mesure où aucune procédure d’indemnisation pouvant maintenir le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels n’était instaurée. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour estime qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 et alloue à la requérante 636   EUR pour dommage matériel et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Çağdaş Şahin c. Turquie (n o 28137/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Çağdaş Şahin, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à İzmir (Turquie).   Le 10 mai 2000, il fut arrêté parce qu’il était soupçonné de complicité avec le PKK ( Parti des travailleurs du Kurdistan), organisation illégale selon le droit turc. Il fut placé en détention provisoire deux jours plus tard et fut libéré le 3 août 2000 dans l’attente de son jugement. L’affaire fut finalement classée sans suite.   Le requérant engagea sans succès une action en réparation. Il affirmait avoir été détenu illégalement et avoir été privé, en raison du classement de l’affaire, de la possibilité d’être relaxé. Durant la procédure, il ne s’est jamais vu notifier les opinions écrites que les procureurs généraux avaient soumises à la cour d’assises d’Izmir et à la Cour de cassation au sujet, respectivement, du bien-fondé de son grief et de son appel.   Le requérant se plaignait en particulier d’avoir été privé d’un procès équitable du fait qu’il n’avait pas eu la possibilité de répondre aux opinions écrites soumises par les procureurs généraux. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour estime – comme dans une affaire précédente où les faits étaient similaires   – que le droit du requérant à une procédure contradictoire a été méconnu compte tenu de l’impossibilité pour l’intéressé de répondre par écrit aux observations des procureurs généraux.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en   anglais.)   Dicle c. Turquie (n o 2) (n o 46733/99)   Violation de l’article 10 Mehmet Hatip Dicle, ressortissant turc né en 1955 et résidant à Ankara, est un ancien député du DEP ( Demokrasi Partisi   ; parti politique pro kurde) dont la dissolution fut ordonnée en 1994.   En 1995, le requérant fut invité à participer à un colloque organisé pour la commémoration de l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Etant détenu à cette époque, il envoya un texte rédigé en prison, dans lequel il critiquait la situation globale des droits de l’homme en Turquie et notamment la politique menée par les autorités dans les régions peuplées majoritairement par des citoyens d’origine kurde.   Suite à la publication des actes du colloque, le requérant fit l’objet de poursuites pénales. Le 5 août 1998, il fut condamné à un an d’emprisonnement pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une religion. Le sursis à exécution de la peine fut prononcé en 1999 et la condamnation fut effacée en 2003, le requérant n’ayant commis aucune infraction pendant les trois ans de son sursis.   Le requérant soutenait que sa condamnation pénale avait porté atteinte à sa liberté d’expression   ; il invoquait notamment l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Elle note notamment que si certains passages, particulièrement acerbes, de l’article brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 et alloue au requérant 2   000   EUR pour dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens, moins les 701   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judicaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Emin Yaşar c. Turquie (n o 44754/98) Karakaş et Bayır c. Turquie (n o 74798/01) Emin Yaşar, ressortissant turc né en 1965 et résidant à Fatsa (Turquie), fit l’objet de poursuites pénales pour appartenance à une organisation armée illégale, lesquelles aboutirent en 1997 à l’extinction de la procédure pour prescription   ; Fatma Karakaş et Derya Bayır, toutes deux ressortissantes turques nées respectivement en 1972 et 1973 et résidant à Istanbul, furent poursuivies pour avoir pris part à une manifestation publique illégale à l’occasion de laquelle des biens publics furent détruits   ; elles bénéficièrent d’un sursis au jugement en 2001.   Dans ces deux affaires, les requérants dénonçaient la durée des procédures pénales dirigées contre eux. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour relève que dans l’affaire Emin Yaşar , la procédure litigieuse s’est étendue sur 16 ans, dix mois et 13 jours, dont elle ne peut prendre en compte que dix ans, cinq mois et deux jours [3] , et dans l’affaire Karakaş et Bayır , la procédure a duré presque cinq ans et deux mois. Eu égard aux circonstances des affaires en cause, la Cour estime que de telles durées sont excessives et ne répondent pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour alloue à M. Yaşar 12   500   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire Karakaş et Bayır elle octroie aux requérantes conjointement 4   000   EUR pour dommage moral et 500   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Kekil Demirel c. Turquie (n o 48581/99) Violation de l’article 3 (traitement inhumain) Le requérant, Kekil Demirel, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Bergama (Turquie).   Soupçonné d’appartenir à l’organisation armée d’extrême gauche nommée «   organisation de la restructuration du parti communiste ( Komünist Parti İnşa Örgütü ), le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 17 juillet 1998. Le jour même, il subit un examen médical qui révéla la présence de diverses traces sur son corps, telles des marques de menottes sur les poignets, des égratignures sur la partie extérieure du genou droit et sur la partie intérieure de la cheville gauche.   A l’issue de sa garde à vue, à savoir le 23 juillet 1998, le requérant fut soumis à un nouvel examen médical. Il ressort du rapport médical établi que son corps présentait des égratignures aux coudes, une ecchymose d’1 x 0,3 cm sur la partie supérieure extérieure du bras droit, ainsi qu’une éraflure croûteuse d’1 cm de long à l’arrière du pied droit. Le médecin légiste précisa que, malgré les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il aurait subi des électrochocs sur ses organes génitaux et ses orteils lors de la garde à vue, aucune lésion justifiant cette affirmation n’avait été décelée   ; il demanda qu’une biopsie soit effectuée.   Placé en détention provisoire, le requérant fut examiné par le médecin de la prison de Bergama le 25 juillet 1998   ; celui-ci constata sur le corps de l’intéressé une lésion croûteuse de 1   x   2 cm de large sur le talon du pied droit, deux érosions de 1   x 2 cm de large sur la partie supérieure du pied gauche et une sensibilité dans la région lombaire.   Saisi d’une dénonciation du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies et d’une plainte du requérant dénonçant les traitements infligés par les policiers responsables de la garde à vue, le parquet d’İzmir rendit deux ordonnances de non-lieu.   Le 14 décembre 2000, le requérant fut condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation armée.   L’intéressé soutenait avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. Il invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   La Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouve entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait.   Elle note en l’espèce que les rapports médicaux des 23 et 25 juillet 1998, effectués à l’issue de la garde à vue, indiquent des traces bien différentes que celles mentionnées dans le rapport effectué au début de la garde à vue. Les traces constatées dans ces rapports correspondent en grande partie à celles qu’auraient laissé les traitements décrits par le requérant. Il est vrai qu’aucune trace établissant les prétendus électrochocs n’a été décelée. Cependant, il ne ressort pas du dossier non plus que la biopsie demandée par le médecin légiste afin de déceler les éventuelles traces des électrochocs allégués ait été effectuée par la suite et/ou ses résultats aient été pris en considération par le parquet.   En l’absence d’explication plausible du gouvernement turc, la Cour estime établi que les séquelles relevées sur le corps du requérant les 23 et 25 juillet 1998 ont pour origine un traitement inhumain dont la Turquie porte la responsabilité.   En conséquence, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 et alloue au requérant 12   000   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens, moins les 630   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 10 Mehmet Emin Yıldız et autres c. Turquie (n o 60608/00)   Violation de l’article 13 Les 15 requérants sont des ressortissants turcs, ainsi que la société à responsabilité limitée ADA Basın Yayın ve Yayıncılık Sanayi. Ils sont le propriétaire et des employés du quotidien 2000’de Yeni Gündem («   En 2000, un nouvel ordre du jour   ») ainsi que la société qui le publie.   Le quotidien 2000’de Yeni Gündem parut pour la première fois le 27 mai 2000. Le 1 er juin 2000, en application de l’article   11   e) de la loi n o 2935 sur l’état d’urgence, le préfet de la région soumise à l’état d’urgence prit un arrêté interdisant, sans limitation de durée, l’introduction, la distribution et la vente du quotidien dans la région concernée.   Les requérants alléguaient que l’interdiction de l’introduction et de la diffusion du quotidien dans la région soumise à l’état d’urgence avait constitué une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit à la liberté de communiquer des informations ou des idées en violation de l’article   10 (liberté d’expression). Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), ils se plaignaient également de l’impossibilité d’exercer un recours contre cette interdiction.   La Cour estime que l’absence d’un contrôle juridictionnel en matière d’interdiction administrative prive les requérants des garanties suffisantes pour éviter d’éventuels abus. Dès lors, l’ingérence qu’entraîne notamment l’article 11 e) de la loi n o 2935 et son application en l’espèce, ne peut être considérée comme «   nécessaires dans une société démocratique   » et va au-delà des exigences du but légitime recherché. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10.   Par ailleurs, eu égard à l’absence en droit turc d’un recours pour contester la mesure prise par le préfet, la Cour conclut en outre, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue aux requérants conjointement 7   500   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens, moins les 685   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Sevgi Yılmaz c. Turquie (n o 62230/00)   Violation de l’article 10 La requérante, Sevgi Yılmaz, est une ressortissante turque née en 1971 et résidant à Urfa (Turquie).   En avril 1998, la requérante tint un discours à l’occasion d’une réunion organisée par la section départementale d’Elazığ du Parti de la main-d’œuvre ( Emeğin Partisi )   ; elle faisait notamment état de «   pauvres travailleurs kurdes qui se font exiler de leur pays, de leur village, qui sont forcés à s’exprimer dans une langue et dans une ville qu’ils ne connaissent pas, qui sont présentés comme des criminels potentiels dans des bidonvilles   », et glorifiait «   la farandole des gens qui veulent s’exprimer dans leur propre langue   » et celle «   des peuples fraternels (...)   ».   Poursuivie pénalement pour avoir incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une discrimination fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une religion, la requérante fut condamnée, le 28 septembre 1999, à un an d’emprisonnement par la cour de sûreté de l’Etat de Malatya, qui décida de surseoir à l’exécution de la peine infligée.   La requérante soutenait que sa condamnation pénale avait emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression. Par ailleurs, elle ne voit rien qui, dans ces propos, puisse passer pour un appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques   ; la requérante exprimait, dans un style idyllique, son désir de voir les gens acquérir leurs droits culturels. La Cour note également la sévérité de la peine infligée à l’intéressée.   Dans ces circonstances, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 et alloue à la requérante 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Şevk c. Turquie (n o 4528/02)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Les requérants, Murat Şevk et son fils Mehmet Şahin Şevk, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1951 et 1979, et résidant à Bodrum (Turquie).   Le 28 juin 2001, les requérants, ainsi que 14 autres personnes, furent arrêtés et placés en détention. Ils étaient soupçonnés d’avoir joué un rôle dans une bande criminelle organisée. Celle ‑ ci avait apparemment corrompu des fonctionnaires, menacé des propriétaires pour leur faire vendre leurs biens et blanchi de l’argent sale. Lors d’une perquisition au domicile de Murat Şevk, la police découvrit deux pistolets, cinq fusils de chasse, un cordon de strangulation, un couteau papillon, quatre paires de menottes, cinq couteaux de commando, deux chargeurs d’arme à feu et 12 cartouches. Les deux requérants nièrent toute participation à la bande   ; Mehmet Şevk fut par la suite remis en liberté.   Le 5 juillet 2001, Murat Şevk fut placé en détention provisoire par un juge d’instruction   ; le 17   octobre 2001, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir décida de le maintenir en détention.   Le 23 octobre 2001, l’intéressé engagea une action par laquelle il contestait la légalité de sa détention provisoire. Il fut débouté le 22 novembre 2001, décision qui fut transmise au greffe de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir le 3 décembre 2001.   Le 13 décembre 2001, il bénéficia d’une mise en liberté provisoire. Le 2 mai 2002, Murat Şevk fut condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement et Mehmet Şevk fut relaxé.   Les requérants se plaignaient tous deux d’avoir été maintenus en garde à vue pendant sept jours sans être conduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Murat Şevk se plaignait également du manquement des autorités à examiner à bref délai la légalité de sa détention. Les requérants invoquaient l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   S’appuyant sur sa jurisprudence, la Cour estime que, même en admettant la gravité des activités dont les requérants étaient accusés, elle ne saurait considérer qu’il ait été nécessaire de les maintenir en détention durant sept jours sans les conduire devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires. En conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   La Cour est d’avis que la période de 41 jours écoulée entre la date à laquelle Murat Şevk engagea son action contestant la légalité de sa détention provisoire et la date à laquelle cette demande fut rejetée par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne répond pas à l’exigence d’une décision judiciaire rapide au sens de l’article 5 § 4. Elle estime également que l’ensemble de cette période est imputable aux autorités, car rien n’indique que le requérant, après avoir formé sa demande, en ait entravé l’examen. Elle conclut à l’unanimité qu’il y a aussi eu violation de l’article 5 § 4.   La Cour alloue à Murat Şevk 2   500 EUR et à Mehmet Şevk 1   400 EUR pour dommage moral, et leur octroie conjointement 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 §§ 3 et 5   Violation de l’article 8   Violation de l’article 13 Uçar c. Turquie (n o 52392/99)   Non-violation des articles 2, 3, 6, 14 et 38 Le requérant, Seydo Uçar, est un ressortissant turc né en 1948 et résidant à Gaziantep (Turquie). Il est le père de Cemal Uçar, qui avait 26 ans aux moments des faits.   Il y a controverse entre les parties au sujet des faits de la cause.   Selon le requérant, le 5 octobre 1999 Cemal Uçar fut enlevé par quatre hommes armés   et se faisant passer pour des policiers. Les ravisseurs lui bandèrent les yeux, le privèrent de nourriture et lui administrèrent des décharges électriques. Ils le libérèrent le 2 novembre 1999, lui mirent une cagoule, le firent allonger par terre et lui dirent qu’ils allaient appeler la police. Celle-ci arriva quelques minutes plus tard et le mit en garde à vue pour détention d’une fausse carte d’identité, document qui selon le requérant aurait été placé sur son fils par les ravisseurs.   Le requérant affirme que son fils a été enlevé et maltraité par des agents de l’Etat ou des personnes ayant agi avec le soutien, au su ou avec l’assentiment des autorités, avant d’être livré à la police.   Le Gouvernement soutient quant à lui que le fils du requérant a été arrêté le 2 novembre 1999 à cause d’un comportement suspect et qu’il était porteur d’une fausse carte d’identité. Le Gouvernement nie toute implication dans l’enlèvement.   Le jour de son arrestation, le fils du requérant fut examiné par un médecin, qui observa des lésions sur plusieurs parties de son corps. Un second rapport médical, dressé le 11   novembre 1999, ne relève par contre aucune blessure. Le 11 novembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ordonna la mise en détention provisoire de Cemal Uçar. Celui-ci fut ensuite transféré dans une prison de type E de Diyarbakır.   Des documents soumis par le Gouvernement indiquent que, le 24 novembre 1999, des gardiens de prison découvrirent Cemal Uçar pendu par une ceinture à la partie supérieure de lits superposés. Une inspection des lieux fut effectuée sur-le-champ, une autopsie fut pratiquée et les dépositions de codétenus et de gardiens de prison furent recueillies. Le rapport établi à cette occasion attribue la cause du décès à une asphyxie mécanique résultant de la pendaison.   Selon le requérant, Cemal Uçar a été tué par les autorités de l’Etat ou par d’autres détenus du quartier où il était incarcéré. Le Gouvernement défend quant à lui la thèse du suicide.   Le requérant fit plusieurs démarches pour savoir où se trouvait son fils et demanda une enquête pour enlèvement. Le 11 novembre 1999, il fut informé que son fils avait été placé en détention provisoire. Aucune procédure ne fut jamais engagée.   Devant la Cour, le requérant alléguait que l’Etat turc était responsable de l’enlèvement de son fils, des mauvais traitements infligés à celui-ci et de son décès. Il affirmait par ailleurs que son fils avait été maintenu en garde à vue pendant neuf jours sans être conduit devant un juge et sans avoir accès à sa famille ni à un avocat. Il invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3   (interdiction de la torture), 5   (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 8   (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 38 (obligation de fournir toutes facilités nécessaires à l’examen de l’affaire).   Concernant les griefs du requérant tirés de l’article 2, la Cour estime qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour conclure au-delà de tout doute raisonnable que Cemal Uçar a été tué, comme l’affirme le requérant, par des agents de l’Etat ou des détenus du quartier pénitentiaire. De plus, elle considère que les autorités n’ont pas manqué à leur obligation positive de protéger la vie d’un détenu. S’appuyant en particulier sur les conclusions des deux rapports médicaux, la Cour constate qu’aucun élément ne donne à penser que les autorités pénitentiaires savaient que Cemal Uçar était un danger pour sa propre vie et avait besoin d’une surveillance plus étroite. En outre, la Cour juge que l’enquête sur le décès du fils du requérant peut passer pour adéquate et effective. La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2.   Pour ce qui est des griefs tirés des articles 3 et 5 et portant sur la disparition du fils du requérant, la Cour estime qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour conclure au-delà de tout doute raisonnable qu’il a été enlevé et torturé par des agents de l’Etat ou avec leur connivence. De plus, la Cour observe que le requérant n’a produit aucune preuve à l’appui de ces allégations. En outre, dans ses déclarations devant le procureur et la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, Cemal Uçar n’a pas décrit de façon détaillée les violences auxquelles il aurait été soumis durant sa garde à vue. Quant au traitement réservé au requérant lui-même, la Cour considère qu’aucune raison particulière ne justifierait un constat de violation de l’article 3. En conséquence, elle conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu à cet égard violation des articles 3 et 5.   En ce qui concerne l’article 13, la Cour observe que rien n’a été tenté pour retrouver le fils du requérant ni pour recueillir des éléments de preuve au sujet de son prétendu enlèvement. Elle est frappée en particulier par le fait que rien n’a été entrepris pour enquêter sur les allégations de Cemal Uçar, alors que l’examen médical pratiqué sur lui le 2   novembre   1999 avait révélé des mauvais traitements et qu’il s’était plaint auprès de la cour de sûreté de l’Etat d’avoir été torturé pendant près d’un mois. La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   13 s’agissant de la disparition du fils du requérant et des mauvais traitements infligés à celui-ci entre le 5 octobre et le 2   novembre 1999.   Pour ce qui est du grief tiré de l’article 5 et concernant la durée de la garde à vue de Cemal Uçar, la Cour, s’appuyant sur sa jurisprudence, ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de maintenir en détention le fils du requérant pendant neuf jours, sans intervention d’un juge. Partant, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   Quant à l’impossibilité pour le requérant d’obtenir réparation de la durée excessive de la garde à vue subie par Cemal Uçar, la Cour note que cette durée est conforme aux règles du droit interne qui étaient en vigueur à l’époque des faits. En conséquence, une action en réparation pour neuf jours de garde à vue était vouée à l’échec devant les juridictions nationales. Vu   l’absence d’un droit à réparation, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5   § 5.   S’agissant du grief tiré de l’article 6 selon lequel le fils du requérant a été privé d’accès à un avocat, la Cour n’est pas en mesure – vu l’abandon, après le décès de Cemal Uçar, des accusations qui avaient été portées contre lui   – d’évaluer l’ensemble de la procédure ou l’impact du défaut de représentation au stade initial de la procédure. En conséquence, elle conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6.   Sur le terrain de l’article 8, la Cour note que le maintien en garde à vue de Cemal Uçar du 2   au 11   novembre 1999 a sans nul doute causé de l’anxiété au requérant, compte tenu du fait que son fils avait disparu de façon inexpliquée depuis le 5 octobre 1999. La Cour relève également qu’à l’époque il n’y avait en droit turc aucune disposition légale régissant les contacts entre une personne gardée à vue et les membres de sa famille, et que le Gouvernement n’a pas précisé quels étaient les moyens dont disposait Cemal Uçar pour communiquer rapidement avec sa famille à la suite de son placement en garde à vue. Vu l’absence à l’époque d’un cadre législatif offrant une protection concrète et effective contre la violation de l’article 8, la Cour considère que la garde à vue de Cemal Uçar, neuf jours durant et sans contact avec sa famille, s’analyse en une violation de l’article   8. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8.   A la lumière des éléments dont elle dispose, la Cour juge à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14.   S’agissant du grief tiré de l’article 38, la Cour observe que le Gouvernement a soumis les informations et pièces requises, et qu’en conséquence il n’a pas manqué à ses obligations en la matière. Elle conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 38.   La Cour alloue au requérant 10   500 EUR pour dommage moral et 10   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Erçıkdı et autres c. Turquie (n o 52782/99) Fikri Demir c. Turquie (n o 55373/00) Mut c. Turquie (n o 42434/98) Fikri Demir et Rıdvan Mut sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1971 et   1983. Tous deux furent condamnés par une cour de sûreté de l’Etat en raison de leur appartenance au PKK   ; M. Demir fut condamné à la peine de mort, commuée par la suite en réclusion criminelle à perpétuité, et M. Mut se vit infliger cinq ans et dix mois d’emprisonnement. Dans l’affaire   Erçıkdı et autres les requérants sont cinq ressortissants turcs qui étaient les responsables du Parti travailliste dans le district de Nazilli, furent condamnés en 1997 pour incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat. Ils se plaignaient en outre de l’iniquité de la procédure ayant conduit à leur condamnation et soulevaient d’autres griefs tirés de l’article 6.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   La Cour estime, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, que les présents arrêts constituent en soi des satisfactions équitables suffisantes pour le préjudice moral allégué par les requérants. Au titre des frais et dépens, elle alloue 1   000 EUR aux requérants dans l’affaire Erçıkdı et autres c. Turquie   ; 1   000 EUR à M. Demir, moins les 685   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire   ; et 2   200   EUR à M. Mut. (Les arrêts n’existent qu’en français à l’exception de l’arrêt Erçıkdı et autres c. Turquie qui n’existe qu’en anglais.)   Mehmet Kılıç c. Turquie (n o 28169/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant, Mehmet Kılıç, est un ressortissant turc né en 1927 et résidant à Gaziantep (Turquie).   Il se plaignait des retards survenus dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation. Il invoquait l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi pas le requérant et lui alloue 8   750   EUR pour dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures civiles ou administratives. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Dans les affaires Duhamel c. France et Oberling c. France , les requérants invoquaient également l’article 13 (droit à un recours effectif). Par ailleurs, dans les affaires dirigées contre la Hongrie, les requérants soulevaient d’autres griefs que la Cour déclare irrecevables.     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Société au Service du Développement c. France (n o 40391/02) Bazil c. République tchèque (n o 6019/02) Koříek et autres c. République tchèque (n o 77530/01)   Csík c. Hongrie (n o 33255/02) Kalló c. Hongrie (n o 30081/02) Kocsis c. Hongrie (n o 2462/03) Krsitóf c. Hongrie (n o 23992/02) Ratalics c. Hongrie (n o 10501/03) Vondratsek c. Hongrie (n o 39073/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Violation de l’article 13 Duhamel c. France (n o 15110/02) Oberling c. France (n o 31520/02)       ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme. [3] A compter du 22 janvier 1987, date à laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1642037-1724277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel