CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1642206-1727162
- Date
- 13 avril 2006
- Publication
- 13 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Aucun de ces arrêts n’est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent également à la fin du présent communiqué de presse.     Kunqurova c. Azerbaïdjan (requête n o 5117/03)   Radiation La requérante, Farida Kunqurova, est une ressortissante azerbaïdjanaise née en 1974 et résidant à Bakou (Azerbaïdjan).   En avril 2002, elle fut condamnée à dix jours d’internement administratif par le tribunal de district de Sabail pour avoir résisté à des agents de police qui tentaient de la conduire au commissariat pour l’interroger au sujet d’une plainte pénale déposée par son voisin. Elle interjeta en vain appel de cette décision.   Invoquant les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, elle alléguait que la détention administrative de dix jours qu’elle avait subie pour outrage aux forces de l’ordre était illégale.   En septembre et novembre 2005, la Cour européenne des Droits de l’Homme a reçu plusieurs lettres de la requérante et de son représentant, l’informant de la volonté de l’intéressée de ne pas maintenir sa requête. Relevant qu’aucun autre motif ne justifie le maintien de la requête, la Cour décide, à l’unanimité, de radier l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Vaturi c. France (n o 75699/01)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Clément Vaturi est un ressortissant italien né en 1940 et résidant à Paris.   A l’époque des faits, le requérant était le PDG d’une société, dont le capital était détenu par la société Sodepe, le Crédit Lyonnais et le groupe Pinault, laquelle devait réaliser un ensemble hôtelier place Iéna à Paris. Après l’abandon du projet, il s’avéra que trois factures, d’un montant total de 39   375   200 de francs (FRF) avaient été émises par des sociétés appartenant au groupe Vaturi.   A la suite d’une dénonciation du commissaire aux comptes de la Sodepe, une enquête préliminaire pour faux en écriture privée, usage de faux et abus de bien social fut ouverte. Le 25 septembre 1997, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à deux ans d’emprisonnement avec sursis.   L’intéressé interjeta appel de ce jugement et demanda notamment à pouvoir faire interroger les témoins à charge et à décharge. Ayant rejeté la demande d’audition, la cour d’appel, par un arrêt du 19 mars 1999, confirma la peine d’emprisonnement infligée au requérant et le condamna à payer 45 millions FRF de dommages et intérêts, soit l’équivalent de 6   860   205   EUR. Le requérant se pourvut vainement en cassation.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation, résultant de l’impossibilité de faire interroger ou d’interroger des témoins.   La Cour relève que le requérant ne put, à aucun stade de la procédure, interroger ou faire interroger un quelconque témoin. Elle n’estime pas devoir spéculer sur le caractère fondamental ou non des auditions requises lesquelles auraient pu, en tout état de cause, contribuer à l’équilibre et à l’égalité devant régner tout au long du procès entre l’accusation et la défense.   En l’espèce, le requérant n’a pas disposé d’une occasion adéquate et suffisante pour faire valoir utilement ses droits de la défense. Vu l’importance particulière que revêt le respect des droits de la défense dans le procès pénal, la Cour estime que l’intéressé n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) et alloue au requérant 3   000   EUR pour préjudice moral . (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Zentar c. France (n o 17902/02)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Le requérant, Mustapha Zentar, est un ressortissant algérien né en 1963 et résidant à Nice (France).   En 1996, il fut expulsé vers l’Algérie après avoir été contrôlé en irrégularité sur le territoire français. Le 23 novembre 1999, le tribunal correctionnel de Nice le condamna par défaut à quatre ans d’emprisonnement du fait de son implication dans un trafic de véhicules volés.   En août 2000, le requérant, contre qui un mandat d’arrêt avait été décerné, fut arrêté par la police. Il forma opposition contre le jugement du tribunal correctionnel et demanda à être confronté à deux personnes l’ayant mis en cause au cours de l’instruction. Le tribunal le déclara coupable des faits reprochés et le condamna à deux ans d’emprisonnement. Le requérant fit appel de ce jugement et demanda une nouvelle fois à être confronté aux témoins ayant déposé contre lui. Sans faire droit à sa demande, la cour d’appel d’Aix confirma le jugement entrepris le 7 février 2001. Le requérant se pourvut vainement en cassation.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation, résultant de l’impossibilité de faire interroger ou d’interroger des témoins à charge.   La Cour constate qu’à aucun stade de la procédure, le requérant n’a pu interroger ou faire interroger les témoins à charge en cause. Elle note, comme le reconnaît le gouvernement français, que la condamnation du requérant a été fondée «   en grande partie   » sur ces témoignages à charge. A supposer même que la culpabilité du requérant n’ait pas été fondée dans une mesure déterminante sur les déclarations litigieuses, force est de constater que les autorités françaises, comme le reconnaît le Gouvernement, n’effectuèrent aucune démarche en vue de localiser les deux témoins à charge considérés.   Le requérant n’a donc pas eu une occasion suffisante et adéquate de contester les déclarations des témoins sur lesquelles sa condamnation a été fondée. Vu l’importance particulière que revêt le respect des droits de la défense dans le procès pénal, la Cour estime que l’intéressé n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) et alloue au requérant 3   000   EUR pour dommage moral et 1   653,35   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 9 Non-violation de l’article 14 Kosteski c.   «   L’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n o 55170/00)   Le requérant, Vasko Kosteski, est un ressortissant de «   l’ex - République yougoslave de Macédoine   » né en 1961 et résidant à Bitola («   L’ex - République yougoslave de Macédoine   »).   Le 14 avril 1998, il se vit infliger une amende car il s’était absenté de son lieu de travail sans autorisation pour célébrer le Bayram, une fête religieuse musulmane. Il interjeta appel de cette décision.   Dans une décision rendue en juillet 2000, la Cour constitutionnelle releva que l’intéressé revendiquait des droits se rattachant à la liberté de religion mais qu’il refusait de fournir la moindre preuve de la réalité de ses convictions religieuses. Jugeant que l’obligation imposée à l’intéressé d’apporter des éléments objectifs à l’appui de ses prétentions n’emportait aucune discrimination à son égard, elle le débouta de son recours.   Le requérant alléguait que l’amende qu’il s’était vu infliger pour s’être absenté de son travail afin de célébrer une fête musulmane emportait violation de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) pris isolément et combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour rappelle que l’article 9 de la Convention énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction mais qu’il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une croyance. La Cour n’est pas convaincue que la participation de l’intéressé à une fête musulmane soit une manifestation des convictions de celui-ci entrant dans le champ d’application de cette disposition et que l’amende qu’il s’est vu infliger pour avoir violé son contrat de travail en s’absentant sans autorisation puisse passer pour une ingérence dans les droits protégés par cet article. En outre, elle n’estime pas déraisonnable qu’un employeur puisse considérer que les absences non autorisées ou pour lesquelles aucune justification apparente n’a été donnée sont passibles de sanctions disciplinaires. Elle considère que le fait d’imposer à un employé revendiquant la jouissance d’un privilège spécial l’obligation de fournir une justification à cet égard ne revêt pas un caractère abusif et ne porte pas fondamentalement atteinte à la liberté de conscience. Dès lors, elle juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des articles 9 et 14. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Soukhobokov c. Russie (n o 75470/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Alik Kersanovitch Soukhobokov, est un ressortissant russe né en 1937 et résidant à Volgodonsk (Russie).   Estimant avoir droit à une augmentation de la pension dont il bénéficiait, l’intéressé engagea le 22 avril 1999 une action contre l’agence locale pour l’emploi et l’action sociale à laquelle il était rattaché. Une décision rendue en sa faveur acquit force de chose jugée en décembre 1999 mais ne fut pas exécutée, l’Etat ne disposant pas de ressources financières suffisantes à cet effet. Elle fut finalement annulée le 29 septembre 2000 parce que l’on avait découvert qu’une circulaire ministérielle donnait de la loi sur les pensions une interprétation différente de celle sur laquelle elle était fondée.   Invoquant l’article 6 (accès à un tribunal), le requérant dénonçait l’absence d’exécution de la décision rendue en sa faveur.   La Cour rappelle qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une décision de justice. Elle relève en outre que l’annulation de la décision litigieuse, qui porte atteinte au principe de la sécurité juridique et au «   droit à un tribunal   » dont jouit le requérant, ne peut justifier l’absence d’exécution de la décision en question. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 150 EUR pour dommage matériel et 1   000 EUR au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Fedotova c. Russie (n o 73225/01)   Violation de l’article 34 La requérante, Yelena Yourievna Fedotova, est une ressortissante russe née en 1970 et résidant à Taganrog (Russie).   Le 16 octobre 2000, le tribunal municipal de Taganrog (région de Rostov), composé de M me   C., juge, et de deux magistrats non professionnels, M me S. et M me L., rejeta les demandes formées par l’intéressée dans le cadre d’un procès civil auquel elle était partie et la condamna aux frais et dépens.   Alléguant notamment que les dispositions relatives à la désignation des juges non professionnels prévues par la loi sur les magistrats non professionnels avaient été violées en ce que ceux-ci n’avaient pas été tirés au sort, la requérante interjeta appel du jugement en question. Estimant que les dispositions de la loi invoquée par l’intéressé ne s’appliquaient pas aux magistrats concernés, la juridiction d’appel rejeta les moyens soulevés par l’intéressé.   Le 1 er avril 2004, la Cour européenne des Droits de l’Homme déclara la requête partiellement recevable et la requérante présenta sa demande de satisfaction équitable. Peu après, un agent du service de police de Taganrog demanda officiellement au représentant de la requérante devant la Cour et au traducteur qui l’assistait aux fins de la procédure suivie à Strasbourg de fournir des justificatifs de paiement des taxes dont ils étaient redevables sur les sommes qu’elle avait déboursées.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 34 (droit de recours individuel), l’intéressée soutenait que la composition du tribunal qui avait rendu le jugement du 16 octobre 2000 n’était pas conforme au droit interne et que l’enquête menée par la police sur la situation fiscale de son représentant devant la Cour européenne des Droits de l’Homme et du traducteur qui l’assistait aux fins de la procédure devant cette juridiction s’analysait en une entrave à l’exercice de son droit de recours individuel.   La Cour relève que les parties s’opposent sur le point de savoir si, à l’époque où le jugement litigieux a été rendu, le statut des magistrats non professionnels qui avaient siégé en l’affaire – à savoir M me S. et M me L. – était régi par la loi sur l’organisation judiciaire de l’URSS ou par un texte postérieur, la loi sur les magistrats non professionnels. Elle observe que, dans un cas comme dans l’autre, des exigences essentielles de la procédure de désignation des magistrats non professionnels n’ont pas été respectées. Dans ces conditions, elle conclut que le tribunal municipal de Taganrog, qui a rendu le jugement litigieux, ne pouvait passer pour un tribunal établi par la loi. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   En ce qui concerne l’enquête policière à laquelle la demande de satisfaction équitable présentée par la requérante a donné lieu, la Cour n’aperçoit pas de motif plausible propre à justifier le fait que les investigations ont été réalisées par les forces de l’ordre plutôt que par les agents de l’administration fiscale compétente alors qu’il n’existait aucun indice qu’une infraction pénale eût été commise. Elle estime que les démarches entreprises par le gouvernement russe pour enquêter sur les sommes versées par la requérante aux personnes qui l’ont assistée aux fins de la procédure suivie à Strasbourg s’analysent en une entrave à l’exercice du droit de recours individuel de l’intéressée. Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 34.   La Cour alloue à la requérante 1   000 EUR pour dommage moral et 800 EUR au titre des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Mouzoukis c. Grèce (n o 39295/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Taxiarchis Mouzoukis, est un ressortissant grec né en 1967 et résidant à Athènes.   En juillet 2001, le requérant fut condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour parjure. Conformément aux articles 489 § 1 et 190 § 1 du code de procédure pénale, il ne put faire appel de ce jugement, cette faculté étant réservée au parquet car la peine infligée était inférieure à deux ans d’emprisonnement. Le pourvoi en cassation que forma l’intéressé fut rejeté   pour tardiveté   le 22 mars 2002, au motif que le délai pour se pourvoir en cassation avait commencé à courir à compter du prononcé du jugement et non de son enregistrement au tribunal.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant soutenait que le rejet pour tardiveté de son pourvoi en cassation avait emporté violation de son droit d’accès à un tribunal et affirmait n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.   La Cour rappelle avoir déjà jugé contraire à l’article 6 § 1 le rejet pour tardiveté d’un pourvoi en cassation au motif qu’il était introduit dans un délai qui commençait à courir à compter du prononcé du jugement et non de sa transcription au registre spécial. A la lumière de cette jurisprudence, ainsi que de la position que semble désormais adopter la Cour de cassation grecque en la matière, la Cour estime que le requérant a subi en l’espèce une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1.   Eu égard à cette conclusion, elle n’estime pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 3 b) et alloue au requérant 5   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Agibalova et autres c. Russie (n o 26724/03) Alekhina et autres c. Russie (n o 22519/02) Les requérants sont 104 ressortissants russes ayant engagé des procédures civiles séparées contre un service local d’aide sociale pour obtenir le versement d’arriérés d’allocations familiales.   Les requérants se plaignaient d’être restés longtemps sans pouvoir obtenir l’exécution de jugements définitifs rendus en leur faveur. Ils invoquaient les articles   6 §   1 (accès à un tribunal) et 13 (droit à un recours effectif) ainsi que l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   La Cour rappelle qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une décision de justice. Elle relève que les jugements en question sont restés sans exécution pendant des années et que le Gouvernement n’a pas fourni de justification plausible à cet état de choses.   La Cour décide, à l’unanimité, de radier les requêtes du rôle pour autant qu’elles concernent les griefs de six des requérants dans l’affaire Agibalova et autres et de 13 des intéressés dans l’affaire Alekhina et autres .   En ce qui concerne le surplus des requêtes, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs sous l’angle de l’article 13.   Au titre du dommage matériel, la Cour alloue respectivement aux requérants 3   700 EUR environ dans l’affaire Agibalova et autres et 3   200 EUR environ dans l’affaire Alekhina et autres . (Les arrêts n’existent qu’en anglais).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants dénonçaient la durée excessive de procédures civiles auxquelles ils étaient parties   ; ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Par ailleurs, dans toutes les affaires dirigées contre la Slovénie, les requérants se plaignaient, sur le fondement de l’article 13 (droit à un recours effectif), de l’absence de recours interne effectif qui leur eût permis de se plaindre de la durée de ces procédures.   Šundov c. Croatie (n o 13876/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Lukenda c. Slovénie (n o 2) (n o 16492/02)   Non-violation de l’article 6 § 1 (durée)     Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Violation de l’article 13 Avdič c. Slovénie (n o 26881/02) Bedi c. Slovénie (n o 24901/02) Blatešič c. Slovénie (n o 23571/02) Goričan c. Slovénie (n o 4507/02) Hriberšek c. Slovénie (n o 10296/02) Jurkošek c. Slovénie (n o 20610/02) Kotnik c. Slovénie (n o 17330/02) Lorbek c. Slovénie (n o 17321/02) Marinović c. Slovénie (n o 1461/02) Muratovič c. Slovénie (n o 6799/02) Ožtek c. Slovénie (n o 1423/02) Pavlović c. Slovénie (n o 20543/02) Pfeiffer c. Slovénie (n o 25055/02) Požin c. Slovénie (n o 22266/02) Rober c. Slovénie (n o 7210/02) Rozman c. Slovénie (n o 20254/02) Rupnik c. Slovénie (n o 24897/02) Škrablin c. Slovénie (n o 25053/02) Soleša c. Slovénie (n o 21464/02) Stradovnik c. Slovénie (n o 24784/02) Witmajer c. Slovénie (n o 22235/02) Zakonjšek c. Slovénie (n o 24896/02) Zemljič c. Slovénie (n o 9301/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1642206-1727162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel