CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1643400-1721825
- Date
- 12 avril 2006
- Publication
- 12 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   215 12.4.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE MARTINIE c. FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Martinie c. France (requête n o 58675/00).   La Cour   conclut : à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison de l’impossibilité pour le requérant de demander la tenue d’une audience publique devant la Cour des comptes ; par 14 voix contre trois, à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la place du procureur dans la procédure devant la Cour des comptes   ; par 14 voix contre trois, à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat.   La Cour conclut, à l’unanimité, que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle décide, par 15 voix contre deux, d’allouer au requérant 9   338,45   euros   pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Michel Martinie, est un ressortissant français âgé de 58 ans qui réside à Papeete (France). A l’époque des faits, il était l’agent comptable du lycée René Cassin de Bayonne.   En juin 1987, le lycée René Cassin créa avec la fédération française de pelote basque le centre national d’entraînement à la pelote basque (CNEA), centre permettant aux jeunes athlètes de poursuivre leurs études tout en s’entraînant. Le proviseur du lycée était directeur du CNEA et ordonnateur des dépenses, et le requérant, nommé secrétaire général, lui servait d’agent comptable. En décembre 1987, le proviseur institua une indemnité forfaitaire mensuelle au profit du directeur du CNEA (à savoir lui-même) et de son secrétaire général (à savoir le requérant).   Le 17 octobre 1997, la chambre régionale des comptes d’Aquitaine estima que le requérant devait au lycée plus de 221   000   francs   (FRF) correspondant à des paiements qu’il avait effectués en sa qualité de comptable public de cet établissement entre 1989 à 1993. Cette somme correspondait notamment à l’indemnité forfaitaire mensuelle ainsi que des indemnités de congés payés versées au proviseur, en sa qualité de directeur du CNEA, et au requérant, en sa qualité de secrétaire général. Le jugement constata que le conseil d’administration du Lycée René Cassin n’avait pas décidé du versement de ces indemnités, alors que seul cet organe avait compétence pour mettre en place un système indemnitaire.   En appel, devant la Cour des comptes, le montant dû fut ramené à environ 191   900   FRF. Le Conseil d’Etat déclara le pourvoi formé par le requérant «   non-admis   ».     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15 février 1999 et déclarée en partie recevable le 13 janvier 2004.   Le 3 mai 2005, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, en application de l’article 30 [2] de la Convention. Une audience de Grande Chambre a eu lieu au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 16 novembre 2005.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Lucius Caflisch (Suisse) [3] , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Françoise Tulkens (Belge) Peer Lorenzen (Danois), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), Snejana Botoucharova (Bulgare), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier adjoint de la Grande Chambre .   3.     Résumé de l’arrêt [4]   Griefs   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour des comptes, résultant selon lui du défaut de communication, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur (alors que ce rapport avait été communiqué au ministère public) et de la participation de ce dernier au délibéré de la formation de jugement. Il se plaignait en outre de n’avoir pas été convoqué à l’audience, de n’avoir pu y présenter ses observations, de n’avoir pas été informé de la date de l’audience et dénonçait le caractère non public de celle-ci. Enfin, le requérant dénonçait également la participation du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat.     Décision de la Cour   Applicabilité de l’article 6 § 1   Eu égard à l’emploi confié au requérant, lequel exclu une participation à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques, la Cour conclut à l’applicabilité de l’article 6 § 1 en l’espèce. Par conséquent, elle rejette l’exception préliminaire soulevée sur ce point par le gouvernement français.   Quant à l’instance devant la Cour des comptes   Sur l’absence de publicité des débats La Cour rappelle que la publicité des procédures judiciaires protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux.   La Cour note que le droit français n’offre pas la possibilité de demander la tenue de débats publics, ni en première instance devant la chambre régionale des comptes, ni en appel devant la Cour des comptes. Elle admet qu’en raison de la technicité des débats liés au contrôle des écritures comptables, cet examen se prête en principe mieux à des écritures qu’à des plaidoiries. Ainsi, tant que la procédure se limite au contrôle des comptes, l’article 6 § 1 ne fait pas obstacle à ce qu’elle se déroule à huis clos.   Cependant, si cette procédure aboutit à la mise en débet du comptable public concerné, sa situation patrimoniale est directement en cause   ; il est alors compréhensible que celui-ci puisse voir dans le contrôle du public une condition nécessaire à la garantie du respect de ses droits dont il devrait pouvoir bénéficier au moins en appel.   En conclusion, la procédure devant les chambres régionales des comptes se déroulant à huis clos, la Cour juge essentiel que les comptables publics se voient offrir la possibilité de solliciter une audience publique devant la Cour des comptes lorsque celle-ci est saisie en appel d’un jugement de première instance les mettant en débet   ; en l’absence d’une telle demande, l’audience pourrait rester non publique eu égard à la technicité des débats.   M. Martinie n’ayant pas eu la possibilité de solliciter la tenue de débats publics devant la Cour des comptes, la Cour conclut à la violation de l’article 6   § 1.   Sur l’équité de la procédure La Cour considère qu’il y a dans la procédure un déséquilibre au détriment du comptable public, du fait de la place du procureur dans la procédure. A la différence du comptable, ce dernier est présent à l’audience, est informé préalablement du point de vue du rapporteur, entend celui-ci (ainsi que le contre-rapporteur) lors de l’audience, participe pleinement aux débats, et a la possibilité d’exprimer oralement son propre point de vue sans être contredit par le comptable. Peu importe que le procureur soit ou non qualifié de «   partie   » dès lors qu’il est à même, pour ces raisons combinées avec l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’influencer la décision de la formation de jugement sur le débet dans un sens éventuellement défavorable au comptable.   Selon la Cour ce déséquilibre se trouve accentué par le fait que l’audience n’est pas publique et se déroule en conséquence en dehors de tout contrôle non seulement du comptable concerné mais aussi du public.   Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point également.   Quant à l’instance devant le Conseil d’Etat   Quant à la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat, la Cour confirme sa jurisprudence constante en la matière, selon laquelle une telle participation emporte violation de l’article 6 § 1.     Le Président Wildhaber a fait une déclaration, les juges Tulkens, Maruste et Fura-Sandström ont exprimé une opinion concordante commune [Note1] , et les juges Costa, Caflisch et Jungwiert ont exprimé une opinion en partie dissidente commune. Le texte de la déclaration et des opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   : Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] Juge élu au titre du Liechtenstein. [4] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [Note1] Les types d’opinion sont   : concordante, en partie concordante, en partie dissidente et dissidente.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1643400-1721825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel