CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1643674-1722128
- Date
- 12 avril 2006
- Publication
- 12 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Stec et autres c. Royaume-Uni (requête n o   65731/01).   Par seize voix contre une, elle conclut à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme combiné avec l’article 1 du Protocole n o   1   (protection de la propriété).   (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont des ressortissants britanniques. Il s’agit de Anna Stec, née en 1933 et domiciliée à Stoke-on-Trent, de Patrick Lunn, né en 1923 et domicilié à Stockton-on-Tees, de Sybil Spencer, née en 1926 et domiciliée à Bury, et d’Oliver Kimber, né en 1924 et domicilié à Pevensey. Une autre ressortissante britannique, Regina Hepple, née en 1933 et domiciliée à Wakefield, faisait initialement partie des requérants mais s’est désistée au cours de la procédure.   Les requérants se plaignaient tous, devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, de différences fondées sur le sexe dans les conditions d’attribution de l’«   allocation pour diminution de la rémunération   » (REA) et de l’«   allocation de retraite   » (RA), qui sont des prestations fonction du revenu destinées à compenser pour les salariés ou ex-salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle la perte de leur capacité de gain ainsi occasionnée.   Avant 1986, les bénéficiaires de la REA qui partaient à la retraite continuaient à percevoir leur allocation, qui leur était alors versée en sus de leur pension légale de retraite. A partir de 1986, une succession de mesures législatives ont cherché à supprimer cette allocation ou à la réduire pour les ayants droit n’étant plus en âge de travailler, en instaurant des conditions d’extinction automatique ou de limitation liées aux âges prévus par le régime légal des pensions de vieillesse, à savoir 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes   Les requérants se sont tous vu accorder, à un moment de leur carrière, le bénéfice de la REA.   Lorsque M me Stec atteignit l’âge de 60 ans, il fut décidé que sa REA devrait être remplacée par une RA, d’un montant plus faible. Devant la Cour, elle se plaignait de ce qu’un homme du même âge qu’elle aurait continué à percevoir la REA.   M. Lunn et M. Kimber commencèrent à percevoir leur pension légale de retraite le 17 mai 1993 et le 29 septembre 1994 respectivement. Leur REA fut par la suite remplacée par une RA. Devant la Cour, ils se plaignaient de ce qu’une femme dans la même situation qu’eux aurait été réputée avoir pris sa retraite avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, plus sévères, de 1989 et aurait donc eu droit à une REA gelée à vie.   M me Spencer commença à percevoir sa pension légale de retraite le 23 décembre 1986. Sa REA fut par la suite gelée à vie. Devant la Cour, elle se plaignait de ce que si elle avait été un homme elle aurait continué à percevoir une REA non gelée.   Les affaires de tous les requérants furent jointes par le Commissaire à la sécurité sociale, qui adressa deux questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). La CJCE statua le 23 mai 2000. Elle jugea que les critères discriminatoires en rapport avec la REA n’étaient pas incompatibles avec le droit européen dès lors qu’ils étaient liés à la perception de prestations de vieillesse et qu’ils échappaient donc au champ d’application de la directive 79/7/CEE sur la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Le 31 juillet 2000, le Commissaire, se conformant à la décision de la CJCE, radia du rôle les affaires des requérants qui étaient appelants devant lui et accueillit les recours là où c’était un arbitre qui était appelant devant lui.   2.     Procédure et composition de la Cour   A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (n os 65731/01 et 65900/01) déposées devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 30 janvier 2001 et le 22 novembre 2000 respectivement.   Le 5 mars 2002, la chambre initialement constituée décida de joindre les deux requêtes. Le 24   août 2004, elle se dessaisit en faveur de la Grande Chambre en vertu de l’article 30 [2] de la Convention.   Le 25 février 2005, M me   Hepple informa la Cour que pour des raisons d’ordre personnel, elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure. Considérant que le respect des droits de l’homme n’exigeait pas de poursuivre l’examen de la requête de l’intéressée, la Cour décida de rayer celle-ci du rôle.   Une audience de Grande Chambre a eu lieu au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 9 mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de 17   juges, ainsi composée   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Loukis Loucaides (Cypriote), Josep Casadevall (Andorran), John Hedigan (Irlandais) Matti Pellonpää (Finlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Kristaq Traja (Albanais), Anatoli Kovler (Russe), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Egbert Myjer (Néerlandais), juges , et Lawrence Early , greffier adjoint de la grande chambre .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Les requérants se plaignaient devant la Cour d’avoir subi une discrimination fondée sur le sexe à la suite de modifications législatives ayant lié le régime de la REA à celui des retraites. Ils invoquaient tous l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   Décision de la Cour   La Cour considère que tant la décision politique de mettre fin au versement de la REA au profit des personnes qui auraient de toute façon cessé d’occuper un emploi rémunéré que le choix, pour atteindre cet objectif, de lier l’âge limite pour la REA à la «   fin de la vie active   » théorique ou à l’âge légal de la retraite poursuivaient un but légitime et étaient raisonnablement et objectivement justifiés.   Il reste à examiner la question de savoir si le traitement différencié des hommes et des femmes par le régime légal de la retraite est acceptable au regard de l’article 14.   C’est en 1940, bien avant l’adoption de la Convention, que fut introduite pour la première fois au Royaume-Uni une différence entre les hommes et les femmes quant à l’âge légal du départ à la retraite. Cette disparité fut adoptée afin d’atténuer l’inégalité et le désavantage financiers qui résultaient pour la femme du fait que son rôle consistait traditionnellement à s’occuper, sans rémunération, de sa famille au sein de son foyer plutôt que d’exercer une occupation professionnelle rémunérée. A son origine, dès lors, la différence établie entre les hommes et les femmes quant à l’âge légal du départ à la retraite visait à corriger des «   inégalités factuelles   » entre les premiers et les secondes, et on peut donc considérer qu’elle était objectivement justifiée au regard de l’article 14 de la Convention.   Il en résulte que la différence en cause a continué à être justifiée jusqu’au moment où, la situation sociale ayant changé, on a pu considérer que les femmes n’étaient plus substantiellement désavantagées à cause d’une vie professionnelle plus brève. De par sa nature même, ce changement doit avoir été progressif, et il serait difficile, voire impossible, de pointer un moment particulier où l’injustice résultant pour les hommes d’une disparité entre les âges légaux de départ à la retraite a commencé à peser plus lourd que la nécessité de corriger le désavantage dont souffraient les femmes. La Cour dispose néanmoins de certaines indications à cet égard. Ainsi, dans le Livre blanc de 1993, le gouvernement britannique affirmait que le nombre de femmes titulaires d'un emploi rémunéré était passé de 37   % en 1967 à 50   % en 1992.   D’après les informations dont la Cour dispose, le Gouvernement a fait un premier pas concret en direction de l’établissement d’un même âge de départ à la retraite pour les hommes et pour les femmes avec la publication en décembre 1991 d’un Livre vert. On pourrait sans doute soutenir que cette démarche aurait pu ou dû être accomplie plus tôt. Toutefois, le développement de la parité dans la vie professionnelle des hommes et des femmes est un processus graduel au sujet duquel les autorités nationales sont les mieux placées pour émettre une appréciation. De surcroît, il est significatif que beaucoup d’Etats contractants maintiennent toujours une différence entre les hommes et les femmes quant à l’âge légal du départ à la retraite [4] .   Eu égard à la justification originelle de la mesure, qui était censée corriger une inégalité financière entre les sexes, à la lenteur naturelle du processus d’évolution dans les vies professionnelles des femmes et à l’absence d’uniformité à cet égard parmi les Etats contractants, la Cour estime que le Royaume ‑ Uni ne peut être critiqué pour ne pas s’être engagé plus tôt sur la voie d’un âge légal unique de départ à la retraite.   Par ailleurs, la Cour estime qu’il n’était pas déraisonnable pour le gouvernement britannique, une fois qu’il avait décidé d’entamer un processus d’égalisation, de mener un processus de consultation et de contrôle et que l’on ne peut blâmer le Parlement pour avoir décidé en 1995 d’introduire un processus de réforme lent et par étapes, compte tenu des implications extrêmement importantes et graves pour les femmes comme pour l’économie en général.     Conclusion   En conclusion, la Cour admet que la différence existant entre les hommes et les femmes au Royaume-Uni quant à l’âge légal du départ à la retraite visait à l’origine à corriger le désavantage dont souffraient les femmes sur le plan économique. Cette différence a continué à être raisonnablement et objectivement justifiée pour ce motif jusqu’à une époque où les changements intervenus aux plans social et économique avaient fait disparaître la nécessité d’un traitement spécial des femmes. Les décisions du gouvernement britannique quant au calendrier de la réforme et aux moyens précis de redresser l’inégalité en cause n'étaient pas manifestement déraisonnables. De même, la décision de lier au régime des retraites le droit à percevoir la REA était raisonnablement et objectivement justifiée, ladite prestation étant destinée à compenser une diminution de la capacité de gain subie par une personne au cours de sa vie active. En conséquence, il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n°   1.   Les juge Borrego Borrego et Loucaides ont exprimé respectivement une opinion concordante et une opinion dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   : Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2]   Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [4] .     D’après les données fournies par les Gouvernements en décembre 2004, les hommes et les femmes percevaient leur pension de vieillesse au même âge en Andorre, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Islande, en Irlande, au Liechtenstein, au Luxembourg, au Monaco, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, à San Marino, en Slovaquie, en Espagne et en Suède.   Les femmes pouvaient percevoir une pension plus tôt en Albanie, en Arménie, en Autriche, en Azerbaïdjan, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, en République Tchèque, en Estonie, en Géorgie, en Hongrie, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Modova, en Pologne, en Roumanie, en Fédération de Russie, en Serbie-Monténégro, en Slovénie, en Suisse, dans l’ex-république yougoslave de Macédoine, en Ukraine et au Royaume-Uni. Beaucoup de ces derniers pays ont mis en place un système prévoyant légalisation progressive des âges de départ à la retraite. Ce processus est censé se dérouler en Autriche entre 2024 et 2033   ; en Azerbaïdjan d'ici 2012, en Belgique entre 1997 et 2009, en Estonie d’ici 2016, en Hongrie d’ici 2009, en Lettonie d’ici 2008 et en Lituanie d’ici 2006.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1643674-1722128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel