CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1647110-1729868
- Date
- 18 avril 2006
- Publication
- 18 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (n o 66018/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Jean-François Vezon et son épouse, sont des ressortissants français nés respectivement en 1948 et 1950 et résidant à Caluire (France).   En 1992, les requérants furent assignés par le Crédit Agricole pour défaut de paiement des mensualités correspondant au remboursement du prêt immobilier que la banque leur avait consenti. Les intéressés assignèrent à leur tour la banque afin d’obtenir le remboursement des intérêts versés car ils n’avaient pas reçu, comme l’exigeait la loi à l’époque, de tableau d’amortissement avec l’offre de prêt.   Alors que l’affaire était pendante, entra en vigueur la loi n o 96-314 du 12 avril 1996 «   portant diverses dispositions d’ordre économique et financier   » dont l’article 87-1 modifie, avec effet rétroactif, des dispositions du code de la consommation relatives aux offres de prêt. Faisant application de cette loi, la cour d’appel de Lyon débouta les requérants. Ces derniers se pourvurent vainement en cassation.   Les requérants soutenaient que l’application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 avait porté atteinte à leur droit à un procès équitable. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que l’adoption de la loi du 12 avril 1996 réglait en réalité le fond du litige et rendait vaine toute continuation des procédures. L’on ne saurait donc parler d’égalité des armes entre les deux parties privées, l’Etat ayant donné raison à l’une d’elles en faisant adopter la loi litigieuse.   Sur le point de savoir si cette ingérence poursuivait une cause d’utilité publique, la Cour rappelle qu’en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative. En l’espèce, aucun élément ne vient étayer l’argument du gouvernement français selon lequel sans l’adoption de la loi litigieuse, l’impact aurait été d’une telle importance que l’équilibre du secteur bancaire et l’activité économique en général auraient été mis en péril.   Selon la Cour, l’intervention législative litigieuse n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6   §   1 et alloue aux requérants 8   000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral et 4   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Mora do Vale et autres c. Portugal (n o 53468/99)   Satisfaction équitable Les requérants, 27 ressortissants portugais, sont d’anciens propriétaires ou les héritiers d’anciens propriétaires d’un terrain désigné Herdade de S. Bento , d’une superficie totale d’environ 2   405 hectares. Ils alléguaient que la détermination et le paiement tardif d’une indemnité consécutive à la nationalisation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens en violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Par un arrêt du 29 juillet 2004, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole nº 1 en raison du retard dans le paiement de l’indemnisation définitive consécutive à l’expropriation des terrains des requérants, dans le cadre de la réforme agraire au Portugal. Elle avait alors estimé que la question de la satisfaction équitable ne se trouvait pas en état.   Dans l’arrêt sur l’article 41 (satisfaction équitable) qu’elle rend ce jour, la Cour décide, à l’unanimité, d’allouer aux requérants conjointement 130   000 EUR dommage matériel et moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)       Violation de l’article 6 § 1 (durée)     Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Chadimová c. République tchèque (n o 50073/99)   Violation de l’article 8 Marta Chadimová est une ressortissante tchèque née en 1952 et résidant à Prague.   Le 30 mars 1992, des poursuites pénales furent engagées contre la requérante pour fraude et faux en écritures publique   ; il lui était reproché d’avoir commis ces infractions à l’occasion d’un accord qu’elle avait conclu avec l’association de logement de Prague au sujet de la restitution d’un immeuble situé à Prague et du terrain attenant.   Le 14 juillet 1992, le tribunal municipal interdit à la requérante de disposer de l’immeuble en question afin de garantir le droit de la partie lésée, en l’occurrence l’office d’arrondissement, à des dommages et intérêts. Cette décision fut annulée par la haute cour le 27   mai   1999 au motif que l’office s’était vu refuser le droit de se constituer partie civile dans la procédure pénale le 14 juin 1994   ; celui-ci ne pouvant faire valoir son droit à des dommages et intérêts,   l’interdiction faite à la requérante de disposer de son bien ne se justifiait donc plus.   Au courant de la procédure pénale dirigée contre elle, la requérante fut mise sur écoutes téléphoniques. Le 30 novembre 1995, la Cour constitutionnelle ordonna la destruction de ces enregistrements. Cependant, seules certaines pièces furent effectivement détruites.   Après l’avoir refusée dans un premier temps, afin de pouvoir faire établir son innocence, la requérante accepta la grâce présidentielle le 6 octobre 2003.   La requérante dénonçait la durée de la procédure dirigée contre elle et se plaignait de l’interdiction prolongée de disposer de son immeuble, ainsi que de la non-destruction de certains enregistrements téléphoniques. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de 11 ans et six mois sans qu’aucune décision au fond n’ait été rendue. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Quant à l’interdiction faite à la requérante de disposer de l’immeuble en question, la Cour note, comme l’a reconnu la haute cour, que l’intéressée a été privée entre le 14 juin 1994 et le 27   mai   1999 de son droit de disposer de son bien d’une manière qui ne trouvait pas de fondement dans la législation tchèque. Elle conclut dès lors, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle estime par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’examiner sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 si la durée de la procédure pénale a eu des répercussions sur l’interdiction de disposer de l’immeuble.   Enfin, La Cour estime que le gouvernement tchèque avait une obligation positive d’assurer la destruction des pièces contenant les enregistrements téléphoniques visées par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 30 novembre 1995. La Cour n’est pas convaincue, sur la base des informations obtenues par les parties et, notamment, de celles présentées par le Gouvernement, que les autorités ont déployé des efforts suffisants afin de démontrer que toutes les cassettes audio contenant les enregistrements des conversations téléphoniques de la requérante avec son avocat avaient effectivement été détruites. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention.   La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en entier. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 5 § 3 Tariq c. République tchèque (n o 75455/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, Mohamed Ali Tariq, est un ressortissant soudanais né en 1966 et résidant à Prague. Il est arrivé en République tchèque en 1983.   Le 17 décembre 1997, il fut arrêté et placé en détention provisoire pour tentative de fraude. Il fut remis en liberté quatre ans plus tard. Son procès débuta en octobre 2003, et en juin 2004 le tribunal régional de Prague le condamna à une peine d’emprisonnement de cinq ans et six mois. La procédure pénale est à présent pendante devant la cour supérieure.   Sa détention provisoire fut prolongée à 12 reprises. Dans leurs décisions, les autorités judiciaires évoquèrent le risque que l’intéressé cherchât à se soustraire à la justice, compte tenu du fait qu’il avait la nationalité soudanaise et possédait un passeport valable, et du fait que sa famille vivait à l’étranger et qu’il n’avait pas de liens étroits avec la République tchèque. Les tribunaux s’appuyèrent également sur la longue peine qu’il encourait s’il était déclaré coupable des lourdes charges pesant sur lui. En outre, la détention provisoire était jugée justifiée par le risque de pressions sur ses coaccusés et sur les témoins.   Le requérant se plaignait en particulier que sa détention avait été illégale et exagérément longue. Il dénonçait également la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoquait les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour déclare recevables les griefs du requérant concernant la durée de sa détention et de la procédure pénale, et irrecevable le reste de la requête.   Selon la Cour, dès lors que le requérant n’a nullement tenté d’entraver la procédure, il est difficile d’admettre que le seul fait qu’il soit étranger et ait sa famille hors du pays puisse justifier la conclusion selon laquelle le risque d’évasion a perduré pendant ses quatre années de détention provisoire. La Cour ne saurait davantage admettre que la sévérité de la condamnation anticipée ait constitué un motif suffisant pour maintenir l’intéressé en détention pendant toute la période en question. En outre, la Cour considère que, compte tenu du long laps de temps écoulé avant que soit présenté l’acte d’accusation officiel, on ne saurait affirmer que les autorités ont fait preuve d’une diligence particulière dans la conduite de la procédure pénale dirigée contre le requérant. La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   5 §   3.   La Cour relève que la procédure en question a duré plus de huit ans et trois mois. Eu égard aux circonstances de l’affaire, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne satisfait pas à l’exigence du délai raisonnable. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour alloue au requérant 7   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 8 Dickson c. Royaume-Uni (n o 44362/04)   Non-violation de l’article 12 Les requérants, Kirk et Lorraine Dickson, sont des ressortissants britanniques nés en 1972 et 1958 respectivement. M. Dickson est détenu à la prison Dovergate, à Uttoxeter (Royaume-Uni) et M me Dickson réside à Hull (Royaume-Uni).   En 1994, M. Dickson fut déclaré coupable de meurtre et condamné à une peine de prison à perpétuité assortie d’une période punitive (période minimum à purger) de 15 ans. Il n’a pas d’enfants. En 1999, alors qu’il était en prison, il rencontra Lorraine par le biais d’un réseau de correspondance avec les détenus. En 2001, ils se marièrent. M me Dickson était déjà mère de trois enfants issus d’autres relations.   M. et M me Dickson sollicitèrent la possibilité de recourir à l’insémination artificielle en vue d’avoir un enfant ensemble   ; ils arguèrent qu’ils ne pourraient procréer autrement, compte tenu de la date de sortie la plus proche de M. Dickson et de l’âge de son épouse. Le ministre compétent rejeta leur demande. Ils firent appel, mais n’obtinrent pas gain de cause.   Les requérants se plaignaient du refus de leur autoriser l’accès à l’insémination artificielle. Ils invoquaient les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 12 (droit de se marier et de fonder une famille).   La Cour relève que le ministre a examiné avec soin la situation des requérants –   y compris le fait qu’ils ne puissent probablement plus procréer après la libération de M. Dickson   –, avant de conclure que ces éléments avaient moins de poids que les autres facteurs. Furent mentionnés en particulier la nature et la gravité du crime commis par M. Dickson, ainsi que le bien ‑ être de tout enfant susceptible d’être conçu, compte tenu de l’absence prolongée du père pendant une large part de son enfance et de l’absence manifeste d’aide matérielle et d’un réseau de soutien de proximité pour la mère et l’enfant. La Cour note par ailleurs que la décision du ministre a été examinée par la High Court et la Cour d’appel, qui ont jugé que le refus d’accorder la possibilité sollicitée n’était ni déraisonnable ni disproportionné.   Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que le refus d’autoriser l’accès à l’insémination artificielle était arbitraire ou déraisonnable ou que cette décision a rompu le juste équilibre requis entre l’intérêt général de la communauté et les intérêts de l’individu. En conséquence, il n’y a pas eu manquement au respect du droit des intéressés à la vie privée et familiale. La Cour conclut, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation des articles 8 et 12. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Katar et autres c. Turquie (n o 40994/98)   Violation de l’article 5 § 3 Les requérants, Halil Katar, Abdullah Özcan et Sevkan Aytu, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1973, 1963 et 1958. A l’époque des faits, ils résidaient à Istanbul, Şırnak et Muğla.   Dans le cadre d’une opération policière menée à Şırnak, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue les 22 avril, 5 et 15 mai 1992 respectivement. Ils étaient soupçonnés d’avoir des liens avec le PKK (Parti de travailleurs du Kurdistan), interdit comme organisation terroriste en droit turc, et d’être impliqués dans des attaques à main armée. Les requérants furent mis en détention provisoire et des poursuites pénales furent engagées contre eux ainsi que 46 autres personnes.   Les requérants furent libérés au courant de la procédure   : MM. Özcan et Aytu furent remis en liberté le 17 février 1993 et M. Katar le 12 juin 1998. Le 3 juillet 1998, MM. Özcan et Aytu furent acquittés tandis que M. Katar fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. La Cour de cassation confirma l’acquittement de MM. Özcan et Aytu, mais cassa et renvoya l’affaire à la cour de sûreté de l’Etat en ce qui concerne M. Katar   ; en juin 2004, cette procédure étant encore pendante devant les juridictions turques.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants dénonçaient la durée de la procédure dirigée contre eux. Par ailleurs, M. Katar se plaignait sous l’angle de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), de la durée de sa détention provisoire.   La Cour relève que M. Katar a été maintenu en détention durant six ans et un mois. La cour de sûreté a prononcé son maintien en détention de manière régulière, au terme de chaque audience, en se fondant sur une formule presque toujours identique renvoyant à la nature du crime reproché, à l’état des preuves, au contenu du dossier et la durée de la détention. La Cour reconnaît que le nombre d’accusés ainsi que la gravité des faits reprochés ont rendu l’affaire particulièrement complexe. Cependant, elle estime que les raisons invoquées par la cour de sûreté n’étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant durant cette période. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 en ce qui concerne M. Katar.   Quant à la durée de la procédure, la Cour note qu’elle s’est étendue sur plus de sept ans et six mois en ce qui concerne MM. Özcan et Aytu et déjà plus de 12 ans pour ce qui est de M.   Katar. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que de telles durées sont excessives et ne répondent pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Au titre de préjudice moral, la Cour alloue 8   000 EUR à M. Katar et 6   000 EUR chacun à MM. Özcan et Aytu. Elle octroie par ailleurs aux requérants conjointement 1   000 EUR pour frais et dépens, moins les 701 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Tanrıkulu et Deniz c. Turquie (n o 60011/00)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Les requérants, Tamer Tanrıkulu et Mehmet Zeki Deniz, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1972 et 1965.   Soupçonnés d’avoir des liens avec une organisation armée illégale, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue le 10 février 1994. Le 24 mars 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir les condamna tous deux à la réclusion criminelle à perpétuité en raison de leur appartenance à une bande armée. La Cour de cassation confirma leur condamnation le 26 janvier 2000.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat. Ils se plaignaient en outre de l’iniquité de la procédure ayant conduit à leur condamnation et soulevaient d’autres griefs tirés de l’article 6 ainsi que des articles 14 (interdiction de la discrimination) et 34 (droit de requête individuelle).   La Cour déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6, et irrecevable pour le surplus. Elle juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant à l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.   Par ailleurs, la Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur cinq ans et 11 mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Les requérants n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur allouer de somme au titre de l’article 41. (L’arrêt n’existe qu’en français).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures civiles. Dans les affaires Kozák c. République tchèque et Metzová c. République tchèque , les requérants, invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), alléguaient en outre n’avoir pas disposé en droit interne d’un recours qui leur eût permis de se plaindre de la durée de la procédure.   Patta c. République tchèque (n o 12605/02) Deux violations de l’article 6 § 1 (durée)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Zbořilová et Zbořil c. République tchèque (n o 32455/02) Karácsonyi c. Hongrie (n o 37494/02) Kovač c. Hongrie (requête n o 37492/02)     Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Violation de l’article 13 Kozák c. République tchèque (n o 30940/02) Metzová c. République tchèque (n o 38194/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse     Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1647110-1729868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel