CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1647433-1726072
- Date
- 18 avril 2006
- Publication
- 18 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PORTUGAL   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Roseiro Bento c. Portugal (requête n o 29288/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour dit à l’unanimité que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue, en application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, 1   000 euros (EUR) pour dommage matériel et 7   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Carlos Fernandes Roseiro Bento, est un ressortissant portugais âgé de 51 ans qui réside à Vagos (Portugal). Médecin de profession, le requérant était à l’époque des faits maire de la ville de Vagos, après avoir été élu sur les listes du Parti populaire (CDS-PP).   En avril 1996, au cours d’une assemblée municipale, le requérant eut une altercation verbale avec P.M., conseiller municipal élu sur les listes du Parti social-démocrate (PSD). Ce dernier contestait notamment la gestion de la ville, affirmant que celle-ci ne pouvait pas être gérée comme une épicerie ou un cabinet médical, et affirmait ne pas accepter de voir les habitants de Vagos traités comme des «   marionnettes   » soumises au «   culte de la personnalité   » instauré par le requérant. En réponse, M. Roseiro Bento traita P.M. «   d’autiste politique   », pratiquant dans ce domaine «     la trahison machiavélique, préméditée et méchante   » et qualifia ses propos de «   rots de l’esprit aux relents politiquement fétides   ».   A la suite du dépôt d’une plainte par P.M., le requérant fut inculpé du chef d’injures. En application de la loi d’amnistie n o 29/99 du 12 mai 1999, le juge d’instruction prononça l’extinction de la procédure en juin 1999. Statuant sur la demande de dommages et intérêts formée par P   .M., le tribunal de Vagos, par un jugement du 22 février 2001, condamna M.   Roseiro Bento au versement de 200   000 escudos portugais, soit environ 1   000 EUR.   Le requérant interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 20 juin 2001, la cour d’appel de Coimbra déclara l’appel irrecevable, au motif qu’en raison du montant en cause, il n’était pas possible, selon la loi, d’introduire un recours. L’intéressé déposa également un recours constitutionnel qui fut rejeté par le Tribunal constitutionnel le 27 février 2002.   Le requérant se présenta sur les listes du CDS-PP aux élections municipales de décembre 2001. Il ne fut pas à être réélu, ce fut le candidat du PSD qui devint maire de Vagos.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 juillet 2002 et déclarée en partie recevable le 30 novembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Danutė Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant soutenait que la condamnation dont il avait fait l’objet avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   La Cour estime que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression.   Quant au contexte entourant l’affaire, elle note que les deux intervenants discutaient la gestion de la ville de Vagos par le requérant, le maire de la ville. La qualité de maire du requérant revêt une importance en l’espèce. Pour ce qui est de M.P., la Cour note que, conseiller municipal élu sur les listes de l’opposition municipale, il agissait alors en sa qualité d’homme politique. A cet égard, la Cour rappelle que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique agissant en sa qualité de personnage public que d’un simple particulier.   Du fait de ses déclarations elles-mêmes polémiques, P.M. devait s’attendre à une réaction conséquente de la part du requérant. La Cour admet que M. Roseiro Bento a utilisé un langage provocateur et, pour le moins, manquant d’élégance envers son adversaire politique. Cependant, dans ce domaine l’invective politique déborde souvent sur le plan personnel   : ce sont là les aléas du jeu politique et du libre débat d’idées, garants d’une société démocratique. Lues dans le contexte, les expressions en cause peuvent difficilement passer pour excessives, surtout si l’on tient compte des déclarations également virulentes du plaignant. Il faut également tenir compte du fait que les déclarations en cause ont été proférées dans le cadre d’un débat oral, le requérant n’ayant pas eu la possibilité de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer avant qu’elles ne soient rendues publiques.   Par ailleurs, la Cour note que les propos en cause ont été tenus au cours d’une réunion de l’assemblée municipale de la ville. Même si les déclarations n’étaient pas couvertes par une quelconque immunité parlementaire, il ne fait aucun doute qu’elles ont été prononcées dans une instance pour le moins comparable au parlement pour ce qui est de l’intérêt que présente, pour la société, la protection de la liberté d’expression. Dans une démocratie, le parlement ou des organes comparables sont des tribunes indispensables au débat politique. Une ingérence dans la liberté d’expression exercée dans le cadre de ces organes ne saurait donc se justifier que par des motifs impérieux, qui font défaut en l’espèce.   Enfin, s’il est vrai que le requérant n’a finalement fait l’objet d’aucune sanction pénale, du fait de l’intervention d’une loi d’amnistie, il fut néanmoins condamné au paiement de dommages et intérêts au plaignant. A cet égard, la Cour rappelle que ce qui compte n’est pas le caractère mineur de la sanction, mais le fait même de la condamnation, y compris lorsqu’une telle condamnation revêt un caractère civil uniquement.   Pour conclure, la Cour estime que, si les motifs fournis par les juridictions portugaises pour justifier la condamnation du requérant pouvaient passer pour pertinents, ils n’étaient pas suffisants   et ne correspondaient dès lors à aucun besoin social impérieux. La condamnation de M. Roseiro Bento ne représentant pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). Contacts pour la presse     Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1647433-1726072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel