CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1648943-1731787
- Date
- 20 avril 2006
- Publication
- 20 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 42780/98)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) Les requérants, I.H., Me.H., R.H. et Mu.H., sont quatre ressortissants autrichiens d’origine turque nés en 1978, 1959, 1959 et 1961 respectivement et résidant à Vorarlberg (Autriche). Le 23 mai 1997, les intéressés – I.H., ses parents et son oncle – furent condamnés pour avoir violé F.D. (qui était fiancée à I.H. dans le cadre d’un mariage arrangé) après que celle-ci avait dit à I.H. qu’elle ne s’estimait plus obligée de l’épouser.   Les requérants interjetèrent appel de cette décision. Ils alléguaient qu’en les condamnant pour viol sur le fondement de l’article 201 § 1 du code pénal, disposition plus répressive que l’article 201 § 2 du même code sur lequel l’acte d’accusation était fondé puisqu’ils encouraient en vertu de ce texte une peine maximale doublée, le tribunal avait excédé sa saisine. Ils furent déboutés de leur appel.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) (droit à un procès équitable), de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants alléguaient qu’en l’absence de modification préalable de l’acte d’accusation, la requalification de l’infraction de viol par la juridiction de jugement les avait empêchés d’exercer correctement leurs droits de la défense.   La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que l’exercice effectif des droits de la défense implique que l’accusé puisse disposer d’une information précise et complète des charges pesant sur lui, et donc de la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre. Pareille information doit être communiquée à l’intéressé avant le procès, dans l’acte d’accusation, ou à tout le moins au cours du procès, par des moyens propres à l’informer, expressément ou implicitement, de l’aggravation des accusations portées à son encontre.   La Cour considère que les requérants ont subi une entrave à l’exercice effectif de leurs droits de la défense et juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6. Elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par les intéressés et décide, par quatre voix contre trois, de leur allouer 8   000 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Carta c. Italie (n o 4548/02)   Non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Le requérant, Salvatore Carta, est un ressortissant italien né en 1958. Il est actuellement détenu au pénitencier de Nuoro (Italie).   En 1996, X fut entendu à plusieurs reprises dans le cadre d’une enquête menée sur l’enlèvement d’une personne qui avait été détenue dans une grotte durant plus de cinq mois. La victime avait été retrouvée portant des bottes d’une facture exceptionnelle données par ses ravisseurs, et qui provenaient en réalité de l’entreprise appartenant à X. Entendu dans un premier temps en qualité de témoin, X le fut par la suite comme accusé   ; il affirma notamment aux policiers avoir laissé ces bottes au requérant, qui possédait un élevage non loin du lieu de séquestration.   Des poursuites pénales pour enlèvement, violation de domicile et port d’armes prohibé furent engagées contre X et le requérant. X déclara se prévaloir du droit de garder le silence. Le tribunal décida alors d’utiliser les déclarations faites par X pendant l’instruction pour évaluer le bien-fondé des accusations portées contre le requérant.   Le 9 avril 1999, le tribunal de Nuoro condamna le requérant à 29 ans d’emprisonnement et relaxa X pour insuffisance de preuves   ; le tribunal estima que le requérant avait eu un rôle de «   gardien extérieur   » dans la séquestration. Le requérant interjeta appel, faisant notamment valoir qu’il n’avait pu interroger X et qu’il contestait ses déclarations. La cour d’appel ramena la peine du requérant à 24 ans d’emprisonnement. Le pourvoi en cassation formé par l’intéressé fut rejeté le 10 mai 2001.   Le requérant alléguait que la procédure dirigée contre lui n’avait pas été équitable, étant donné qu’il n’avait pas eu la possibilité d’interroger ou faire interroger un témoin à charge. Il invoquait l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit à un procès équitable).   La Cour relève qu’à l’époque des faits, le droit italien permettait, pour se prononcer sur la culpabilité d’une personne, d’utiliser des déclarations prononcées avant les débats par des coïnculpés ayant par la suite demandé à garder le silence.   En l’espèce, la Cour note que le requérant n’a eu, à aucun stade de la procédure, la possibilité de poser des questions à X. C ependant, les déclarations de ce témoin n’étaient ni le seul élément de preuve sur lequel les juges ont appuyé la condamnation du requérant, ni un élément déterminant. Les déclarations de X, que le requérant a d’ailleurs eu la possibilité de contester, ont corroboré les autres preuves à charge produites au cours de débats publics et contradictoires. Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Başlık et autres c. Turquie (n o 35073/97)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Les requérants, Aydın Başlık, Esral Karagöz, Yaşathak Aslan, Fercan Kaya et Nizamettin Doğan, sont des ressortissants turcs nés en 1960, 1961, 1952, 1960 et 1958 respectivement. Au moment de l’introduction de la requête, ils étaient détenus à la prison de Sağmalcılar à İstanbul.   Soupçonnés d’être impliqués dans un vol à main armée, M. Karagöz fut arrêté le 26 avril 1991, M. Aslan le 29 avril et MM. Başlık, Kaya et Doğan le 30 avril 1991. Le 19 février 1999, ils furent condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité en raison de leur appartenance à l’organisation illégale «   Dev-Yol   » (Voie révolutionnaire). Le 22 février 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants dénonçaient la durée de la procédure pénale dirigée contre eux.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de neuf ans pour deux degrés de juridiction. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Les requérants n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme au titre de l’article 41 (satisfaction équitable). (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Berk c. Turquie (n o 41973/98)   Règlement amiable Les requérants, Misbah Berk et ses enfants Edip, Ayşe et Ferhat, sont des ressortissants turcs résidant à Diyarbakır (Turquie). Misbah et Edip Berk sont nés respectivement en 1944 et 1965.   Le 22 octobre 1997, Misbah et Edip Berk furent arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête menée contre le PKK.   Le 30 octobre 1997, ils furent mis en détention provisoire et des poursuites furent engagées contre eux pour assistance à une bande armée. Les intéressés furent remis en liberté le 19 mars 1998.   Le 19 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır les déclara coupables des faits reprochés et les condamna à des peines de réclusion de trois ans et neuf mois chacun.   Les requérants se plaignaient de la durée excessive de leur garde à vue et de l’absence de recours leur permettant de mettre en cause la légalité de celle-ci. Ils invoquaient l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel Misbah et Edip Berk doivent chacun percevoir 2 500 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   De Sciscio c. Italie (n o 176/04)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Antonio de Sciscio est un ressortissant italien né en 1946 qui réside à Bénévent (Italie).   Il était propriétaire d’un terrain de près de 3 478 m 2 , situé à Bénévent, qui fut occupé par l’Administration en vue de son expropriation et sur lequel elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, l’intéressé intenta une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de son terrain.   Le requérant alléguait que l’occupation de son terrain avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que la perte de toute disponibilité du terrain en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit du requérant au respect de ses biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Çelik et autres c. Turquie (n o 56835/00) İbrahim Yayan c. Turquie (n o 57965/00)   Violation de l’article 6 § 1(durée) Uzun c. Turquie (n o 48544/99)   Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Dans les trois affaires turques ci-dessus, les requérants furent accusés d’appartenir à des organisations illégales et condamnés par une cour de sûreté de l’Etat. Dans l’affaire Çelik et autres , les quatre requérants furent condamnés à des peines d’emprisonnement allant de 12 à 15 ans en raison de leur appartenance au DHP (Parti révolutionnaire du peuple), M. Yayan fut condamné notamment à 12 ans et six mois d’emprisonnement du fait de son appartenance au THKP-C (Parti de la libération du peuple de Turquie) et M me Uzun se vit infliger 12 ans et six mois d’emprisonnement en raison de son appartenance à l’organisation armée illégale Dev-Sol ( Devrimci Sol –gauche révolutionnaire).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat. Dans les affaires Çelik et autres et İbrahim Yayan , les requérants se plaignaient en outre de l’iniquité de la procédure ayant conduit à leur condamnation et soulevaient d’autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention.   La Cour juge, à l’unanimité dans ces trois affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   Par ailleurs, dans l’affaire Uzun , la Cour note que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de sept ans et six mois pour deux instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point également.   Dans l’affaire Çelik et autres la Cour alloue aux requérants conjointement 1   500   EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire Uzun elle octroie à la requérante 4   000 EUR pour dommage moral ainsi que 1   000 pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Kökmen c. Turquie (n o 35768/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant, Mehmet Kökmen, est un ressortissant turc né en 1933 et résidant à Gaziantep (Turquie).   Il se plaignait des retards survenus dans le versement d’indemnités complémentaires d’expropriation. Il invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6. Elle dit le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 14   000 EUR pour dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures civile et administrative. Par ailleurs, dans l’affaire Defalque c. Belgique , le requérant soulevait plusieurs autres griefs que la Cour déclare tous irrecevables.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Defalque c. Belgique (n o 37330/02)   Milošević c. «   L’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n o 15056/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse     Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1648943-1731787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel