CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1652466-1731478
- Date
- 20 avril 2006
- Publication
- 20 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Patrono, Cascini et Stefanelli c. Italie (requête n o 10180/04). La Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chaque requérant 8 000 euros (EUR) pour dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Antonio Patrono, Giusepe Cascini et Vittoria Stefanelli sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1956, 1965 et 1959 et résidant à Rome.   Magistrats de profession, ils étaient à l’époque des faits détachés auprès du bureau législatif («   Ufficio Legislativo   » ) du ministère de la Justice.   Le 2 octobre 2001, pendant la discussion devant les Chambres législatives de la loi concernant les commissions rogatoires internationales, le sénateur Calvi révéla l’existence d’une note interne du bureau législatif qui critiquait ladite loi. Le lendemain, M. Castelli, ministre de la Justice, fit savoir au président du Conseil supérieur de la Magistrature qu’il souhaitait réorganiser le bureau législatif et qu’il demandait en conséquence que les trois requérants n’en fassent plus partie et soient réintégrés dans leurs postes.   Par la suite, les requérants furent réintégrés dans leurs postes d’origine.   Le 5 octobre 2001, le journal Il Corriere della sera publia une interview de M. Taormina, député au Parlement, sous le titre «   Taormina   : il est juste de licencier ces magistrats pas assez discrets   ». M. Taormina y déclarait notamment   : «Les juges détachés auprès du ministère de la Justice, sont techniquement mis à disposition. En effet, ils ne sont plus des magistrats, mais des employés du ministère, c’est-à-dire des personnes subordonnées du Ministre. S’ils   ne sont pas d’accord, ils sont obligés de partir. Je pense également qu’il y a des responsabilités pénales pour les juges qui ont violé le principe de réserve. Partant, M.   Castelli a bien fait de les licencier   ».   Le lendemain, à savoir le 6 octobre 2001, le journal Il Giorno publia une interview de M.   Pecorella, député au Parlement et président de la commission de la Justice, sous le titre «   Il semble qu’on est dans les années 70   : les toges rouges sont revenues   ». Invité à indiquer si M. Castelli avait bien fait de licencier les juges du bureau législatif, M.   Pecorella répondit   :   «   C’est le ministre qui doit choisir ses collaborateurs. Il y a des obligations de confidentialité et de loyauté   ; celles-ci ayant été violées par [les magistrats concernés], il n’y a plus le rapport de confiance avec le ministre. S’il s’agissait de militaires, ils auraient été jugés pas la cour martiale. M. Castelli a fait ce qu’il devait et pouvait faire. Sa décision n’est pas due aux opinions exprimées pas ces magistrats mais à un acte de déloyauté   ».   Estimant qu’il avait été porté atteinte à leur honneur et à leur réputation, les requérants portèrent plainte contre MM. Taormina et Pecorella pour diffamation aggravée par voie de presse. En conséquence, deux procédures furent ouvertes contre les intéressés.   Les 18 décembre 2002 et 27 mai 2003, le Parlement estima que les faits incriminés étaient couverts par l’immunité parlementaire prévue à l’article 68 § 1 de la Constitution italienne, les opinions ayant été exprimées dans l’exercice des fonctions parlementaires. En application de cette disposition, le juge des investigations préliminaires prononça un non-lieu à l’encontre de MM. Taormina et Pecorella.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 9 mars 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Peer Lorenzen (Danois), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Roberto Baratta (Italien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants soutenaient que le fait d’estimer que les propos litigieux étaient couverts par l’immunité parlementaire avait eu pour conséquence de les priver de leur droit d’accès à un tribunal. Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).   Décision de la Cour   Article 6 § 1 de la Convention La Cour relève qu’à la suite de la déclaration du Parlement selon laquelle les propos tenus par MM. Taormina et Pecorella étaient couverts par l’immunité parlementaire, les poursuites dirigées contre ces derniers furent classées et ainsi les requérants se virent priver de la possibilité d’obtenir réparation pour leur préjudice allégué. Ils ont de ce fait subi une ingérence dans leur droit d’accès à un tribunal.   La Cour note par ailleurs que les immunités parlementaires constituent une pratique de longue date, visant à permettre la libre expression des représentants du peuple et à empêcher que des poursuites partisanes puissent porter atteinte à la fonction parlementaire. Dès lors, elle estime que l’ingérence en question, qui était prévue par l’article   68 § 1 de la Constitution, poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection du libre débat parlementaire et le maintien de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire.   Sur le point de savoir si cette ingérence était proportionnelle, la Cour estime que les déclarations litigieuses n’étaient pas liées à l’exercice de fonctions parlementaires stricto sensu . Les parlementaires n’ont pas exprimé des opinions de nature politique mais ont attribué des comportements précis et fautifs aux requérants. De l’avis de la Cour, l’absence d’un lien évident avec une activité parlementaire appelle une interprétation étroite de la notion de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés.   Dans ces circonstances, la Cour considère que les décisions de non-lieu rendues à l’encontre de MM. Taormina et Pecorella n’ont pas respecté le juste équilibre qui doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La Cour attache également de l’importance au fait qu’après les délibérations du Parlement les requérants ne disposaient pas d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement leurs droits garantis par la Convention. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1.   Articles 13 et 14 de la Convention La Cour note que le grief tiré de l’article 13 concerne les mêmes faits que ceux déjà examinés sous l’angle de l’article 6 § 1 et estime en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de cette disposition. Par ailleurs, au vu de la conclusion à laquelle elle est parvenue quant à l’article 6 § 1, elle estime qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief des requérants sous l’angle de l’article 14.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse     Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1652466-1731478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel