CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1653835-1732907
- Date
- 25 avril 2006
- Publication
- 25 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Erdoğan et autres c. Turquie (requête n o 19807/92).   La Cour conclut   : par six voix contre une, à la violation de 1’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison du décès des cinq hommes abattus par les forces de l’ordre turques   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 2 en ce qui concerne l’obligation qu’avait la Turquie de mener une enquête effective sur le décès de ces hommes   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue, par six voix contre une, aux héritiers de chacun des cinq hommes 30   000 euros (EUR) pour préjudice moral. Elle octroie aussi, à l’unanimité, à chacun des requérants 3   000 EUR pour dommage moral et aux intéressés conjointement 12   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, tous ressortissants turcs, sont des parents d’İbrahim Erdoğan, Yücel Şimşek, İbrahim Ilcı, Cavit Özkaya et Hasan Eliuygun, membres présumés de Dev-Sol (la Gauche révolutionnaire) – mouvement armé d’extrême gauche catalogué comme organisation terroriste par les autorités judiciaires turques – qui furent abattus par les forces de l’ordre à İstanbul le 12 juillet 1991.   Hüseyin Erdoğan (né en 1933 et aujourd’hui décédé) était le père et Sevgi Erdoğan (née en 1956 et aujourd’hui décédée) l’épouse d’İbrahim Erdoğan. Esme Şimşek (née en 1946) et Hüseyin Şimşek (né en 1942) sont respectivement la mère et le père de Yücel Şimşek. İsmail Hakkı Ilcı (né en 1960) et Nahit Özkaya (né en 1962) sont les frères respectivement d’İbrahim Ilcı et de Cavit Özkaya. Mahmut Ali Eliuygun (né en 1926 et aujourd’hui décédé) était le père de Hasan Eliuygun [2]   ; Necla Nurlu (née en 1956) est la sœur de celui-ci. Selon le gouvernement turc, les cinq hommes se trouvaient parmi dix individus abattus au cours d’une opération que la police mena dans quatre bâtiments différents d’Istanbul afin d’appréhender des terroristes présumés et de les traduire en jugement. Les victimes étaient sous surveillance depuis quelque temps et la zone était bouclée. Les rapports de police donnent à entendre que les défunts ouvrirent le feu lorsqu’on les invita à se rendre. Ils indiquent également que les défunts étaient lourdement armés, qu’ils ouvrirent le feu les premiers et que des fusils et pistolets de différents calibres, des bombes, des grenades et du matériel devant servir à la fabrication d’explosifs furent découverts dans les bâtiments en question. Aucun membre des forces de police ne fut tué ni blessé.   Les requérants soutiennent que les forces de l’ordre avaient prévu de tuer et non pas seulement d’arrêter les individus qui sont décédés, puisqu’il n’y a pas de preuve de mandats de perquisition ou d’arrêt et, notamment, que les forces de l’ordre n’étaient pas munies d’armes non meurtrières telles que des gaz CS ou des grenades paralysantes.   Le professeur Pounder, expert indépendant en pathologie médicolégale, constata notamment qu’il n’y avait pas de preuve d’un échange de tirs dans la salle principale de l’appartement où Ibrahim Erdogan et Yucel Şimşek furent tués. Après avoir examiné le rapport d’autopsie concernant Cavit Özkaya, il constata aussi que cinq des coups tirés sur le suspect semblaient avoir été tirés par derrière, alors que la seule blessure mortelle sur la partie frontale du corps semblait provenir d’un coup tiré alors que le corps se trouvait sur une surface ferme, telle que le sol.   Des poursuites pénales furent engagées ultérieurement contre 21 officiers de police au total. Les tribunaux conclurent que, en trois des endroits en question, les zones avaient d’abord été bouclées et des avertissements avaient été donnés aux défunts par mégaphone. Certains témoins déclarèrent que les défunts avaient commencé à tirer des fenêtres et que les forces de l’ordre avaient riposté, alors que d’autres déclarèrent ne pas pouvoir dire avec certitude qui avait tiré en premier. Sur la foi de ces éléments de preuve, les tribunaux conclurent que c’était la police qui avait essuyé des tirs la première et qu’elle avait agi en état de légitime défense. Le 8 février 1995, les tribunaux internes jugèrent donc qu’il n’y avait pas de motif de sanctionner les officiers de police. Le 13 novembre 1997, ceux accusés d’avoir abattu İbrahim Ilcı et Bilal Karakaya furent acquittés au motif que les défunts avaient ouvert le feu les premiers et que les officiers de police, en état de légitime défense, avaient riposté.   2.     Procédure et composition de la Cour   Introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 janvier 1992, la requête a été déclarée recevable le 16 janvier 1996.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges, ainsi composée   :   Josep Casadevall (Andorran), juge , Giovanni Bonello (Maltais), Rait Maruste (Estonien), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Ján Šikuta (Slovaque), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc ,   ainsi que Michael O’Boyle , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Les requérants alléguaient, sur le terrain de l’article 2, qu’il y avait eu un projet prémédité d’abattre les individus décédés et non de procéder à leur arrestation légale. A titre subsidiaire, ils soutenaient que le décès de leurs proches était résulté du recours à une force meurtrière qui était allée au-delà de ce qui était rigoureusement nécessaire. Ils se plaignaient en outre de graves vices et du caractère ineffectif de l’enquête puis de la procédure pénale dirigée contre certains membres des forces de l’ordre. Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils dénonçaient l’absence d’enquête effective et alléguaient avoir été privés de l’accès à un tribunal. Ils invoquaient aussi l’article 13.   Décision de la Cour   Article 2   L’homicide sur la personne des proches des requérants La Cour estime que l’enquête qui a débouché sur des poursuites pénales contre les officiers de police en cause fut entachée de très graves lacunes (voir ci-après la partie «L’enquête   »). Elle doit donc traiter les constats des juridictions internes avec circonspection. Elle a été gênée par l’absence de documents contemporains des événements en ce qui concerne la planification des opérations et les ordres donnés aux officiers qui y furent mêlés.   Néanmoins, au vu des éléments dont elle dispose, la Cour ne juge pas suffisamment établi qu’il y ait eu au sein de la police d’Istanbul un complot pour abattre les suspects ou que les policiers qui pénétrèrent dans les appartements eussent reçu l’ordre de leurs supérieurs d’abattre les suspects, que le recours à la force meurtrière fût justifié ou non.   La Cour relève que le groupe Dev-Sol avait commis de nombreux crimes, parmi lesquels l’assassinat d’un certain nombre d’officiers de police, d’officiers de l’armée ou de procureurs. Cet élément, auquel il faut ajouter que la police observait depuis des mois les défunts, membres de Dev-Sol , a contribué à faire percevoir ces individus par la police comme une grave menace. La Cour admet que, lorsqu’ils planifièrent l’opération, les chefs de la police ont pu raisonnablement supposer que les membres présumés de Dev-Sol seraient armés et risqueraient d’utiliser leurs armes en cas d’affrontement. Il est vrai aussi que les autorités ont agi sur la base d’informations limitées quant aux armes que les suspects possédaient réellement dans les différents locaux. En conséquence, la Cour estime que la police a pu raisonnablement penser qu’elle aurait à utiliser ses armes pour procéder à l’arrestation des suspects ou neutraliser la menace qu’ils représentaient.   Cela dit, de graves questions se posent quant à l’organisation de l’opération. Le gouvernement turc fait état des dispositions légales en vertu desquelles les membres de la police agirent. Toutefois, il n’explique pas comment les dispositions relatives à l’emploi de la force furent appliquées en pratique et quels contrôles furent mis en place de façon qu’elles fussent respectées. Il semble que le système en vigueur ne donnait pas aux représentants de l’ordre des lignes directrices et des critères clairs quant à la force à employer en cas d’arrestation de suspects dangereux en temps de paix. Il était donc pratiquement inévitable que les autorités chargées de planifier l’arrestation des suspects jouissent d’une autonomie d’action excessivement large et prissent des initiatives inconsidérées.   Dans le cas d’espèce, on ne sait pas clairement si, en appliquant ces dispositions, les chefs de la police avaient donné à leurs subordonnés exécutant l’opération l’ordre de s’identifier comme tels et d’avertir clairement les suspects de leur intention d’utiliser les armes à feu avec un délai suffisant pour qu’il fût tenu compte de l’avertissement. En outre, les autorités de police ne semblent pas avoir distingué entre méthodes meurtrières et méthodes non meurtrières lorsqu’elles ont planifié l’opération. La Cour n’a reçu aucun élément de preuve qui fasse apparaître que les supérieurs avaient donné des instructions claires quant à la manière de capturer et de détenir les suspects vivants ou quant à la manière de négocier leur reddition pacifique, ce qui n’a pas manqué d’augmenter le risque pour la vie de quiconque aurait pu souhaiter se rendre. En fait, les officiers de police qui pénétrèrent dans les appartements ne semblent avoir été munis que de fusils et de grenades et ne pas avoir été pourvus d’armes non meurtrières. Dès lors, même si les suspects étaient encerclés et n’avaient pris aucun otage auquel ils auraient pu faire du mal, l’assaut des locaux tel qu’il fut planifié et exécuté par les services de police ne put se dérouler que d’une manière mettant en péril la vie des suspects. Ces défaillances de la part des autorités s’analysent en un manque de précaution appropriée dans l’organisation et la direction de l’opération d’arrestation.   La manière dont les opérations furent concrètement menées aux quatre endroits suscite elle aussi des préoccupations. On ne sait pas au juste quel a été le déroulement précis des événements sur les lieux. Les témoignages divergent quant au point de savoir si des avertissements furent donnés aux suspects et si les premiers tirs vinrent de l’extérieur ou de l’intérieur des locaux. De plus, faute d’éléments de preuve, médicolégaux et autres, contemporains des événements il est difficile d’évaluer précisément la façon dont les suspects ont perdu la vie. Il demeure frappant que, alors que tous les membres présumés de Dev-Sol furent abattus, aucun des membres de la police ne fut tué ou blessé, en dépit de l’échange de tirs nourri qui aurait eu lieu dans trois au moins des endroits en question. De surcroît, la Cour accorde un poids particulier aux constatations du professeur Pounder qui donnent fortement à penser que, en deux endroits au moins, la police n’était pas en état de légitime défense, parce qu’en présence d’un échange de coups de feu, lorsqu’elle a tiré sur les suspects et les a abattus, contrairement à ce que les rapports de police donnent à entendre. Ces constatations auraient peut-être pu être réfutées ou expliquées par des éléments de preuve solides, médicolégaux ou autres, mais aucun n’a été communiqué à la Cour.   En résumé, la Cour estime que dans la manière dont elles ont planifié et exécuté les opérations, les autorités nationales ont manqué à protéger le droit à la vie des proches des requérants et qu’il n’a pas été démontré que les tirs dirigés contre ces proches représentaient un usage de la force n’allant pas au-delà de ce qui était rigoureusement nécessaire. Les requérants ont donc été victimes d’une violation de l’article 2.   L’enquête La Cour réaffirme que des omissions frappantes sont survenues dans la conduite de l’enquête. Elle note en particulier l’absence   :   d’enquête effective sur la planification des opérations coordonnées aux quatre endroits   ; de photographies ou de croquis des lieux des incidents   ; de relevés d’empreintes digitales, balistiques ou d’autres éléments médicolégaux   ; ou de déclarations individuelles contemporaines des officiers de police impliqués.   Ces omissions ont gravement compromis le caractère effectif de l’enquête et la fiabilité des constatations   ; elles ont aussi gêné les tribunaux internes dans l’établissement des faits. La Cour conclut en conséquence à une autre violation de l’article 2 faute pour les autorités d’avoir mené une enquête effective sur les événements qui ont conduit au décès des proches des requérants.   Articles 6 et 13   La Cour estime approprié d’examiner sur le terrain de l’article 13 le grief que les requérants tirent de l’article 6 et estime dès lors superflu de rechercher s’il y a eu violation de l’article   6   §   1.   Elle réaffirme que les autorités turques avaient l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances du décès des proches des requérants, mais qu’on ne peut considérer qu’il y ait eu une enquête pénale effective conformément à l’article 13. Elle conclut dès lors que les requérants n’ont pas bénéficié d’un recours effectif en ce qui concerne la mort de leurs proches, et se sont donc vu dénier l’accès à toutes les autres voies de recours éventuellement disponibles, parmi lesquelles une action en réparation. Il y a donc eu violation de l’article 13.     Le juge Gölcüklü a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse     Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .   Après leur décès, Hüseyin Erdoğan et Sevgi Erdoğan ont été remplacés en qualité de requérants en l’espèce par Hatice Erdogan, et Mahmut Ali Eliuygun a été remplacé par Bakiye Eliuygun. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1653835-1732907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel