CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1653897-1732969
- Date
- 25 avril 2006
- Publication
- 25 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SUISSE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Stoll c. Suisse (requête n o 69698/01).   La Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Elle dit, à l’unanimité, que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Martin Stoll, ressortissant suisse résidant à Zurich (Suisse), est journaliste de profession.   En décembre 1996, Carlo Jagmetti, alors ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis, établit un «   document stratégique   » classé «   confidentiel   », dans le cadre des négociation menées entre notamment le Congrès juif mondial et les banques suisses concernant l’indemnisation due aux victimes de l’Holocauste pour les avoirs en déshérence sur des comptes bancaires suisses.   Ce document fut envoyé au responsable de cette question au sein du Département fédéral des affaires étrangères à Berne et des copies furent adressées à 19 autres personnes et à certaines représentations diplomatiques suisses. Le requérant en obtint une copie probablement à la suite d’une violation du secret professionnel dont l’auteur reste inconnu.   Le 26 janvier 1997, le journal du dimanche zurichois Sonntags-Zeitung publia notamment deux articles rédigés par le requérant intitulés «   Carlo Jagmetti insulte les Juifs   » et «   L’ambassadeur en maillot de bain et aux gros sabots fait un autre faux pas   », accompagnés d’extraits du rapport en question. Le lendemain, le quotidien zurichois Tages-Anzeiger reproduisit de larges extraits du document stratégique et par la suite le journal Nouveau Quotidien publia également des extraits de ce rapport.   Le 22 janvier 1999, le tribunal de district de Zurich condamna le requérant à une amende de 800 francs suisses, soit environ 520 euros, pour avoir publié «   des débats officiels secrets   » au sens de l’article 293 du code pénal. Les recours du requérant furent rejetés par le Tribunal fédéral le 5 décembre 2000.   Par ailleurs, le Conseil suisse de la presse, qui avait été saisi par le Conseil fédéral suisse dans l’intervalle, estima qu’en abrégeant ainsi l’analyse et en ne resituant pas assez le rapport dans son contexte, le requérant avait de manière irresponsable rendu les propos de l’ambassadeur dramatiques et scandaleux.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14 mai 2001 et déclarée recevable le 3 mai 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Luzius Wildhaber (Suisse), Matti Pellonpää (Finlandais), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant soutenait que sa condamnation avait emporté violation de l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   La question principale qui se pose à la Cour est de déterminer si l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression était «   nécessaire dans une société démocratique   ».   La Cour note que la critique exprimée dans les articles litigieux visait directement un haut fonctionnaire, à savoir un agent diplomatique ayant le rang d’ambassadeur, chargé d’une mission particulièrement importante auprès des Etats-Unis. Elle considère que la confidentialité des rapports diplomatiques est a priori justifiée, mais qu’elle ne saurait être protégée à n’importe quel prix. De surcroît, la fonction de critique et de contrôle des médias s’applique également au domaine de la politique étrangère.   Les informations contenues dans le rapport en question étaient susceptibles de soulever des questions d’intérêt général. Les publications intervenaient dans le cadre d’un débat public sur une question largement évoquée par les médias suisses et ayant profondément divisé l’opinion publique suisse, d’autant que les débats sur les avoirs des victimes de l’Holocauste, et le rôle de la Suisse dans la Seconde Guerre mondiale étaient alors très animés et revêtaient une dimension internationale. L’ambassadeur suisse à Washington occupait, dans le cadre des discussions à suivre, une position importante et la Cour reconnaît que le public avait un intérêt légitime à recevoir des informations sur les agents chargés de ce dossier délicat et sur leur style et stratégie de négociation.   La Cour reconnaît l’importance de la préservation du travail des organes diplomatiques à l’abri d’immixtions externes. Cependant, elle n’est pas convaincue que la divulgation des éléments de la stratégie à adopter par le gouvernement suisse dans les pourparlers portant sur la question des avoirs des victimes de l’Holocauste et sur le rôle de la Suisse dans la Seconde Guerre mondiale est susceptible de porter atteinte à des intérêts tellement précieux qu’ils seraient de nature à primer sur la liberté d’expression dans une société démocratique. En concluant à l’existence de circonstances atténuantes, le tribunal de district de Zurich a d’ailleurs admis explicitement que la divulgation du document confidentiel n’avait pas porté atteinte aux fondements mêmes de la Suisse.   Quant à la forme des publications, la Cour note que le Conseil de la presse a estimé qu’elle avait rendu les propos de l’ambassadeur dramatique et scandaleux. Elle rappelle toutefois que la liberté de la presse fournit à l’opinion publique un des moyens de connaître et de juger les idées et attitudes des dirigeants et, à cet égard, elle comprend aussi le recours possible à une dose d’exagération, voire même de provocation.   Par ailleurs, si la sanction infligée à M. Stoll était d’une sévérité relative, la Cour rappelle que ce qui importe n’est pas le caractère mineur de la peine infligée, mais le fait même de la condamnation. Si cette sanction n’a pas empêché le requérant de s’exprimer, sa condamnation n’en a pas moins constitué une espèce de censure tendant à l’inciter à ne pas se livrer désormais à des critiques formulées de la sorte. Dans le contexte du débat politique, pareille condamnation risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité et ainsi d’entraver la presse dans l’accomplissement de sa tâche d’information et de contrôle.   Dans ces conditions, la Cour estime que la condamnation de M. Stoll ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, compte tenu de l ’ intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 10.   Le Président Wildhaber a exprimé une opinion dissidente à laquelle se rallient les juges Borrego Borrego et Šikuta. Le texte de cette opinion se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1653897-1732969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel