CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1654116-1733192
- Date
- 25 avril 2006
- Publication
- 25 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SUISSE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Dammann c. Suisse (requête n o 77551/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 3 244 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Viktor Dammann, ressortissant suisse âgé de 56 ans qui réside à Zurich, est journaliste de profession.   Chroniqueur judiciaire pour le quotidien Blick , le requérant décida de mener une enquête sur le cambriolage en septembre 1997 de la poste Fraumünster à Zurich, dont le butin s’élevait à 53 millions de francs suisses (CHF), soit 34 millions d’euros.   Dans le cadre de cette enquête, le requérant appela le 10 septembre 1997 le standard du parquet de Zurich. En l’absence des procureurs, il s’entretint avec M me Z., assistante administrative et l’informa qu’il était en possession d’une liste de noms de personnes qui avaient été arrêtées au sujet du cambriolage de la poste. M me Z. consentit à l’aider à déterminer si ces personnes avaient déjà fait l’objet de poursuites en consultant les données du parquet. M. Dammann faxa donc immédiatement la liste en question à l’assistante, qui au courant de la matinée la lui retourna avec en face de chaque nom, les mentions éventuelles quant à l’existence d’infractions à la législation sur les stupéfiants ou à d’autres infractions.   M. Dammann ne publia pas ces informations et ne les employa pas à d’autres fins. Toutefois, il montra sans doute le fax en question à un policier qui rapporta l’incident au parquet. Des poursuites pénales furent alors déclenchées. Pendant toute la procédure, ni le requérant ni M me Z. ne nièrent leurs contacts. Au départ, le requérant tenta de couvrir M me Z., mais celle-ci rendit compte de ses actes spontanément aux autorités d’enquête.   Condamnée pour violation du secret de fonction, M me Z. perdit son emploi au parquet.   M. Dammann fut quant à lui l’objet de poursuites pénales pour instigation à la violation du secret de fonction. Relaxé en première instance, il fut condamné par la cour d’appel de Zurich au paiement d’une amende pénale de 500 CHF, soit environ 325 EUR. La cour estima notamment que le requérant, chroniqueur judiciaire expérimenté, devait savoir que l’assistante était liée par le secret professionnel, que les informations sur des personnes impliquées dans des procédures pénales étaient confidentielles et qu’aucun procureur n’aurait accepté de répondre favorablement à sa demande.   Les recours en nullité formés par le requérant furent rejetés par la Cour de cassation le 25 septembre 2000 et par le Tribunal fédéral le 1 er mai 2001.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 29 novembre 2001 et déclarée recevable le 3 mai 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Luzius Wildhaber (Suisse), Matti Pellonpää (Finlandais), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant soutenait que sa condamnation avait emporté violation de l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 10   La question principale qui se pose à la Cour est de déterminer si l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression était «   nécessaire dans une société démocratique   ».   La Cour note que l’affaire ne porte pas sur l’interdiction d’une publication en tant que telle ou sur une condamnation à la suite d’une publication, mais sur un acte préparatoire à celle-ci, à savoir les activités de recherche et d’enquête d’un journaliste. Cette phase, qui tombe aussi sous son contrôle, appelle un examen des plus scrupuleux du fait des grands dangers qu’une telle restriction à la liberté d’expression représente.   Il ne fait pas de doute que des données relatives aux antécédents judiciaires des personnes soupçonnées sont a priori dignes de protection. Cependant, comme l’a reconnu le Tribunal fédéral, ces informations auraient pu être obtenues par d’autres moyens, telle la consultation des recueils de jurisprudence ou des archives de presse. Dans ces conditions, les motifs invoqués par les autorités suisses pour justifier l’amende infligée au requérant n’apparaissent pas effectivement «   pertinents et suffisants   », dans la mesure où il ne s’agissait pas véritablement d’«   informations confidentielles   » au sens de la Convention et que, dès lors, les éléments en question appartenaient au domaine public. De l’avis de la Cour, ces informations étaient susceptibles de soulever des questions d’intérêt général, dans la mesure où elles avaient trait à un cambriolage très spectaculaire et fortement médiatisé.   Quant à l’argument des juridictions suisses selon lequel le requérant devait avoir connaissance de la confidentialité des informations qu’il sollicitait, la Cour estime que le gouvernement suisse doit assumer une partie importante de la responsabilité pour l’indiscrétion commise par l’assistante du parquet, d’autant qu’à priori M. Dammann n’a recouru à aucune ruse, menace ou pressions afin d’obtenir les renseignements voulus.   De plus, aucun dommage n’a été causé aux droits des personnes concernées. S’il existait éventuellement, à un moment donné, un certain danger d’atteinte aux droits d’autrui, celui-ci a disparu à la suite de la décision du requérant lui-même de ne pas publier les données en jeu.   Par ailleurs, si la sanction infligée à M. Dammann était d’une sévérité relative, la Cour rappelle que ce qui importe n’est pas le caractère mineur de la peine infligée, mais le fait même de la condamnation. Si cette sanction n’a pas empêché le requérant de s’exprimer, sa condamnation n’en a pas moins constitué une espèce de censure tendant à l’inciter à ne pas se livrer à des activités de recherche, inhérentes à son métier, en vue de préparer et étayer un article de presse sur un sujet d’actualité. Sanctionnant ainsi un comportement intervenu à un stade préalable à la publication, pareille condamnation risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité. Par là même, elle est de nature à entraver la presse dans l’accomplissement de sa tâche d’information et de contrôle.   Dans ces conditions, la Cour estime que la condamnation de M. Dammann ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, compte tenu de l ’ intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1654116-1733192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel