CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1654223-1735630
- Date
- 25 avril 2006
- Publication
- 25 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sE85575A6 { width:78.55pt; display:inline-block } .sA2094557 { width:237.56pt; display:inline-block } .s29B693DC { width:46.53pt; display:inline-block } .sBC8FC554 { width:101.34pt; display:inline-block } .s836CE3AE { width:47.99pt; display:inline-block } .s7A98A806 { width:263.55pt; display:inline-block } .sB6279982 { width:228.09pt; display:inline-block } .s468A8CA5 { width:136.71pt; display:inline-block } .s185F0548 { width:136.68pt; display:inline-block } .s49D878D8 { width:105.35pt; display:inline-block } .sAB10AE22 { width:212.7pt; display:inline-block } .sADFD8D89 { width:9.4pt; display:inline-block } .sE3D66594 { border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .s2BA2B0A7 { height:19.35pt } .s41E9DBF5 { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s24AC208E { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sF004B676 { border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sB30C44B0 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sC3AB69A { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2342A031 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s546C9D04 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s40B7A780 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s4F2EDFF { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sD0D31754 { width:144.72pt; display:inline-block } .s35E70CF4 { width:266.21pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA8754BFF { width:3.96pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   236 25.4.2006   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant l’Espagne, la Finlande, la France, la Hongrie, la Moldova, la   Pologne, le Royaume-Uni et la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 19 arrêts de chambre suivants, dont seuls les arrêts de règlement amiable sont définitifs [1] .   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent également à la fin du présent communiqué de presse.   Puig Panella c. Espagne (requête n o 1483/02)                                  Violation de l’article 6 § 2 Le requérant, Jordi Puig Panella, est un ressortissant espagnol âgé de 44 ans qui réside à Mataró (Espagne).   Le 15 novembre 1980, plusieurs personnes tentèrent d’assaillir le quartier militaire de Berga (Barcelone). Soupçonné d’avoir pris part à cette attaque, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 27 novembre 1980 avant d’être mis en détention provisoire.   Le 11 mai 1984, le tribunal militaire reconnut le requérant coupable des infractions de vol et d’utilisation illégale de véhicules, de vol et de détention illégale et le condamna notamment à des peines d’emprisonnement respectives de deux ans, quatre ans, deux mois et un jour, et deux ans. Il fut aussi condamné à des amendes et à l’interdiction temporaire d’exercer des fonctions publiques pendant la durée de la condamnation. Le Conseil suprême de la justice militaire rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant.   Le 18 juin 1985, M.   Puig Panella bénéficia d’une libération conditionnelle.   Le 28 mai 1992, le Tribunal constitutionnel accueillit le recours d’ amparo formé par le requérant. Estimant que M.   Puig Panella avait été condamné uniquement sur la base des pièces réunies lors de la phase d’instruction, qui n’avaient été ni produites ni soumises à contradiction à l’audience, le Tribunal annula notamment la décision du tribunal militaire du 11 mai 1984, au motif qu’il avait violé le principe de la présomption d’innocence.   Le requérant adressa au ministère de la Justice une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour les 1663 jours passés en détention. Le ministre rejeta sa demande au motif qu’il ne s’agissait pas d’un acquittement ou d’un non-lieu mais qu’il y avait eu annulation de la condamnation en raison d’une insuffisance de preuves. Par ailleurs, le requérant forma un recours contentieux administratif qui fut lui aussi rejeté.   Le requérant se plaignait de ce que, tout en ayant été déclaré innocent, il s’était vu refuser, en raison d’un doute sur sa culpabilité, l’indemnisation qu’il sollicitait, et ce en violation de l’article   6   §   2 (présomption d’innocence) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour constate que le refus du ministère de la Justice d’indemniser le requérant se fondait clairement sur sa culpabilité supposée ou de l’absence de «   certitude totale quant à son innocence   ». Bien que ce refus repose sur l’article 294   §   1 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire (LOPJ), qui prévoit que seules ont droit à une indemnisation les personnes ayant été acquittées ou ayant fait l’objet d’un non-lieu définitif en raison de l’inexistence des faits qui leur étaient reprochés, pareille exigence, sans nuance ni réserve, dans les circonstances de l’affaire, laisse planer un doute sur l’innocence du requérant.   Par ailleurs, c’est à tort que le Tribunal constitutionnel affirma que la réclamation du requérant était fondée sur le cas de figure prévu à l’article 294 de la LOPJ, à savoir l’indemnisation pour détention provisoire. L’application de cette disposition, au lieu de l’article 292, qui vise des situations plus générales (erreur judiciaire ou mauvais fonctionnement de la justice), semble être d’une sévérité excessive dans la mesure où le requérant ne se plaignait pas de sa détention provisoire et qu’elle a abouti au rejet des demandes de l’intéressé.   Le raisonnement suivi par le ministère de la Justice, confirmé ultérieurement par les juridictions saisies, fait peser un doute sur l’innocence du requérant malgré l’arrêt du Tribunal constitutionnel.   La Cour attache également de l’importance au fait que, comme le reconnaît le gouvernement espagnol, la condamnation M.   Puig Panella figure depuis plus de 13   ans sur son casier judiciaire, bien qu’elle ait été définitivement annulée par le Tribunal constitutionnel.   Dans ces conditions, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 2 de la Convention et elle alloue au requérant 12 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 4   299 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Bruncrona c. Finlande (requête n o 41673/98)   Satisfaction équitable Les requérants sont Marcus Bruncrona et Petter Bruncrona, ressortissants finlandais nés respectivement en 1964 et 1967 et résidant à Helsinki, ainsi que la succession de feu Olof Bruncrona.   L’affaire concernait plusieurs îles situées à Tammisaari. Les requérants soutenaient qu’ils avaient été privés de la propriété des îles ou, du moins, de leur droit d’usage.   Dans son arrêt du 16 novembre 2004, la Cour européenne des Droits de l’Homme a dit qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) en raison de la procédure par laquelle il avait été mis fin au droit patrimonial des requérants sur les îles en question. Elle a dit en outre que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention n’était pas en état.   Dans son arrêt de chambre sur l’article 41 (satisfaction équitable) rendu aujourd’hui, la Cour décide, à l’unanimité, d’octroyer à la succession de feu M. Olof Bruncrona 11   000 euros (EUR) pour dommage matériel et 38   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Machard c. France (n° 42928/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Léopold et Paulette Machard sont des ressortissants français nés respectivement en 1919 et 1925 qui résident à Farges (France).   En avril 1970, les requérants intentèrent une procédure contre un projet de remembrement impliquant des parcelles de terrain leur appartenant sur les communes de Farges et Collonges. La procédure s’acheva par le rejet du pourvoi des requérants par le Conseil d’Etat le 14 juin 2002.   Les requérants se plaignaient du défaut d’exécution des décisions de justice se prononçant en faveur de la réattribution de certaines parcelles. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour constate que la procédure s’est déroulée quelque peu confusément, ceci du fait de plusieurs décisions irrégulières successives des commissions d’aménagement foncier, mais qu’il est clair cependant que la procédure est aujourd’hui purgée de toute difficulté d’exécution. Ainsi, s’il est compréhensible que les requérants tirent de ces circonstances le sentiment que les décisions rendues en leur faveur n’ont pas été exécutées, les faits montrent le contraire. Aucune question d’exécution ne se posant en l’espèce, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   D’autre part, la Cour note que le litige relatif à l’inclusion de certaines parcelles des requérants dans le périmètre de remembrement a duré une trentaine d’années sans que cette durée puisse être imputée à ces derniers. Eu égard à la durée particulièrement longue de la procédure de remembrement et, en corollaire, de l’ingérence dans l’exercice du droit des requérants au respect de leurs biens, la Cour considère que ces derniers se sont vu imposer une charge spéciale et exorbitante. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle du «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à chacun des requérants 10   000 EUR pour dommage moral ainsi que 2   000 EUR, conjointement, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Roux c. France (n° 16022/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants sont deux ressortissants français, Roger Roux et son épouse Gisèle, nés en 1921 et résidant à Simandres (France), ainsi que la société civile immobilière dont M. Roux est le gérant.   Les requérants étaient propriétaires d’un ensemble immobilier de 2   300 m 2 situé à Vénissieux qui fut exproprié en 1998 en vue de construire une médiathèque et d’aménager un parking. Ils firent vainement appel du jugement fixant l’indemnité d’expropriation à 211   440 EUR. Par ailleurs, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi le 3 octobre 2001.   Les requérants soutenaient n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable dans le cadre de la procédure en fixation des indemnités d’expropriation. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) ainsi que l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour déclare la requête recevable en ce qui concerne l’article 6 § 1 et irrecevable quant à l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour estime qu’aucune question ne se pose sous l’angle de l’indépendance de l’autorité judiciaire par rapport à l’exécutif du fait que les fonctions du commissaire du Gouvernement sont confiées au Directeur des services fiscaux. Cependant, elle constate que du fait de la position et du rôle du commissaire du Gouvernement dans la procédure d’indemnisation, le principe de l’égalité des armes a été méconnu en l’espèce. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour estime que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable pour le dommage moral subi par les requérants et leur alloue 10   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   László Kocsis c. Hongrie (n° 32763/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Le requérant, László Kocsis, est un ressortissant hongrois né en 1957 et résidant à Ács (Hongrie).   En avril 1993, une procédure pénale fut engagée contre lui et, le 22 mai 2003, il fut condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des infractions à la législation sur les explosifs.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de dix ans pour deux degrés de juridiction. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1, et alloue au requérant 8   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Macovei et autres c. Moldova (n os 19253/03, 17667/03, 31960/03, 19263/03, 17695/03 et 31761/03) Les requérants sont six ressortissants moldaves résidant en Moldova.   A différentes dates en 2001 et 2002 furent rendus en leur faveur des jugements définitifs et exécutoires ordonnant à l’ASITO (une compagnie d’assurances de droit moldave) de leur payer des arriérés de pension et de reprendre l’exécution de leurs contrats.   En mars 2002, la Cour suprême de justice, siégeant en formation plénière, rendit, à la demande du procureur général, un jugement en faveur de l’ASITO. Elle dit en particulier que l’ASITO pouvait invoquer la crise économique, l’inflation et la modification du taux d’intérêt de la Banque centrale de Moldova pour se soustraire unilatéralement à l’exécution des contrats relatifs aux pensions. Elle déclara également que son arrêt s’imposait à toutes les juridictions.   Entre décembre 2002 et juin 2003, l’ASITO, se fondant sur ses arguments antérieurs, engagea une procédure et résilia avec succès l’ensemble des contrats conclus avec les requérants en 1994.   Les requérants se plaignaient en particulier du réexamen d’une affaire qui s’était précédemment terminée par un jugement définitif rendu en leur faveur. Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime qu’en accueillant les demandes de l’ASITO tendant à la résiliation des contrats, alors que la même question avait été précédemment tranchée par des jugements définitifs et exécutoires, les juridictions internes ont porté atteinte au principe de la sécurité juridique et au «   droit à un tribunal   » des requérants. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Eu égard à ce constat, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les griefs soulevés par les requérants sur le terrain de l’article 13.   La Cour rappelle que les sommes allouées aux requérants peuvent passer pour des biens. Le fait d’avoir privé les jugements en question de tout effet après qu’ils étaient devenus définitifs constitue donc une atteinte au droit des intéressés au respect de leurs biens. Aucune cause d’utilité publique ne justifiant cette atteinte, la Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   1 du Protocole n o 1.   Elle alloue à chacun des requérants 2   000 EUR pour préjudice moral et des sommes allant de 716 EUR à 2   000 EUR pour dommage matériel. Pour frais et dépens, elle octroie à M mes   Macovei et Socolov 1   200 EUR chacune et 63 EUR à M. Cliuchin. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Prodan c. Moldova (n° 49806/99)   Satisfaction équitable / Radiation La requérante, Tatiana Prodan, est une ressortissante moldave née en 1924 et résidant à Chişinău.   Le 14 mars 1997, le tribunal de district de Centru ordonna la restitution à la requérante de la maison de ses parents, nationalisée en 1946 puis partagée en six appartements. Le tribunal annula les contrats de vente concernant cinq des appartements et ordonna l’expulsion des locataires des six logements. Le 3 octobre 2000, le tribunal décida de modifier partiellement les modalités d’exécution du jugement du 14 mars et ordonna d’octroyer à la requérante 488   274   lei moldaves (MDL) à titre d’indemnisation, soit la valeur marchande des cinq appartements qui avaient été vendus. Toutefois, le jugement du 14 mars 1997, pour ce qui est de l’expulsion des locataires de l’appartement n o 8, ne fut pas exécuté.   Dans son arrêt de chambre du 18 mai 2004, la Cour a conclu à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et a alloué à M me Prodan une somme totale de 13   000 EUR pour dommage matériel et moral. Elle a dit que la question de l’application de l’article 41 ne se trouvait pas en état en ce qui concernait un des appartements qui n’avait toujours pas été restitué à la requérante.   Dans l’intervalle, le 6 mai 2004, la requérante a conclu un règlement amiable avec la municipalité de Chişinău concernant la restitution de l’appartement n o 8. Aux termes de ce règlement, la requérante devait percevoir 510   000 MDL (36   470 EUR à l’époque), soit la valeur marchande de l’appartement, en lieu et place de celui-ci. La somme a été versée à la requérante le 24 mai 2004.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que le respect des droits de l’homme n’exige pas de poursuivre l’examen de la requête. Par conséquent, elle raye l’affaire du rôle.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Gołek c. Pologne (n° 31330/02)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Antoni Gołek, est un ressortissant polonais né en 1972 et résidant à Bielsko-Biała (Pologne).   Soupçonné d’homicide, il fut arrêté par la police le 15 mars 2000. Le lendemain, le tribunal de district de Żywiec ordonna son placement en détention provisoire. Il fonda sa décision sur les motifs suivants   : l’existence de raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé avait commis l’infraction en question, la gravité de l’infraction, la sévérité de la peine encourue et la nécessité d’assurer la bonne conduite de l’enquête, en particulier la procédure d’obtention des preuves. Le requérant forma plusieurs recours en vue d’être libéré, mais sa détention fut prolongée à plusieurs reprises pour les mêmes motifs.   En mars 2001, l’intéressé fut inculpé de meurtre, de tentative de meurtre, de coups et blessures, de menaces, de vol, de cambriolage, d’escroquerie et de possession illégale d’explosifs et de substances dangereuses. Au total, il fut inculpé sur 24 chefs. Le 12 juin 2003, il fut condamné sur tous les chefs.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire.   Tout en reconnaissant qu’il existait sans doute des raisons valables pour ordonner le placement du requérant en détention provisoire et la prolongation de cette détention au début de la procédure, la Cour éprouve des difficultés à admettre que les motifs invoqués par les autorités étaient suffisants et pertinents pour justifier la détention de l’intéressé pendant plus de trois ans. Elle constate en particulier que pendant toute la période que le requérant a passée en détention provisoire, les autorités n’ont pas envisagé la possibilité de lui imposer d’autres «   mesures préventives   » – par exemple de le libérer sous caution ou de le placer sous surveillance policière – expressément prévues par le droit polonais pour assurer la bonne conduite d’une procédure pénale.   Par conséquent, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 1   000 EUR pour préjudice moral, et 2   000 EUR pour frais et dépens, moins les 701   EUR déjà perçus du Conseil de l'Europe au titre de l’assistance judicaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Ahmet Mete c. Turquie (n° 77649/01)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Ahmet Mete, est un ressortissant turc né en 1950 et résidant à Aydın (Turquie).   Soupçonné d’assistance au PKK, il fut arrêté et placé en garde à vue le 8 juillet 2001. Le 11   juillet 2001, le procureur de la République d’İzmir autorisa le maintien de l’intéressé en garde à vue jusqu’au 13 juillet 2001. Le 19 septembre 2002, ce dernier fut condamné en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal à une peine de 12 ans et six mois d’emprisonnement.   L’intéressé dénonçait en particulier la durée excessive de sa garde à vue. Il invoquait les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour rappelle qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures allait au-delà des strictes limites de temps permises par l’article 5 § 3 de la Convention, même si le but était de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme. La recherche des infractions terroristes, du type de celles dont on présumait la perpétration en l’espèce, place sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers, mais la Cour ne saurait admettre qu’il était nécessaire de détenir le requérant pendant cinq jours sans l’intervention d’un magistrat.   Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et déclare la requête irrecevable pour le surplus.   La Cour alloue au requérant 1   000 EUR pour préjudice moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Sabri Taş c. Turquie (n° 21179/02)   Révision Le requérant, Sabri Taş, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Batman (Turquie).   Il fut placé en garde à vue le 7 février 1993. Le 5 mars 1993, le tribunal régional de Batman ordonna son placement en détention provisoire.   Le 6 avril 1993 et le 10 octobre 1994, le procureur de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır déposa deux actes d’accusation distincts reprochant au requérant d’être membre d’une organisation terroriste illégale et de porter atteinte à l’intégrité de l’Etat. Finalement, le 31 janvier 2002, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable de infraction réprimée par l’article 168 § 2 du code pénal et lui infligea 12 ans et six mois d’emprisonnement. L’intéressé fut libéré le même jour.   Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait de sa détention provisoire et de la procédure pénale menée contre lui.   Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 20 septembre 2005, la Cour a conclu à la violation des articles   6 § 1 et 5 § 3. Elle a en outre décidé de rejeter les demandes de satisfaction équitable du requérant puisque celui-ci ne les avait pas soumises dans le délai prescrit.   Le 22 septembre 2005, l’avocat du requérant a informé la Cour que son client n’avait en fait jamais été invité à soumettre ses demandes de satisfaction équitable, et a sollicité la révision de l’arrêt. Sa demande a été acceptée.   La Cour décide, à l’unanimité, de réviser son arrêt du 20 septembre 2005 relativement à l’indemnisation du requérant et, eu égard aux observations des parties, alloue à l’intéressé 8   000 EUR pour préjudice moral et 2   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Oliver et Britten c. Royaume-Uni (n os 61604/00 et 68452/01)   Règlement amiable Ian Oliver est né en 1951 et réside à Newcastle upon Tyne (Royaume-Uni). Son épouse est décédée le 22 avril 1994. Il a un enfant.   Colin Britten est né en 1957 et réside à Pensilva (Royaume-Uni). Sa femme est décédée le 7   avril 1993. Il a quatre enfants, pour lesquels il perçoit des allocations familiales.   L’organisme compétent refuse de verser aux requérants les prestations de veuvage car seules les veuves y ont droit.   Les requérants alléguaient que la législation britannique sur la sécurité sociale opérait à leur encontre une discrimination fondée sur le sexe. Ils invoquaient l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel M. Oliver doit percevoir environ 39   989 EUR et M. Britten 12   939 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Bekir Özdemir c. Turquie (n° 23321/02) Çerkez Kaçar c. Turquie (n° 23323/02) Halil Kendirci c. Turquie (n° 23324/02) İbrahim Halil Yiğit c. Turquie (n° 23322/02) Özdemir et autres c. Turquie (n° 23325/02)   Dans ces cinq affaires, les requérants, tous ressortissants turcs, se plaignaient des retards survenus dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation. Ils invoquaient tous l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Dans chaque affaire, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 est estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants et leur alloue au titre du dommage matériel et pour frais et dépens, les sommes globales figurant ci-dessous, exprimées en euros. (Les arrêts n’existent qu’en français)       Préjudice matériel Frais et dépens Bekir Özdemir c. Turquie    500 500 Çerkez Kaçar c. Turquie 2 500 500 Halil Kendirci c. Turquie 1 500 500 İbrahim Halil Yiğit c. Turquie 2 500 500 Özdemir et autres c. Turquie    500 500     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures civiles.   Lönnholtz c. Finlande (n° 60790/00)   Règlement amiable       Violation de l’article 6 § 1 (durée) Keszthelyi c. Hongrie (n° 14966/03) Zaveczky c. Hongrie (n° 11213/03)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse     Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]   Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1654223-1735630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel