CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1656215-1738141
- Date
- 27 avril 2006
- Publication
- 27 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Grèce (requête n o 7544/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Ioannis Basoukos est un ressortissant grec né en 1958 qui est actuellement détenu à la prison de Chalkida (Grèce).   En 2005, il fut condamné des peines d’emprisonnement de cinq ans et un an pour infraction à la législation sur les stupéfiants et violences envers des policiers. Les deux procédures dirigées contre lui sont à ce jour pendantes devant les juridictions grecques.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée des procédures pénales dirigées contre lui.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que l’une des procédures litigieuses s’est déjà étendue sur plus de cinq ans et six mois pour deux instances et la seconde sur plus de deux ans et cinq mois pour une instance. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que de telles durées sont excessives et ne répondent pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 6   000 euros (EUR) pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Horomidis c. Grèce (n o 9874/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Constantinos Horomidis est un avocat grec né en 1926 qui réside à Thessalonique (Grèce).   Le requérant participa au conseil d’administration d’une société anonyme ayant comme but la création d’un cadastre national en Grèce, projet financé par l’Union européenne. Vu les retards observés dans la réalisation du projet, l’Union considéra que la Grèce avait manqué à ses obligations et réclama le remboursement d’une partie des sommes versées. Des poursuites furent alors engagées contre les membres du conseil d’administration pour manque de loyauté.   L’affaire est actuellement pendante devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes qui décidera du renvoi ou non du requérant en jugement.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure dirigée contre lui.   La Cour déclare la requête recevable uniquement en ce qui concerne la durée de la procédure. Elle relève que la procédure litigieuse s’est déjà étendue sur plus de quatre ans et cinq mois pour le seul stade de la procédure préliminaire. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 6   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Koleci c. Grèce (n o 14309/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Alket Koleci est un ressortissant albanais qui est actuellement détenu à la prison de Korydallos (Grèce).   En mai 2002, il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour trafic de stupéfiants. La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Athènes.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait notamment la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est déjà étendue sur près de cinq ans. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Le requérant n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme au titre de l’article 41. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Mohd c. Grèce (n o 11919/03)   Violation de l’article 5 § 1 f) Le requérant, Raza Ali Mohd, est un ressortissant du Bangladesh né en 1971 et résidant à Athènes.   Le 4 décembre 2000, le requérant, qui avait été arrêté la veille pour avoir vendu de faux CD, fut condamné à quatre mois d’emprisonnement. Il fit appel de cette décision mais demeura en détention. Le 11 décembre 2000, un ordre d’expulsion fut rendu à son encontre en application de l’article 27 § 1 de la loi n° 1975/1991. Suite à un recours du requérant, le Conseil d’Etat suspendit provisoirement l’ordre d’expulsion le 9 février 2001.   Le requérant, qui fut remis en liberté le 17 février 2001, fut par la suite acquitté et l’ordre d’expulsion le concernant annulé.   Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait l’illégalité de sa privation de liberté du 4 au 11 décembre 2000 et du 9 au 17 février 2001.   La Cour note que l’article 27 § 6 de la loi n o 1975/1991 disposait que le ministre de l’Ordre public pouvait, dans l’intérêt public et si la personne à expulser était dangereuse ou risquait de se soustraire à la justice, ordonner son maintien en détention jusqu’à ce que son expulsion soit devenue possible. Or en ce qui concerne la détention du 4 au 11 décembre 2000, aucune décision n’avait été rendue pour préciser sur quelle base le requérant devait être détenu et définir la durée et les modalités de cette détention.   Quant à la détention du 9 au 17 février 2001, le gouvernement grec n’a invoqué aucune disposition précise indiquant si – et, dans l’affirmative, à quelles conditions – la détention d’une personne bénéficiant d’une suspension provisoire d’un ordre d’expulsion pouvait avoir lieu. Elle en déduit que la législation grecque ne satisfaisait pas au critère de «   prévisibilité » d’une «   loi » aux fins de l’article 5 § 1.   Enfin, la Cour ne perd pas de vue que nul n’avait prétendu que M. Mohd, inculpé du chef de vente de faux CD, représentait un danger pour l’ordre public.   Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 f). Le requérant n’ayant présenté aucune demande le dommage matériel et moral, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de   somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Sannino c. Italie (n o 30961/03)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) Le requérant, Giuseppe Sannino, est un ressortissant italien né en 1950 et résidant à Casoria (Italie).   En 1992, le requérant fut accusé de banqueroute frauduleuse et fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Naples. Durant la procédure, il fut représenté par plusieurs avocats   : après avoir choisi le premier d’entre eux, le requérant fut représenté par un avocat commis d’office et c’est en l’absence de celui-ci que d’autres confrères connurent de l’affaire du requérant.   Par un jugement du 12 avril 2000, le tribunal de Naples condamna le requérant à une peine de deux ans d’emprisonnement. Les recours exercés par l’intéressé contre sa condamnation furent vains. En 2002, le requérant présenta une demande d’assignation probatoire au service social qui fut acceptée par le tribunal d’exécution des peines de Naples.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation. Par ailleurs, il estimait n’avoir pas bénéficié d’un double degré de juridiction en violation de l’article 2 du Protocole n o 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale).   La Cour note que l’avocat d’office nommé pour représenter le requérant a été informé de la date de l’audience suivante, mais non de sa nomination. Du fait de cette omission de la part des autorités l’avocat était absent, si bien que le requérant a été représenté, à chaque audience, par différents remplaçants de l’avocat d’office. Rien ne permet de penser que ces derniers avaient une quelconque connaissance du dossier. Cependant, ils n’ont pas demandé d’ajourner les débats afin de se familiariser avec l’affaire de leur client. De plus, ils n’ont pas sollicité l’interrogation des témoins à décharge dont la convocation avait été autorisée par le tribunal de Naples à la demande des deux premiers avocats.   Du fait des carences manifestes des avocats d’office, les autorités italiennes étaient tenues d’intervenir. Or, il ne ressort pas du dossier que ces dernières aient pris des mesures pour garantir à l’accusé une défense et une représentation effectives. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité à la violation l’article 6. Eu égard à cette conclusion, elle n’estime pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 2 du Protocole n° 7.   La Cour dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 9   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Fazilet Partisi et Kutan c. Turquie (n o 1444/02)   Radiation Les requérants sont le parti Fazilet Partisi (Parti de la vertu) ainsi que son ancien président, Mehmet Recai Kutan, un ressortissant turc né en 1930 qui réside à Ankara.   Le 22 juin 2001, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un «   centre d’activités contraires au principe de laïcité   ». Le parti comptait alors 111 députés.   Les requérants soutenaient que la dissolution du Fazilet a emporté violation de l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres) et s’estimaient victimes d’une violation des articles 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association). En outre, ils alléguaient la violation des articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 14 (interdiction de la discrimination) et soutenaient que la Cour constitutionnelle était allée au-delà de ses compétences au regard des articles 17 (interdiction de l’abus de droit) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits).   Par une lettre du 2 décembre 2005, M. Kutan a informé la Cour que les requérants entendent retirer leur requête. Dans ces conditions, la Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire. Par ailleurs et compte tenu en particulier de l’attitude des requérants, telle qu’elle ressort de la lettre en question, la Cour estime qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Dès lors, la Cour décide à l’unanimité de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 3 (traitement inhumain)   Violation de l’article 13 Soner et autres c. Turquie (n o 40986/98)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Özgür Soner, Hakan Yılmaz et İlkay Özçelik, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1975, 1976 et 1974. A l’époque des faits, ils résidaient à Ankara.   Accusé de distribution de tracts, d’affichage interdit et de lancement de cocktails Molotov, M. Soner fut arrêté et placé en garde à vue le 21 décembre 1993. A l’issue de celle-ci, à savoir le 29 décembre 1993, il fut mis en détention provisoire après avoir été   examiné par un médecin qui constata qu’il présentait plusieurs éraflures à la hanche droite, au niveau des lombaires droites ainsi qu’au bas de la jambe droite, et qu’il se plaignait d’un traumatisme qui aurait entraîné un problème auditif à l’oreille droite.   M. Yılmaz fut quant à lui arrêté le 18 avril 1993 avec 81 autres personnes manifestant contre une opération de police menée contre l’organisation illégale Dev-Sol (Gauche révolutionnaire). Le lendemain de son arrestation, un médecin constata qu’il avait une égratignure à l’épaule droite. L’intéressé fut placé en détention provisoire puis remis en liberté le 14 septembre 1993.   M lle Özçelik fut arrêtée et placée en garde à vue le 12 janvier 1994 lors d’une perquisition dans le bureau du journal Devrimci Gençlik (Jeunesse révolutionnaire). Le 26 janvier 1994, elle fut traduite devant un juge qui ordonna sa libération.   Le 4 juillet 1995, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara reconnut les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés   : M. Soner fut condamné à 15 ans de réclusion et M. Yılmaz à dix ans de réclusion pour appartenance à une bande armée, et furent également condamnés à quatre ans, cinq mois et dix jours de réclusion chacun, pour avoir posé des explosifs. M lle   Özçelik fut quant à elle condamnée à 15 ans de réclusion pour appartenance à une bande armée.   En 2000, 22 détenus, dont M. Soner, introduisirent une plainte au sujet des mauvais traitements qui leur auraient été infligés par des membres de la police et de la gendarmerie d’Ankara entre 1980 et 1996. Le procureur rendit un non-lieu au motif qu’aucun élément de preuve n’avait été apporté à l’appui de la plainte et que par ailleurs les faits dénoncés tombaient sous le coup de la prescription.   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), MM. Soner et Yılmaz dénonçaient les traitements dont ils avaient fait l’objet durant leur garde à vue et soutenaient n’avoir disposé d’aucun recours pour dénoncer ces faits, en violation de l’article 13 (droit à un recours effectif). Par ailleurs, invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), les trois requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure ayant abouti à leur condamnation.   La Cour estime que les lésions constatées sur le corps de M. Soner lors de l’examen médicolégal atteignent le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3, mais ne correspondent pas aux actes de torture qu’il décrit. A supposer même que l’intéressé ait été blessé lors de son arrestation, le nombre de lésions relevées sur son corps, huit jours après son arrestation, paraît trop important pour correspondre à l’usage d’une force proportionnée pour appréhender deux personnes, qui selon toute vraisemblance ne constituaient pour eux aucune menace particulière. Ne voyant aucun élément de nature à dégager la Turquie de sa responsabilité du fait des lésions subies par M. Soner alors qu’il se trouvait aux mains de la police, quel que soit le moment où celles-ci lui auraient pu être infligées, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3.   Quant à M. Yılmaz, le rapport médicolégal établi le lendemain de son arrestation n’indique que des lésions minimes n’atteignant pas le niveau de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3, et qui d’ailleurs semblent correspondre à l’usage d’une force proportionnée lors de l’échauffourée ayant eu lieu au moment de son arrestation. Par conséquent, la Cour conclut à la non-violation de l’article 3 le concernant.   En l’absence de toute investigation au sujet des faits dénoncés par M. Soner, ainsi que l’indifférence des autorités ayant eu à connaître de sa plainte, la Cour conclut à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3. Par ailleurs, elle estime qu’aucun examen sous l’angle de cet article ne s’impose s’agissant des griefs de M. Yılmaz.   Enfin, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à M. Soner 3   000 EUR pour dommage moral et aux trois requérants conjointement 1   000 EUR pour frais et dépens, moins les 630 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Varlı et autres c. Turquie (n o 57299/00)   Violation de l’article 10 Les neuf requérants, Abdullah Mehmet Varlı, Kazım Yakmaz, Mehmet Reşit Irgat, Mehmet Yağmur, Kerem Soylu, Ali Şola, Reşit Koçeroğlu, İsmet Kılıçarslan et Mehmet Gürkey, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1939, 1938, 1948, 1935, 1945, 1955, 1947, 1932 et 1935, et résidant à İzmir, Bursa, İstanbul, Adana et Mersin (Turquie). A l’époque des faits, ils étaient membres ou sympathisants du   HADEP (Parti de la démocratie du peuple).   En août et septembre 1996, les requérants rédigèrent une déclaration intitulée «   lettre ouverte pour la paix et la fraternité   » en vue d’attirer l’attention du public sur le problème kurde en Turquie. Les requérants, tous diplomés des lycées d’ imam - hatip (formation de base des fonctionnaires chargés des affaires religieuses), utilisèrent des versets du Coran pour soutenir leurs arguments dans la déclaration en cause. La déclaration consistait en une virulente critique du gouvernement turc, sur la base d’allégations graves de sévices subies par les citoyens d’origine kurde, et appelaient, au nom de préceptes religieux, à mettre fin à cette situation.   La déclaration en question fut adressée au président de la République, au Premier ministre ainsi qu’au président de la Grande Assemblée nationale, et fut publiée dans deux quotidiens et le bulletin du parti.   Le 17 septembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna chacun des requérants à deux ans d’emprisonnement aux motifs qu’ils avaient fait de la propagande contre l’indivisibilité de l’Etat et incité le peuple à une discrimination fondée sur la race et l’appartenance à une région, en évoquant l’existence d’une nation kurde au sein de la nation turque. La cour ordonna en outre la saisie de tous les exemplaires du bulletin litigieux.   A la suite de l’adoption d’une loi d’amnistie en avril 1999, les requérants furent mis en liberté conditionnelle après avoir purgé sept mois d’emprisonnement. Cette nouvelle législation entraîna un report de l’exécution de la peine, sous réserve que les requérants ne commettent pas la même infraction dans un délai de trois ans.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure ayant abouti à leur condamnation. Par ailleurs, ils soutenaient que leur condamnation avait emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat.   Par ailleurs, la Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression. Il est vrai que certains passages, particulièrement acerbes, de la déclaration dressaient un tableau des plus négatifs de la politique appliquée par l’Etat turc dans le temps quant au problème kurde, et donnaient ainsi à celle-ci une connotation hostile. Cependant, la Cour note que les requérants s’exprimaient en leur qualité d’hommes de religion et membres d’un parti politique, dans le cadre de leur rôle d’acteurs de la vie sociale turque, n’incitant ni au recours à la violence ni à la résistance armée ni même au soulèvement, et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Par ailleurs, la Cour relève notamment que les poursuites pénales engagées à l’encontre des requérants n’ont été déclenchées que six mois après que la déclaration litigieuse fut rendue publique. Enfin, la Cour tient compte de la nature et la lourdeur des peines infligées aux requérants.   Dans ces conditions, la Cour estime que la condamnation des requérants est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à chacun des requérants 6   000 EUR pour dommage moral et 2   000   EUR, conjointement, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Yıltaş Yıldız Turistik Tesisleri A.Ş. c. Turquie (n o 30502/96) Satisfaction équitable Yıltaş Yıldız Turistik Tesisleri A.Ş. est une société anonyme de droit turc exerçant ses activités dans le domaine de la construction et dont le siège social se trouve à Istanbul. Elle était propriétaire d’un domaine de près de 4 000 000 m 2 situé dans une «   zone forestière privée   » qui fut exproprié.   Par un arrêt du 24 avril 2003, la Cour européenne a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) au motif que l’indemnité d’expropriation fixée par les juridictions internes n’était pas raisonnablement en rapport avec la valeur de la propriété.   Dans l’arrêt sur la satisfaction équitable qu’elle rend ce jour, la Cour alloue à la société requérante 6   100   000 EUR pour dommage matériel et 10   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaire répétitive   Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Zassourtsev c. Russie (n o 67051/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Nikolaï Alexandrovitch Zassourtsev, est un ressortissant russe né en 1947 et résidant à Rouzaïevka, en République de Mordovie (Russie).   En 1987, il participa aux opérations d’urgence conduites sur le site de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Par la suite, il eut des problèmes de santé résultant d’une exposition importante à des émissions radioactives. Le 30 juin 2000, le tribunal de district de Rouzaïevka lui accorda des prestations spéciales d’invalidité. Ce jugement fut par la suite annulé dans le cadre d’une procédure de révision.   Le requérant alléguait que l’annulation de ce jugement emportait violation de ses droits à un procès équitable et au respect de ses biens. Il invoquait l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour note qu’un jugement définitif et exécutoire rendu en faveur du requérant a été annulé par une juridiction supérieure dans le cadre d’une procédure de révision, à la suite d’une demande formée par un procureur, qui, dans l’exercice de son pouvoir, n’était tenu par aucun délai, de sorte que les jugements pouvaient être perpétuellement remis en cause. Elle estime qu’il y a donc eu atteinte au principe de la sécurité juridique et au droit à l’accès à un tribunal.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 23   280   roubles (RUR) (environ 687 EUR) pour frais et dépens. Elle dit également, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs du requérant sur le terrain de l’article 1 du Protocole n°   1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive de procédures. Dans l’affaire Inexco c. Grèce et dans les affaires slovènes, les requérantes, invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), alléguaient en outre n’avoir pas disposé en droit interne d’un recours qui leur eût permis de se plaindre de la durée de la procédure.   Kefalas et autres c. Grèce (n° 40051/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée)     Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Violation de l’article 13 Inexco c. Grèce (n o 11720/03) Antolič c. Slovénie (n o 27946/02) Benedejčič et Tratnik c. Slovénie (n o 39178/02) Đaković c. Slovénie (n o 32964/02) Draganovič c. Slovénie (n o 38310/02) Dragovan c. Slovénie (n o 37289/02) Fonda c. Slovénie (n o 39137/02) Gashi c. Slovénie (n o 37057/02) Grušovnik c. Slovénie (n o 38333/02) Hribar c. Slovénie (n o 33541/02) Ješič c. Slovénie (n o 38341/02) Kočevar c. Slovénie (n o 40128/02) Krajnc c. Slovénie (n o 27694/02) Kunstič c. Slovénie (n o 28922/02) Mandir c. Slovénie (n o 40125/02) Marjan Hriberšek c. Slovénie (n o 36054/02) Ovniček c. Slovénie (n o 33561/02) Radanović c. Slovénie (n o 37296/02) Radivojević c. Slovénie (n o 41511/02) Rodič c. Slovénie (n o 38528/02) Šimek Hudomalj c. Slovénie (n o 38933/02) Šolinc c. Slovénie (n o 33538/02) Stropnik c. Slovénie (n o 39160/02) Višnjar c. Slovénie (n o 36550/02) Zgonjanin c. Slovénie (n o 35063/02)     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse     Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1656215-1738141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel