CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1656358-1735602
- Date
- 26 avril 2006
- Publication
- 26 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ukraine (requête n o 32021/03)   Violation de l’article 13       Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Zoubko et autres   c. Ukraine (n os 3955/04, 5622/04, 8538/04 et 11418/04) Dans la première affaire, le requérant, Alexeï Pavlovitch Nosovets, est un ressortissant ukrainien résidant à Torez (Ukraine).   En juin 2000, il se vit allouer des sommes correspondant à des arriérés de salaires que lui devait son employeur, une entreprise minière d’Etat. Les décisions en question ne furent exécutées qu’en juin 2004.   Dans la seconde affaire, Kostiantine Antonovitch Zoubko, Irina Fedorovna Olexïenko,   Olexandre Ivanovitch Yankoul et Petro Mikolaïovitch Remez sont des ressortissants ukrainiens résidant dans la région de Kirovograd (Ukraine). Ce sont tous des juges en exercice, à l’exception de M. Yankoul, juge à la retraite. Des sommes correspondant à des arriérés de salaires, des avantages viagers liés à la fonction de juge et des indemnités pour le retard dans les paiements dus par le ministère des Finances et le Trésor public furent accordées à chacun d’entre eux. Les jugements demeurèrent inexécutés pendant des périodes allant de 16 mois à deux ans et demi.   Les requérants se plaignaient du fait que les autorités internes n’avaient pas exécuté les jugements ou décisions rendus en leur faveur. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme. M. Nosovets et M me Olexïenko alléguaient également la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif). Dans l’affaire Zoubko et autres c. Ukraine , les requérants tiraient aussi grief de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour européenne des Droits de l’Homme observe qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas exécuter une décision de justice. Elle constate que les jugements en question n’ont pas été exécutés pendant des années, situation que le gouvernement ukrainien n’a justifiée d’aucune manière plausible.   Dans l’affaire Zoubko et autres c. Ukraine , la Cour relève par ailleurs que le fait que l’Etat n’ait pas fourni en temps utile aux juges les avantages, liés à leur fonction, auxquels ils avaient droit ne se concilie pas avec la nécessité de permettre aux intéressés d’exercer leurs fonctions judiciaires en toute indépendance et impartialité.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans le cas de M. Yankoul et déclare irrecevables les griefs exprimés par les autres requérants sur le terrain de cet article. Elle dit aussi, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 dans toutes ces affaires.   En ce qui concerne le grief tiré de l’article 13, la Cour le déclare irrecevable concernant M me Olexïenko. Elle estime que M.   Nosovets ne disposait d’aucun recours effectif pour faire réparer le préjudice né du retard dans l’exécution des décisions en question et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.   La Cour alloue, au titre du dommage moral, 1   600   euros (EUR) à M. Nosovets, 3   000   EUR à M.   Zoubko, M me Olexïenko et M. Remez, ainsi que 5   000   EUR à M. Yankoul. (L’arrêt Nosovets c. Ukraine n’existe qu’en français et l’arrêt Zoubko et autres c. Ukraine n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). Contacts pour la presse   Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1656358-1735602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel