CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1656456-1735703
- Date
- 27 avril 2006
- Publication
- 27 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ataman c. Turquie (requête n o 46252/99).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison des circonstances entourant le suicide de Mikail Ataman   ; à la violation de l’article 2 en raison de l’absence d’enquête effective   ; et, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 20 000 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 7   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Abuzer Ataman est un ressortissant turc âgé de 75 ans qui réside à Adıyaman (Turquie). Son fils, Mikail Ataman, jeune appelé de 21 ans, fut retrouvé mort le 16   janvier 1998. Selon le rapport officiel, il se serait donné la mort, mais le requérant pense que son fils a été tué.   Mikail Ataman effectua son service militaire à Kars. En septembre 1997, la famille de l’intéressé constata que son comportement était étrange   lorsqu’il les appelait   et s’inquiéta lorsqu’elle commença à avoir du mal à le joindre d’autant qu’elle avait appris que des mesures avaient été prises à son égard puisqu’il n’était plus autorisé à porter une arme ni quitter la caserne. Selon un ami de la famille qui lui rendit visite à Kars, Mikail Ataman était dans un état psychologique alarmant nécessitant une thérapie.   Le requérant obtint que son fils bénéficie d’un congé annuel au foyer. Sa famille tenta de le faire soigner à Malatya, où l’intéressa fugua et fut arrêté par la police militaire alors qu’il se trouvait dans un état délirant. Le 4 novembre 1997, on lui administra une injection neuroleptique à l’hôpital militaire de Malatya. Il fut conduit au service psychiatrique de l’hôpital militaire Mevki à Ankara où, le 19   novembre 1997, un médecin constata que Mikail Ataman présentait des symptômes d’anxiété et qu’au cas où ceux-ci persisteraient il devrait être hospitalisé dans l’établissement militaire du département où se trouvait son unité. Le certificat portait la mention « que [le patient] soit enregistré et que son unité en soit informée   ».   Mikail Ataman sembla aller mieux à son retour à la caserne. Cependant, sa situation psychique se dégrada à nouveau une fois que son commandant, le capitaine U., réintégra la caserne.   Le 16 janvier 1998, à 2 heures du matin, le requérant fut informé que son fils venait de se donner la mort alors qu’il effectuait sa garde dans le garage de la caserne.   Le procureur militaire se rendit immédiatement sur les lieux et divers actes d’investigation furent menés. Il ressort de l’autopsie réalisée que la mort est consécutive à une blessure par balle tirée à bout portant au niveau du coeur à l’aide d’un fusil G3.   A la suite d’une plainte du requérant, le procureur militaire ouvrit une enquête préliminaire. Dans le cadre de celle-ci, divers témoignages furent recueillis au sein de l’armée mais aussi auprès des proches de Mikail Ataman. Le 23 mars 1998, le procureur décida qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir d’enquête pénale au sujet du suicide du fils du requérant.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 13 novembre 1998 et déclarée recevable le 11 septembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Renate Jaeger (Allemande), Egbert Myjer (Néerlandais), juges , ainsi que de Vincent Berger , jurisconsulte .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 2, le requérant se plaignait des circonstances dans lesquelles son fils avait trouvé la mort lors de son service militaire ainsi que de l’ineffectivité de l’enquête pénale menée à ce sujet. Il invoquait également les articles 8 et 13.           Décision de la Cour   Article 2   Quant au décès de Mikail Ataman La Cour relève qu’il ressort des éléments du dossier que Mikail Ataman s’est suicidé.   La nuit de l’incident, il était de garde dans le garage de la caserne avec deux autres appelés, qui se trouvaient de l’autre côté du garage et découvrirent, tout suite après le coup de feu, Mikail Ataman allongé par terre, son fusil G3 reposant sur son corps.     Les expertises effectuées sur les lieux ont confirmé cette hypothèse. Dès lors, les allégations du requérant relatives à un homicide se résument en réalité à des suppositions et ne sont pas susceptibles de jeter le doute sur la pertinence des éléments de preuve démontrant que la mort de Mikail Ataman était due à un acte de suicide.   La question qui se pose alors à la Cour est de déterminer si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat que Mikail Ataman se suicidât et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque. A cet égard, la Cour rappelle que les Etats ont l’obligation prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger tout individu dont la vie est menacée, de sorte que l’on peut s’attendre à ce que l’Etat prévoyant une obligation d’effectuer le service militaire, ce qui implique le port d’arme, fasse preuve d’une diligence particulière et prévoie un traitement adapté aux conditions militaires pour des soldats présentant des troubles d’ordre psychologique. Or en l’espèce, la Turquie n’a pas pris les mesures concrètes que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle, à savoir empêcher l’intéressé d’avoir accès à des armes mortelles. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 de ce chef.   Quant à l’enquête menée sur les circonstances du décès La Cour note que si une enquête a été aussitôt diligentée par les autorités, le procureur militaire n’a pas cherché à connaître les raisons du manque de communication entre le service de psychiatrie de l’hôpital militaire d’Ankara et les supérieurs hiérarchiques du défunt. Une telle enquête aurait pu être décisive pour déterminer la part de responsabilité de chacune des autorités   : les conclusions sur ce point auraient en effet été différentes selon qu’il s’agissait d’une omission du personnel médical d’informer l’unité du Mikail Ataman de ses problèmes psychologiques, ou bien d’une négligence des supérieurs hiérarchiques qui, tout en étant avisés de l’état de santé du jeune appelé, ne lui auraient pas retiré son arme.   Dans ces conditions, la Cour conclut que la Turquie a manqué à son obligation de mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances du décès du fils de requérant. Partant, elle conclut à la violation de l’article 2 sur ce point également.   Article 8   Eu égard à ses conclusions sur le terrain de l’article 2, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8.   Article 13   Comme la Cour l’a constaté précédemment, l’enquête pénale n’a pas offert un cadre adéquat permettant d’établir les responsabilités respectives des autorités médicales et des supérieurs hiérarchiques dans la transmission ou l’appréciation des renseignements sur l’état de santé de Mikail Ataman, donc sur les circonstances exactes du décès du fils du requérant. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite conformément à l’article 13.   Partant, la Cour conclut à la violation de cette disposition.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse     Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1656456-1735703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel