CEDHPRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE — 25 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1657081-1736376
- Date
- 25 avril 2006
- Publication
- 25 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pye (Oxford) Ltd c. Royaume-Uni (requête n o 44302/02) Ramsahai c. Pays-Bas (n o 52391/99)     J.A. Pye (Oxford) Ltd c. Royaume-Uni Les requérantes sont deux sociétés britanniques, J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd.   J.A. Pye (Oxford) Land Ltd était officiellement propriétaire d’un fonds de 23 hectares de terres agricoles situé dans le Berkshire (Royaume-Uni), évalué à 21 millions de livres sterling, soit environ 31 millions d’euros. La société J.A. Pye (Oxford) Ltd est l’ancienne propriétaire de ce fonds. M. et M me   Graham («   les Graham   »), propriétaires d’un terrain adjacent, occupèrent le fonds en vertu d’un contrat de pâturage jusqu’au 31 décembre 1983. La veille, ils furent priés de libérer le fonds au motif que l’accord allait expirer. Cependant, ils n’en firent rien.   En janvier 1984, les sociétés requérantes refusèrent de conclure un nouveau contrat de pâturage pour 1984, car elles comptaient demander un permis de construire en vue de l’aménagement de tout ou partie du terrain et estimaient que maintenir celui-ci en pâturage risquait de compromettre leurs chances d’obtenir cette autorisation. De septembre 1984 jusqu’en 1999, les Graham continuèrent à utiliser le terrain litigieux à des fins agricoles sans l’autorisation des requérantes.   En 1997, M. Graham fit enregistrer au cadastre des actes contestant le droit de propriété des requérantes, au motif qu’il avait lui-même acquis ce droit par le jeu de la prescription acquisitive.   Les deux sociétés saisirent la High Court d’une demande d’annulation des inscriptions au cadastre et engagèrent une action en revendication concernant le terrain litigieux.   Les Graham contestèrent les demandes des requérantes en se fondant sur la loi de 1980 sur la prescription, selon laquelle il n’est plus possible d’engager une action en revendication d’un terrain lorsqu’il y a eu possession continue de celui-ci par autrui pendant 12   ans. Ils invoquaient également la loi de 1925 sur le cadastre, qui s’appliquait à l’époque et disposait qu’au terme de cette période de 12 ans, le propriétaire officiel était réputé détenir le terrain en fiducie au bénéfice de son occupant.   Le 4 février 2000, la High Court déclara qu’attendu que les Graham étaient dans les faits les possesseurs du terrain depuis janvier 1984 et que la prescription acquisitive avait pris effet en septembre 1984, les sociétés requérantes avaient perdu leur droit de propriété sur le terrain en application de la loi de 1980 et les Graham pouvaient se faire inscrire comme étant les nouveaux propriétaires.   Les sociétés requérantes obtinrent gain de cause en appel, mais la décision d’appel fut cassée par la Chambre des Lords qui, le 4 juillet 2002, confirma la décision de la High Court .   La loi de 2002 sur le cadastre – qui n’est pas rétroactive – permet désormais à un occupant de demander à être inscrit comme propriétaire au bout de dix ans de possession continue et exige que la demande soit notifiée au propriétaire officiel. Le propriétaire officiel est alors tenu de régulariser la situation (par exemple en expulsant l’occupant) dans les deux ans, faute de quoi l’occupant est habilité à se faire inscrire comme propriétaire.   Les requérantes se plaignaient d’avoir été privées d’un terrain susceptible d’être aménagé au profit d’un voisin par le jeu de la législation britannique sur la prescription acquisitive et ce, au mépris de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Dans son arrêt de Chambre, rendu le 15 novembre 2005, la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et a considéré que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention n’est pas en état.     Ramsahai c. Pays-Bas Les requérants, Renee Ramsahai, Mildred Ramsahai et Ricky Ramsahai, de nationalité néerlandaise, sont respectivement le grand-père, la grand-mère et le père de Moravia Ramsahai, qui était né le 6 décembre 1979 et fut tué par balle par un policier en juillet 1998. Renee et Mildred Ramsahai sont nés en 1938 et Ricky Ramsahai est né en 1960. Ils habitent tous trois à Amsterdam.   Dans la soirée du dimanche 19 juillet 1998, pendant le festival «   Kwakoe   » qui se tenait dans le quartier de Bijlmermeer d’Amsterdam (à l’occasion duquel la communauté d’immigrants du Surinam célébrait l’abolition de l’esclavage qui avait eu lieu dans ce pays 135 ans plus tôt), Moravia Ramsahai vola un scooter en menaçant son propriétaire avec un pistolet et s’enfuit avec.   La police fut informée du vol. Deux policiers en uniforme qui patrouillaient, les agents Brons et Bultstra, repérèrent au volant d’un scooter une personne correspondant à la description qu’on leur avait transmise – personne qu’on identifia plus tard comme étant Moravia Ramsahai – et tentèrent de l’arrêter.   L’agent Bultstra vit Moravia Ramsahai sortir un pistolet de sa ceinture. Il dégaina son pistolet de service et ordonna à Moravia Ramsahai de poser son arme. Ce dernier n’obtempéra pas. L’agent Brons s’approcha alors. Moravia Ramsahai leva son arme et la dirigea sur l’agent Brons, qui dégaina et tira. Moravia Ramsahai fut atteint au cou. A 22 h 03, l’agent Brons appela une ambulance. Lorsque celle-ci arriva, vers 22 h 15, Moravia Ramsahai était déjà décédé.   Une enquête pénale fut ouverte. Elle fut menée en partie par le service de police auquel appartenaient les agents Brons et Bultstra (police d’Amsterdam/Amstelland). Celui-ci conserva la responsabilité de l’enquête pendant les 15 premières heures et demie, après quoi il n’y participa plus que sous l’autorité d’un agent de la police judiciaire ( Rijksrecherche ).   Le procureur conclut que l’agent Brons avait agi par légitime défense et décida qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir des poursuites.   Invoquant les articles 2 (droit à la vie) 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, les requérants dénonçaient les conditions dans lesquelles Moravia Ramsahai avait été tué ainsi que l’absence d’enquête effective et indépendante sur son décès.   Dans son arrêt de Chambre, rendu le 10 novembre 2005, la Cour conclut, par cinq voix contre deux   à la non-violation de l’article 2 en raison du fait que Moravia Ramsahai a été tué par balle par un policier ; et à la violation de l’article 2 en raison de l’enquête menée sur le décès.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour décide, par cinq voix contre deux, d’allouer aux requérants 20   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 8   000   EUR (moins les 701 EUR versés par la Cour au titre de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens. ***   Des informations complémentaires au sujet de la Cour peuvent être obtenues sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse     Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCREFERRALS;FRA;FRE
- Date
- 25 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1657081-1736376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel