CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1659241-1738627
- Date
- 27 avril 2006
- Publication
- 27 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LUXEMBOURG   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Casse c. Luxembourg (requête n o 40327/02).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison de la durée excessive des procédures civile et pénale; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ) de la Convention; et, à la violation de l’article 6 § 3 a) (droit d’être informé dans le plus court délai sur l’accusation).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 16   000   euros   (EUR) pour dommage matériel, ainsi que 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Jean-Marie Casse est un ressortissant français né en 1944 qui réside à Thionville (France).   Ayant constaté que certains de ses ex-employés, dont le requérant, avaient frauduleusement détourné des fonds, le 11 mars 1996, la banque B. fit saisir les comptes que celui-ci avait chez elle et dans la banque U. Par ailleurs, le 22 mars 1996, elle porta plainte contre X pour abus de confiance, faux et usage de faux en écriture de commerce, de banque ou en écritures privées, vol domestique et vol simple.   En application du principe selon lequel «   le criminel tient le civil en l’état   », la cour d’appel sursit à statuer sur la demande en validité de la saisie-arrêt des comptes bancaires du requérant.   Le 17 mai 1996, le juge d’instruction ordonna une saisie des comptes et avoirs du requérant dans les banques B. et U. L’intéressé s’enquit à plusieurs reprises du déroulement de la procédure auprès du juge d’instruction et du parquet. A ce jour, il n’a été ni inculpé ni même convoqué devant le juge d’instruction.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 18 novembre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonçait l’iniquité et la durée des procédures civile et pénale le concernant. Il se plaignait en outre de l’absence de recours qui lui eût permis de dénoncer la durée de ces procédures au mépris de l’article 13. Enfin, il alléguait la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour relève que la procédure civile s’est à ce jour étendue sur plus de dix ans pour deux instances et la procédure pénale a déjà duré plus de neuf ans et dix mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que de telles durées sont excessives et ne répondent pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 concernant chacune de ces procédures. Concernant la procédure pénale, la Cour tient à préciser que dans la mesure où M. Casse n’a toujours pas fait l’objet d’une inculpation, il ne dispose pas de statut procédural selon le droit interne, ce qui constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.   Article 13   Relevant qu’en tout état de cause le requérant ne disposait pas d’un recours effectif à la date d’introduction de la requête, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.   Article 6 § 3 a)   Enfin, la Cour note que dix ans après avoir été «   accusé   », et bien qu’ayant été informé par le magistrat instructeur dès septembre 1996 qu’il serait «   convoqué en temps utile   », le requérant n’a toujours pas été inculpé, ni même convoqué devant le juge d’instruction. Par ailleurs, la Cour relève notamment que ce dernier a dit au requérant que, dans la mesure où il n’était pas encore inculpé ni ne figurait au dossier à un quelconque autre titre, des renseignements plus concrets ne pouvaient lui être fournis. Ces circonstances particulières suffisent à la Cour pour conclure, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 3 a).   Article 1 du Protocole n° 1   Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue concernant l’article 6 § 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du protocole n° 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1659241-1738627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel