CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1659717-1739122
- Date
- 2 mai 2006
- Publication
- 2 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces quatre arrêts n’existent qu’en français.)   Deux affaires répétitives [2] figurent à la fin du présent communiqué de presse.       Violation de l’article 10 Aydın Tatlav c. Turquie (n o 50692/99)   Violation de l’article 6 § 3 b) Erdoğan Aydın Tatlav est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Istanbul.   Journaliste de profession, le requérant est l’auteur d’un ouvrage intitulé «   İslamiyet Gerçeği   » (La réalité de l’Islam), dont la première édition fut publiée en 1992. Il y avançait principalement l’idée selon laquelle la religion avait pour effet de légitimer les injustices sociales en les faisant passer pour «   la volonté de Dieu   ». Une cinquième édition de cet ouvrage fut publiée en octobre 1996. En quatre ans, 16   500 exemplaires de cet ouvrage furent publiés au total.   A la suite d’une dénonciation, le requérant fut interrogé par le procureur et inculpé pour avoir «   fait une publication destinée à profaner l’une des religions   ». Le 19 janvier 1998, il fut condamné à une peine d’emprisonnement de un an qui fut convertie en une amende. Le requérant se pourvut vainement en cassation.   Le requérant soutenait que sa condamnation avait emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), il dénonçait également l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que certains passages de l’ouvrage litigieux contiennent de vives critiques de la religion sur le terrain socio-politique. Toutefois, la Cour n’observe pas dans ces propos un ton insultant visant directement les croyants, ni une attaque injurieuse pour des symboles sacrés, notamment des Musulmans, qui à la lecture du livre pourront tout de même se sentir offusqués par ce commentaire caustique de leur religion. La Cour tient également compte du fait que bien que publié pour la première fois en 1992, aucune poursuite n’a été déclenchée avant 1996, date de parution de la cinquième édition. Elle constate aussi que c’est à la suite d’une dénonciation d’un particulier que le parquet engagea des poursuites contre le requérant.   Quant à la sanction infligée à M. Aydın Tatlav, la Cour estime qu’une condamnation pénale, comportant de surcroît le risque d’une peine privative de liberté, pourrait avoir pour effet de dissuader les auteurs et éditeurs de publier sur la religion des opinions qui ne soient pas conformistes et faire obstacle à la sauvegarde du pluralisme indispensable pour l’évolution saine d’une société démocratique.   Dans ces circonstances,   la Cour considère que l’ingérence litigieuse n’était pas «   proportionnée au but légitime poursuivi   » et elle conclut dès lors, à l’unanimité à la violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà jugé que la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit, emportait violation de l’article 6. Ne voyant aucune raison de s’écarter en l’espèce de cette conclusion, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 3 b).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M. Aydın Tatlav 3   000   EUR pour préjudice moral et matériel, et 52   EUR pour frais et dépens.     Non-violation de l’article 2 (décès)   Violation de l’article 2 (enquête) Halit Çelebi c. Turquie (n o 54182/00)   Violation de l’article 13 Le requérant, Halit Çelebi, est un ressortissant turc né en 1940 et résidant à Istanbul. Son fils, Hayrullah Çelebi, fut tué par balles en novembre 1995, lors d’une fusillade avec les forces de l’ordre à Istanbul   ; il était alors âgé de 26 ans.   Les faits prêtent à controverse entre les parties.   Le requérant soutient que son fils a fait l’objet d’une exécution extrajudiciaire.   Le gouvernement turc soutient quant à lui qu’à la suite d’une dénonciation d’un membre présumé du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), les forces de l’ordre tentèrent d’appréhender Hayrullah Çelebi et Biral Akbalık le 16 novembre 1995. Lorsque les policiers les sommèrent de se rendre, les intéressés ouvrirent le feu et prirent la fuite en dépit des sommations leur étant adressées. Il s’en suivit une fusillade à l’occasion de laquelle le fils du requérant fut blessé   ; il décéda lors de son transfert à l’hôpital. M. Akbalık, qui s’était rendu à la police, confirma cette version des faits avant de se rétracter au cours de la procédure pénale dirigée contre lui.   Une enquête judiciaire fut immédiatement ouverte. Dans le cadre de celle-ci, un procès-verbal d’incident fut établi et des recherches furent effectuées sur les lieux de l’incident, lesquelles permirent de retrouver l’arme de Hayrullah Çelebi et 21 douilles. L’autopsie effectuée révéla qu’atteinte de deux balles dans le dos, la victime était décédée d’une hémorragie interne. En outre, une expertise balistique des armes des policiers, du défunt et des douilles retrouvées sur place fut effectuée et les déclarations des policiers ayant participé à l’opération, de Birol Akbalık ainsi que du requérant et de son épouse furent recueillies.   En mars 1996, des poursuites pénales pour homicide furent engagées contre les six fonctionnaires de police ayant pris part aux évènements en question   ; le requérant se constitua partie intervenante dans cette procédure et demanda notamment qu’un complément d’enquête soit réalisé. La cour d’assise rejeta ses demandes et, par un arrêt du 27 novembre 1998, acquitta les policiers au motif qu’ils avaient agi en état de légitime défense. La Cour de cassation confirma cet arrêt.   L’intéressé se plaignait que son fils avait été tué dans des conditions constitutives d’une violation 2 (droit à la vie) de la Convention et dénonçait l’absence d’enquête adéquate et efficace au sujet de ce décès. En outre, invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), il alléguait n’avoir pas disposé d’un recours effectif à cet égard.   La Cour note que les allégations du requérant selon lesquelles son fils aurait été victime d’une exécution extrajudiciaire ne s’appuient pas sur des faits suffisamment concrets et vérifiables   ;   elles ne sont corroborées, de façon concluante, par aucune déposition de témoin, hormis celle de Birol Akbalık, ou autre élément de preuve. Dans ces conditions, une conclusion selon laquelle le fils du requérant aurait été victime d’une exécution extrajudiciaire relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Par conséquent, la Cour conclut que Hayrullah Çelebi a trouvé la mort lors d’une fusillade avec les forces de l’ordre. L’absence de recherche d’empreintes digitales sur l’arme de la victime et de poudre sur ses mains ne permet pas en soi de mettre en cause cette conclusion.   La Cour relève notamment que l’usage de la force par les policiers est le résultat direct de la réaction violente de Hayrullah Çelebi. Ceux-ci ont pu considérer qu’il existait une menace réelle que le fugitif blessât ou tuât l’un d’entre eux ou un civil, et croire de bonne foi à la nécessité de riposter pour écarter tous risques. Par ailleurs, la fuite du suspect a mis les membres des forces de l’ordre face à des développements auxquels ils ont dû réagir sur le champ et ainsi adopter rapidement leur comportement. Sur les 21 balles tirées lors de l’affrontement, 12 l’ont été par des policiers et neuf par le fugitif. A cet égard, il convient de noter que le rôle des agents ayant participé à l’opération avait été déterminé   ; trois d’entre eux était en charge de l’arrestation et les trois autres responsables du périmètre. D’ailleurs, seuls les premiers ont fait usage de leurs armes et ce dans le respect des conditions énoncées dans le règlement pertinent.   Dès lors, la Cour estime que l’usage de la force meurtrière n’a pas dépassé ce qui était «   absolument nécessaire   » pour «   assurer la défense de toute personne contre la violence   » et, notamment, «   effectuer une arrestation régulière   ». En conséquence, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 2 quant au décès de Hayrullah Çelebi.   Quant à l’enquête menée au sujet du décès du fils du requérant, la Cour relève des carences de nature à en compromettre l’efficacité. Elle observe notamment que Birol Akbalık, seul témoin oculaire connu de la fusillade, n’a pas été entendu devant la cour d’assises alors que son témoignage était crucial puisqu’il aurait pu permettre d’établir une reconstitution plus fiable de l’incident. Par ailleurs, la présence de poudre sur la main de la victime n’a pas été vérifiée alors qu’une autopsie a été pratiquée sur son corps et les empreintes digitales sur l’arme n’ont pas été relevées lors de l’expertise balistique ou avant. Or,   de telles recherches auraient pu se révéler essentielles pour établir avec exactitude les circonstances de la cause et vérifier les allégations du requérant. Enfin, alors que rien ne s’y opposait, la demande de reconstitution des faits sur les lieux de la fusillade a été écartée par la cour d’assises.   Dans ces conditions, la Cour conclut que l’enquête a manqué de la méticulosité nécessaire, ce qui a compromis sa capacité d’établir avec un degré de certitude plus élevé les circonstances du décès du fils du requérant. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 sur ce point.   Enfin, la Cour estime qu’on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite conformément à l’article 13.   Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de cette disposition.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à M. Çelebi 6   000   EUR pour préjudice moral et 3   000   EUR pour frais et dépens, moins les 685   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   de Luca c. France (requête n o 8112/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Marino de Luca, est un ressortissant italien né en 1955 et résidant à Gorizia (Italie). En 1998, il fut condamné au paiement d’une amende de l’équivalent de 1   067   073, 17 EUR pour avoir établi de fausses déclarations d’origine à l’importation de ris de veau en provenance des Etats-Unis.   Le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon lui de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général, ainsi que de la présence de ce dernier au délibéré de la Cour de cassation. Il invoquait l’article 6 § 1   (droit à un procès équitable).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ainsi que du sens des conclusions de l’avocat général, auxquelles le requérant a donc été dans l’impossibilité de répondre, et en raison de la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation. Elle alloue au requérant 1   000   EUR pour frais et dépens.   Saint-Adam et Millot c. France (n o 72038/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Jean-Patrick Saint-Adam et son épouse Edwige Millot, sont des ressortissants français nés en 1950 et 1965 respectivement et résidant à Paris.   En 1992, le requérant et son épouse furent assignés par le Crédit Lyonnais pour défaut de paiement des mensualités correspondant au remboursement du prêt immobilier que la banque avait consenti au requérant et pour lequel son épouse était caution. Les intéressés assignèrent à leur tour la banque afin d’obtenir la nullité du prêt consenti, car ils n’avaient pas reçu, comme l’exigeait la loi à l’époque, de tableau d’amortissement avec l’offre de prêt. La cour d’appel de Dijon fit droit à leur demande.   Alors que l’affaire était pendante, entra en vigueur la loi n o 96-314 du 12 avril 1996 «   portant diverses dispositions d’ordre économique et financier   » dont l’article 87-1 modifie, avec effet rétroactif, des dispositions du code de la consommation relatives aux offres de prêt. La Cour de cassation cassa l’arrêt et renvoya l’affaire à la cour d’appel de Besançon, laquelle, faisant application de la loi de 1996, condamna les requérants à rembourser les sommes dues à la banque.   Les requérants soutenaient que l’application retroactive de la loi du 12 avril 1996 avait porté atteinte à leur droit à un procès équitable. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour note que l’adoption de la loi du 12 avril 1996 réglait en réalité le fond du litige et rendait vaine toute continuation des procédures. L’on ne saurait donc parler d’égalité des armes entre les deux parties privées, l’Etat ayant donné raison à l’une d’elles en faisant adopter la loi litigieuse. Sur le point de savoir si cette ingérence poursuivait une cause d’utilité publique, la Cour rappelle qu’en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative. En l’espèce, aucun élément ne vient étayer l’argument du gouvernement français selon lequel sans l’adoption de la loi litigieuse, l’impact aurait été d’une telle importance que l’équilibre du secteur bancaire et l’activité économique en général auraient été mis en péril.   Selon la Cour, l’intervention législative litigieuse n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6   §   1. La Cour alloue aux requérants conjointement 5   000   EUR pour préjudice moral, ainsi que 10   000   EUR pour frais et dépens. La Cour estime que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en l’état en ce qui concerne le préjudice matériel et la réserve donc en entier.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1659717-1739122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel