CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 4 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1660090-1745393
- Date
- 4 mai 2006
- Publication
- 4 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (n° 2) (requête n o 28340/02) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Dimitrios Examiliotis, est un ressortissant grec né en 1936 et résidant à   Athènes.   En 1991, le requérant intenta une action en dommages et intérêts contre l’Etat. Il se plaignait qu’en raison d’erreurs commises par une fonctionnaire du parquet de Corinthe et certains policiers de Ano Liossia, il ne s’était pas vu notifier une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel et ignorait que des poursuites pénales avaient été engagées contre lui. De ce fait, ce n’est qu’en décembre 1988, date à laquelle il se vit notifier sa condamnation, qu’il apprit que le tribunal correctionnel de Corinthe l’avait déclaré coupable de détournement de fonds en 1986 et l’avait condamné à trois mois d’emprisonnement   Le tribunal administratif d’Athènes rejeta son action en indemnité comme tardive, au motif que le délai de prescription quinquennale avait commencé à courir à compter du jour de la survenue du dommage, à savoir le jour où le tribunal avait rendu son arrêt, et non le jour où l’intéressé en avait eu connaissance. Le requérant interjeta vainement appel.   L’intéressé soutenait que le rejet de son action en dommages et intérêts avait emporté violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que le requérant n’a pas eu connaissance de la date d’audience du tribunal correctionnel, en raison des négligences des organes étatiques. Il en résulte qu’exiger de lui d’intenter une action dans un délai qui commençait à courir à partir de la date du prononcé du jugement le condamnant en son absence, alors qu’il n’avait aucune possibilité d’avoir connaissance de la date d’audience, paraît déraisonnable. Une telle interprétation de la législation par les juridictions grecques a mis à la charge du requérant une obligation que celui-ci n’était pas en mesure d’accomplir.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6   §   1 et alloue à M.   Examiliotis 5   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 4   600   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Ambruszkiewicz c. Pologne (n o 38797/03)   Violation de l’article 5 § 1 Le requérant, Stanisław Ambruszkiewicz, est un ressortissant polonais né en 1961 et résidant à Szczecinek (Pologne).   En 2002, le requérant fut mis en examen pour avoir formulé, auprès des supérieurs hiérarchiques des personnes visées, de fausses accusations envers certains policiers et magistrats de la région. Cité à comparaître devant le tribunal de district de Szczecinek, l’intéressé fit l’objet d’une ordonnance de placement en détention provisoire de trois mois pour avoir entravé le bon déroulement de la procédure en ne se représentant pas après une interruption d’audience.   Arrêté le 19 mai 2003, le requérant fut détenu jusqu’au 23 juillet 2003. La procédure dirigée contre lui est à ce jour pendante devant les juridictions polonaises.   Invoquant l’article 5 § 1 c) (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant alléguait que son placement en détention provisoire était arbitraire et illégal.   La Cour note que l’infraction pour laquelle le requérant était poursuivi lui faisait encourir une peine d'emprisonnement de deux ans en application de l’article 234 du code pénal   ; sa détention avait donc une base légale en droit polonais.   Pour ordonner le placement et le maintien du requérant en détention, les autorités ont invoqué notamment le besoin de garantir le bon déroulement de la procédure pénale et plus particulièrement, la crainte que l’intéressé essaye de se soustraire à la justice. Or, il est difficile de déceler les éléments de nature à corroborer l’allégation de risque de voir le requérant tenter de se soustraire à la justice   : M. Ambruszkiewicz a été placé en détention à l’issue de la toute première audience dans son affaire parce qu’il avait quitté le tribunal sans autorisation et, ni la complexité de l’affaire, ni la gravité de la peine qu’il encourait ne constituaient des facteurs pouvant l’inciter à se dérober.   Par ailleurs, eu égard à l’objet des poursuites, le tribunal chargé de l’affaire avait l’obligation particulière d’agir de façon à éviter toute apparence de partialité. De plus, bien que cela leur ait été demandé à plusieurs reprises par l’avocat du requérant, les autorités n'ont pas envisagé l'application des mesures moins intrusives prévues par le droit polonais.   Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 et alloue au requérant 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Celejewski c. Pologne (n o 17584/04)   Violation de l’article 5 § 3 Miskurka c. Pologne (n o 39437/03)                  Violation de l’article 5 § 3 Michta c. Pologne (n o 13425/02)               Violation de l’article 5 § 3 et violation de l’article 8 Les requérants, Włodzimierz Celejewski, Cezary Miszkurka et Sebastian Michta sont tous des ressortissants polonais nés en 1963, 1968 et 1976 respectivement. M.   Celejewski est actuellement détenu à Częstochowa. M. Miskurka réside à Lublin (Pologne) et M. Michta à Gliwice (Pologne).   Les requérants dénonçaient tous la durée de leur détention provisoire (trois ans et neuf mois pour M Celejewski, trois ans et sept mois pour M. Miszkurka, et près de trois ans pour M. Michta) qu’ils avaient subie au motif qu’ils étaient soupçonnés respectivement d’enlèvement avec demande de rançon, de possession illégale d’armes et de cambriolage.   Ils invoquaient tous l’article 5 § 3 (droit à être traduit aussitôt devant un juge).   Dans l’affaire Michta , la Cour a décidé, vu la surveillance exercée sur la correspondance du requérant avec le greffe, d’aborder d’office la question du respect par la Pologne de l’article 8 (droit au respect de la correspondance).   Dans les trois affaires, estimant que les motifs avancés par les autorités nationales n’étaient pas «   suffisants   » et «   pertinents   » pour justifier le maintien en détention des requérants pendant les durées en question, la Cour dit (par six voix contre une dans l’affaire Celejewski et, à l’unanimité, dans les affaires Miskurka et Michta ) qu’il y a eu violation de l’article 5 §   3.   Dans l’affaire Michta , la Cour conclut en outre, à l’unanimité, à la violation de l’article 8, le gouvernement polonais ayant confirmé que la censure de la correspondance du requérant avec la Cour était contraire au droit interne.   La Cour alloue pour préjudice moral 1   000 EUR à M. Celejewski, 1   500 EUR à M.   Miskurka, et 1   500 EUR à M. Michta. (Les trois arrêts n’existent qu’en anglais.)   Dudek c. Pologne (n o 633/03)   Non-violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Bolesław Dudek, est un ressortissant polonais né en 1959 et résidant à Hambourg (Allemagne).   Soupçonné de trafic de stupéfiants et d’êtres humains, il fut maintenu en détention provisoire du 25 juillet 2001 au 1 er août 2003 (plus de deux ans). Le 16 décembre 2004, il fut finalement condamné, uniquement pour des infractions liées à sa gestion d’un night-club et pour possession de cannabis. Il déclare ne pas avoir formé de pourvoi en cassation contre ce jugement, qui est devenu définitif, en raison d’une erreur de son avocat. Une partie de la procédure pénale dirigée contre lui est toujours pendante.   Etant donné qu’une partie de la procédure pénale diligentée contre le requérant est toujours pendante, la Cour estime que l’intéressé pourrait et devrait soumettre la substance de son grief aux autorités nationales et demander un redressement approprié.   Quant à la partie de la procédure qui s’est terminée avec le jugement du 16 décembre 2004, la Cour relève que le requérant a indiqué qu’il n’avait pas formé de pourvoi en cassation. Par conséquent, elle rejette le grief de l’intéressé pour non-épuisement des voies de recours internes et dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 10 Alinak et autres c. Turquie (n o 34520/97)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Les requérants, Mahmut Alınak, Sedat Yurttaş, Sırrı Sakık et Ahmet Türk, sont des ressortissants turcs nés en 1952, 1961, 1942 et 1957 respectivement et résidant à Ankara. Ils sont d’anciens parlementaires du parti politique DEP ( Demokrasi Partis i - parti de la démocratie), élus sur la liste du parti politique SHP ( Sosyal Demokrat Halkçı Parti - parti populiste social-démocrate) lors des élections de 1991.   En mars 1994, l’Assemblée nationale prononça la levée de l’immunité parlementaire de certains députés du DEP, dont les requérants. La Cour constitutionnelle ordonna la dissolution du DEP en juin 1994 au motif que ce parti avait porté atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation.   Le 8 décembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna MM. Sakık et Alınak à trois ans d’emprisonnement, M. Türk à 15 ans de prison et M. Yurttaş à sept ans et demi d’emprisonnement, au motif qu’ils avaient mené une activité séparatiste intense notamment en   prononçant des discours sous la bannière du PKK. Statuant sur renvoi après cassation, le 11 avril 1996, la cour de sûreté ramena la peine d’emprisonnement des requérants à 14 mois.   A l’exception de M. Yurttaş qui a déjà soulevé ce grief dans une autre requête devant la Cour européenne, les requérants soutenaient que leur condamnation avait porté atteinte à leur liberté d’expression et emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression). Par ailleurs, invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), ils dénonçaient l’iniquité de la procédure ayant abouti à leur condamnation.   La Cour note que dans les textes litigieux les requérants demandaient principalement la reconnaissance de l’identité kurde et condamnaient la «   politique de violence   » menée par la Turquie dans les régions peuplées majoritairement par les citoyens d’origine kurde. A cet égard, elle rappelle que, précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour un élu du peuple   ; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression. Il est vrai que certains passages, particulièrement acerbes, des déclarations en question dressaient un tableau des plus négatifs de la politique appliquée par la Turquie dans le temps quant au problème kurde, et donnaient ainsi à celle-ci une connotation hostile. Cependant, la Cour note que les requérants s’exprimaient en leur qualité d’homme politique, dans le cadre de leur rôle d’acteurs de la vie politique turque, n’incitant ni au recours à la violence ni à la résistance armée ni même au soulèvement, et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. En outre, la Cour tient compte de la nature et la lourdeur des peines infligées aux requérants.   Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 10 en ce qui concerne MM. Alınak, Sakık et Türk. Par ailleurs, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à MM. Alınak, Sakık et Türk 7   500   EUR chacun pour dommage moral. En outre, elle octroie aux requérants conjointement 4   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 10 Ergin c. Turquie (n° 6) (n o 47533/99)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Ahmet Ergin, est un ressortissant turc né en 1973 et résidant à Istanbul.   Rédacteur en chef du journal «   Günlük Emek   » (le travail au quotidien), le requérant publia en septembre 1997 un article intitulé «   [cérémonies d’] accompagnement des appelés au service militaire et mémoire collective   » ( Asker uğurlamalar ve toplumsal hafıza ), consistant en une critique du cérémonial, devenu traditionnel, des départs au service militaire   ; dans un langage littéraire, l’auteur expliquait que l’enthousiasme accompagnant ces départs niait la fin tragique qui attendait une partie des appelés, à savoir la mort ou la mutilation.   Le 20 octobre 1998, le Tribunal de l’état-major le reconnu coupable d’avoir incité autrui à se soustraire au service militaire et le condamna à deux mois d’emprisonnement qu’il commua en une amende. Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté le 10 février 1999.   Le requérant soutenait que sa condamnation avait porté atteinte à sa liberté d’expression et emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression). Par ailleurs, invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), il dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation du fait notamment du manque d’indépendance et d’impartialité du Tribunal de l’état-major.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Elle observe notamment que, si les propos contenus dans l’article litigieux donnent au récit une connotation hostile au service militaire, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ou au soulèvement, et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui, aux yeux de la Cour, est l’élément essentiel à prendre en considération. L’article litigieux était publié dans un journal destiné à un large public et ne visait, ni dans sa forme, ni dans son contenu, à provoquer une désertion immédiate.   Selon la Cour, la condamnation du requérant au pénal ne répondait pas à un besoin social impérieux et n’était donc pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.   Quant au grief tiré de l’indépendance et l’impartialité du Tribunal de l’état-major, la Cour prend d’abord acte des renseignements fournis par le gouvernement turc selon lesquels la législation turque a été modifiée de manière à répondre aux exigences de la Convention.   La Cour estime que le fait que des tribunaux composés, même partiellement, de militaires décident d’accusations en matière pénale dirigées contre des civils ne peut être jugé conforme à l’article 6 que dans des circonstances exceptionnelles   ; elle est en cela confortée par les développements s’étant développés au niveau international ces dernières années. Selon la Cour, le pouvoir de la justice pénale militaire ne devrait s’étendre aux civils que s’il existe des raisons impérieuses justifiant une telle situation et ce, en s’appuyant sur une base légale claire et prévisible.   Elle estime qu’il est compréhensible que le requérant, un civil qui répondait devant un tribunal composé exclusivement de militaires d’infractions relatives à la propagande contre le service militaire, ait redouté de comparaître devant des juges appartenant à l’armée, laquelle peut être assimilée à une partie à la procédure. De ce fait, l’intéressé pouvait légitimement craindre que le Tribunal de l’état-major se laissât indûment guider par des considérations partiales. On peut donc considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   Quant à l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 2   000   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   Maçin c. Turquie (n o 52083/99)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4   Mehmet Ertuğrul Yilmaz et autres c. Turquie (n o 41676/98) Violation de l’article 5 § 3   Rüzgar c. Turquie (n o 59246/00)   Violation de l’article 5 §§ 1 c) et 3   Maçin c. Turquie Emrullah Maçin et Riza Maçin sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974 et 1962. Les requérants furent tous deux arrêtés et placés en garde à vue le 29 septembre 1998 dans le cadre d’une opération menée contre le PKK. Le 5 octobre 1998, ils furent présentés à un juge qui ordonna la mise en liberté de Riza Maçin et le placement en détention provisoire de Emrullah Maçin.   Mehmet Ertuğrul Yilmaz et autres c. Turquie Mehmet Ertuğrul Yılmaz, Murat Han, Gültekin Açık et Çiçek Han sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1969, 1970, 1973 et 1970. Ils sont actuellement détenus dans les prisons d’İzmir et d’Uşak (Turquie). Soupçonnés d’être membres de l’organisation illégale «   TKP/ML-B   » ( Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist Birlik   - Parti communiste de Turquie - Union marxiste-léniniste), les requérants furent   arrêtés et placés en garde à vue le 16 décembre 1996, à l’exception de M me Han qui fut arrêtée le 18 décembre. Le 24 décembre 1996, ils furent présentés à un juge qui ordonna leur placement en détention provisoire.   Rüzgar c. Turquie Zeki Rüzgar est un avocat turc né en 1966 et réside à Ankara. Soupçonné d’appartenir à l’organisation armée illégale le DHKP/C ( Devrimci Halk Kurtuluş Partisi / Cephesi , Parti révolutionnaire de libération du peuple / Front), le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 8 janvier 1999 où il demeura jusqu’au 13 janvier, date à laquelle il fut présenté à un juge qui ordonna son placement en détention provisoire.   Dans les trois affaires turques ci-dessus, les requérants dénonçaient notamment la durée de leur garde à vue   ; ils invoquaient l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté). Par ailleurs, dans l’affaire Maçin , les requérants se plaignaient de n’avoir pas disposé d’un recours pour dénoncer cette durée, et dans l’affaire Rüzgar, le requérant dénonçait l’illégalité de sa garde à vue.   La Cour relève que la garde à vue de MM. Emrullah Maçin et Riza Maçin a duré 6 jours, celle des requérants dans l’affaire Mehmet Ertuğrul Yilmaz et autres de 7 à 9 jours, et celle de M. Rüzgar 5 jours. Elle ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant de telles durées avant qu’ils ne soient traduits devant un juge. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces trois affaires, à la violation de l’article 5 § 3.   Quant à l’absence de voie de recours permettant de contester la durée d’une garde à vue, la Cour rappelle avoir déjà jugé à maintes reprises que le recours prévu à l’article 128 § 4 du code de procédure pénale invoqué par le gouvernement turc ne respecte pas les exigences de l’article 5 § 4. Par conséquent, dans l’affaire Maçin, la Cour conclut également à la violation de l’article 5 § 4.   Enfin, la Cour relève que dans l’affaire Rüzgar le procureur a prolongé la garde à vue du requérant au-delà du délai de quatre jours pour lequel il s’avérait compétent et ce sans décision judiciaire. Partant, la garde à vue litigieuse ne saurait être considérée comme s’étant déroulée dans le respect des voies légales et la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 c).   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à MM. Emrullah Maçin et Riza Maçin 1   000   EUR chacun pour dommage moral, ainsi que 1   500   EUR conjointement pour frais et dépens, moins les 685   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. Dans l’affaire Mehmet Ertuğrul Yilmaz et autres , elle alloue pour dommage moral 1   500   EUR à Çiçek Han et 2   500   EUR chacun à MM. Yilmaz, Açık et Murat Han, et leur octroie conjointement 870   EUR pour frais et dépens. Enfin, la Cour alloue à M. Rüzgar 2   000   EUR pour dommage moral ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Affaires de durée de procédure   Dans les cinq affaires suivantes, les requérants se plaignent de la durée excessive de procédures civiles ou administratives. Dans l’affaire Mantzila c. Grèce , la requérante invoquait en outre l’article 13 (droit à un recours effectif).     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Shacolas c. Chypre (n o 47119/99) Ekdoseis N. Papanikolaou A. E. c. Grèce (n o 13332/03) Filippos Mavropoulos – Pan. Zisis O. E. c. Grèce (n o 27906/04) Jenčová c. Slovaquie (n o 70798/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Mantzila c. Grèce (n o 25536/04)   Violation de l’article 13     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 4 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1660090-1745393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel