CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 4 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1660209-1739618
- Date
- 4 mai 2006
- Publication
- 4 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA8754BFF { width:3.96pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   257 4.5.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE KADIĶIS c. LETTONIE (n° 2)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kadiķis c. Lettonie (n° 2) (requête n o 62393/00).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   en raison des conditions de détention du requérant   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 7   000   euros   pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Arnis Kadiķis, est un ressortissant letton âgé de 52 ans qui réside à Alsunga (Lettonie).   En avril 2000, le requérant fut condamné à 15 jours de «   détention administrative   » ( administratīvais arests ) pour avoir commis un outrage au tribunal, infraction non qualifiée de pénale en droit letton et réprimée par le code des contraventions administratives.   En exécution de cette ordonnance, le requérant fut arrêté le 28   avril 2000 et aussitôt placé dans le quartier d’isolement provisoire de la direction locale de la police d’Etat de Liepāja, afin d’y purger sa peine. Il y demeura jusqu’à sa libération, le 13   mai 2000.   Les conditions de détention du requérant pendant cette période prêtent à controverse entre les parties.   Le requérant dénonce les conditions de sa détention, soulignant notamment les éléments suivants   :   sa cellule de 6 m 2 accueillait régulièrement quatre ou cinq détenus   ; cette cellule était mal aérée (le ventilateur était souvent éteint) et mal éclairée, le seul dispositif d’éclairage étant une lampe de nuit, placée dans une niche au-dessus de   la porte et allumée jour et nuit   ; les promenades étaient inexistantes si bien que pendant les 15 jours de sa détention, il ne put ni voir la lumière du jour ni respirer de l’air frais   ; la plate-forme à coucher étant dépourvue de toute pièce de literie, même de matelas et de couvertures, les détenus étaient obligés de dormir habillés à même les planches   ; il n’était autorisé à aller aux toilettes que trois fois par jours et devait utiliser une bouteille et une écuelle en plastique pour satisfaire ses besoins naturels   en cas de nécessité ; ses proches ne furent autorisés à lui transmettre des articles d’hygiène et des vêtements qu’une seule fois.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 31 octobre 2000 et déclarée en partie recevable le 25 septembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Corneliu Bîrsan (Roumain), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), Ineta Ziemele (Lettonne), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant alléguait que les conditions de sa détention dans le quartier d’isolement provisoire pendant la période allant du 28 avril au 13 mai 2000 constituaient un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention. Sous l’angle de l’article 13, il dénonçait également l’absence, dans le système juridique letton, d’un recours effectif susceptible de remédier à son grief tiré de l’article 3.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour relève que la cellule dans laquelle le requérant était détenu mesurait 6 m 2 . A cet égard, elle rappelle que le CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) a fixé à 7 m 2 par personne la surface minimum approximative souhaitable pour une cellule de détention. Qui plus est, les parties s’accordent à dire que plus de la moitié de cette superficie était occupée par une plate-forme de couchage, de sorte que tout l’espace libre où l’on pouvait se déplacer ne mesurait qu’environ 2,5 m 2 . Or, le nombre de détenus habituellement présents dans cette cellule pendant la période de la détention du requérant était quatre ou cinq. Ainsi, chacune des personnes détenues dans la cellule disposait d’un espace variant entre 1,2 et 1,5 m 2 , ou même entre 0,5 et 0,6 m 2 si l’on ne compte que l’espace libre. Aux yeux de la Cour, une telle surpopulation soulève en soi un problème grave sous l’angle de l’article 3 de la Convention.   La Cour constate ensuite que la cellule était dépourvue d’éclairage naturel, de sorte que la lumière du jour n’y pénétrait jamais. De plus, en dépit du grand nombre de personnes enfermées dans cette cellule, le système d’aération ne fonctionnait pas correctement et était souvent arrêté.   En outre, le Gouvernement n’a pas démenti le fait qu’aucune possibilité de promenade n’était prévue et que, hormis les brèves sorties pour se rendre aux toilettes ou aux lavabos, le requérant n’a jamais quitté sa cellule surpeuplée, sans même parler d’une sortie à l’extérieur pour respirer de l’air frais et bénéficier d’un minimum de mouvement.   De même, les parties s’accordent à dire que le requérant ne disposait ni de lit ni de couchette individuelle et qu’il devait partager avec ses codétenus une plate-forme en bois, dépourvue de literie, si bien que les détenus dormaient habillés à même les planches. La taille de la plate-forme (2,1 mètres sur 1,7)   rendait l’espace de couchage très limité et contraignaient les personnes à dormir blotties les unes contre les autres lorsque cinq d’entre elles s’y allongeaient.   Par ailleurs, la Cour estime que l’obligation des autorités d’assurer la santé et le bien-être général d’un détenu implique, entre autres, l’obligation de le nourrir convenablement. Or, pendant sa détention, M. Kadiķis ne recevait qu’un seul repas complet par jour et ne bénéficiait ni de petit déjeuner le matin, ni de dîner le soir. Même si le Gouvernement affirme que les détenus recevaient au surplus du pain pour tout le reste de la journée,   la Cour doute fort que cela puisse être jugé suffisant pour subvenir aux besoins essentiels de l’organisme pendant 15 jours. A cet égard, il y a lieu de noter que toute réception,   par les détenus, de produits alimentaires de l’extérieur était interdite.   Enfin, la Cour relève l’absence d’eau potable et, plus généralement, d’eau courante dans la cellule du requérant. Il apparaît en effet que celui-ci ne pouvait accéder à l’eau potable qu’à l’occasion de ses sorties aux toilettes ou aux lavabos, et ce, nonobstant la chaleur dont il affirme avoir souffert.   En conclusion, la Cour relève que, pendant sa détention, M. Kadiķis était confiné dans un local très exigu où régnaient des conditions de surpopulation extrême et une atmosphère étouffante, sans lumière naturelle et souvent sans air frais, sans possibilité d’en sortir autrement que pour aller aux lavabos ou aux toilettes, sans lit, obligé de dormir habillé sur des planches avec d’autres détenus   ; qu’il était de surcroît mal nourri et, sans aucun doute, assoiffé. Si rien n’indique une intention quelconque, de la part des autorités lettones, d’humilier ou de rabaisser le requérant, la détention de celui-ci dans de telles conditions pendant 15 jours ne pouvait que porter atteinte à sa dignité et lui inspirer des sentiments d’humiliation et d’avilissement. Aux yeux de la Cour, cela suffit pour conclure que le traitement infligé au requérant constituait un «   traitement dégradant   », au sens de l’article 3.   Article 13   La Cour constate ensuite que le droit letton ne prévoit, en des termes exprès, aucune voie de recours contre les conditions d’une détention administrative. Considérant que le requérant ne disposait d’aucun recours effectif lui permettant de contester les conditions de sa détention, la Cour conclut à la violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse     Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 4 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1660209-1739618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel