CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 22 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1664308-1759408
- Date
- 22 mai 2006
- Publication
- 22 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (n o 543/03)   Le requérant, M. Mark McKay, ressortissant britannique né en 1983, réside à Bangor, en Irlande du Nord.   Soupçonné d’avoir commis un vol qualifié dans une station-service à Bangor, dans le comté de Down, le requérant fut arrêté le 6 janvier 2001, à 22 heures. Le 7 janvier 2001, il reconnut être l’auteur du vol et fut inculpé.   Le 8 janvier 2001, il comparut pour la première fois devant la magistrates’ court . Il donna pour instructions à ses solicitors de demander sa libération sous caution. Un policier déclara devant le tribunal que le vol qualifié n’était pas lié au terrorisme et que, sous réserve de conditions adéquates, il ne s’opposerait pas à la libération sous caution.   Le magistrat détaché ( resident magistrate ) qui siégeait écarta la demande, indiquant que le requérant était inculpé d’une infraction relevant d’un régime particulier et que lui-même n’était donc pas habilité à ordonner l’élargissement (article 67 § 2 de la loi de 2000 sur le terrorisme ( Terrorism Act ) et article 3 § 2 de la loi de 1996 sur l’état d’urgence en Irlande du Nord ( Northern Ireland (Emergency Provisions) Act ).   Le 8 janvier 2001, le requérant sollicita sa libération sous caution devant la High Court . Le 9   janvier 2001, cette juridiction examina la demande et l’accueillit.   Le 12 avril 2001, le requérant plaida coupable de vol qualifié devant la Crown Court et fut condamné à une peine de détention de deux ans dans un établissement pour délinquants juvéniles, détention qui serait suivie d’une mise à l’épreuve d’un an.   Il présenta en vain une demande de contrôle juridictionnel en vue d'obtenir une déclaration d’incompatibilité de la législation susmentionnée avec les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 14 (interdiction de toute discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Le requérant se plaint que les personnes inculpées d’infractions relevant d’un régime particulier ne puissent pas demander leur libération sous caution devant la magistrates’ court . Elles sont tenues de saisir la High Court et il peut se passer jusqu’à quatre jours avant que leur demande ne soit examinée. Le requérant voit dans cette procédure une violation de l’article 5, étant donné que le tribunal devant lequel l’accusé est traduit n’a pas le pouvoir d’ordonner une libération sous caution et que l’inculpé doit demander sa libération sous caution devant une autre juridiction de sa propre initiative.   Le 17 janvier 2006, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en vertu de l’article 30 de la Convention.   Jeudi 15 juin 2006   Chambre     Audience sur la recevabilité et le fond 9 heures   Staroszczyk c. Pologne (n o 59519/00)   Sialowska c. Pologne (n o 8932/05)   Staroszczyk Les requérants, Marianna Staroszczyk et Stanisław Staroszczyk, ressortissants polonais nés respectivement en 1932 et 1933, résident à Varsovie.   En 1982, ils furent informés qu’on allait procéder à l’expropriation d’une parcelle de terre qu’ils possédaient à Pruszków, près de Varsovie, pour y édifier de nouvelles habitations. Ils sollicitèrent une autre parcelle à titre compensatoire. Leur fils déposa lui aussi une demande afin de se voir attribuer un terrain. Par une lettre du 16 mai 1986, la mairie de Pruszków informa les requérants que leur demande ne pouvait être accueillie. Dans leurs lettres, les autorités locales confirmèrent qu’il serait possible d’attribuer un terrain sis dans la commune de Pruszków au fils des intéressés une fois que la terre de ceux-ci aurait été expropriée.   Finalement, les requérants ne furent pas expropriés et ils vendirent leur terrain à la commune.   En 1990, la mairie informa le fils des requérants que l’attribution de terrains sis dans la commune avait été menée de manière illégale et que toute la procédure devait être reprise. Les requérants introduisirent une action en justice pour contraindre la commune de Pruszków à attribuer une parcelle à leur fils, mais ils furent déboutés.   Ils interjetèrent appel et bénéficièrent de l’aide judiciaire. Le tribunal compétent invita le barreau de Varsovie à leur désigner un avocat. Les deux premiers avocats commis d’office refusèrent de les représenter. Le troisième avocat désigné les représenta devant la juridiction d’appel, qui les débouta.   Par la suite les requérants ne purent pas entrer en contact avec l’avocat afin d’introduire un pourvoi en cassation, qui devait être rédigé et signé par un homme de loi. A leurs dires, ils s’étaient rendus à plusieurs reprises au cabinet de leur avocat commis d’office, avaient tenté de le joindre par téléphone, et lui avaient écrit de même qu’au barreau. Les intéressés indiquent qu’ils réussirent finalement à rencontrer leur représentant le 27 janvier 2000   ; il leur signala alors qu’ils n’avaient aucun motif de se pourvoir en cassation. Ils affirment aussi qu’il leur demanda de signer des déclarations selon lesquelles ils n’avaient pas souhaité saisir la Cour suprême.   Les requérants allèguent s’être vu dénier un accès effectif à un tribunal puisque l’avocat désigné dans le cadre du régime d’assistance judiciaire applicable n’a pas pris les mesures nécessaires pour introduire un pourvoi en cassation. Ils soutiennent aussi que les juridictions internes ont méconnu le principe de l’égalité des armes car elles n’ont pas consigné correctement leurs observations et que le Trésor public a été manifestement favorisé. Ils disent aussi avoir vendu leur bien parce qu’on les avait induits en erreur. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Sialowska La requérante, Krystyna Siałkowska, ressortissante polonaise née en 1950, réside à Wrocław.   Après le décès de son époux, en septembre 2002, elle engagea une action afin de se voir octroyer une pension de veuvage, mais n’obtint pas gain de cause. Les juges confirmèrent les conclusions de la caisse de retraite selon lesquelles les époux, bien que demeurant dans les liens du mariage, étaient séparés de fait depuis 1994, soit depuis le moment où le défunt s’était installé chez sa maîtresse ; le défunt ne s’était acquitté d’aucune pension à l’égard de son épouse   ; l’intéressée ne s’était pas occupée de lui durant sa maladie et elle n’avait eu connaissance de son état de santé qu’en mars 2002. Les tribunaux rejetèrent le seul témoignage selon lequel l’union de la requérante avait duré jusqu’à la mort de son époux et conclurent que l’intéressée ne remplissait pas les conditions légales requises pour obtenir la pension.   La requérante s’est vue désigner un avocat d’office pour former un pourvoi en cassation. Cet avocat rendit un avis juridique dans lequel il indiqua les raisons pour lesquelles selon lui un tel pourvoi serait irrecevable et il refusa d’en former un. L’intéressée affirme que son conseil ne l’a informée de sa décision de ne pas introduire de pourvoi qu’après écoulement du délai légal pour saisir la Cour suprême, en la convoquant dans son bureau.   Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante dénonce l’appréciation des faits et des témoignages à laquelle se sont livrés les tribunaux et conteste l’issue de la procédure. Elle estime également que le refus de son avocat commis d’office de former un pourvoi en cassation, refus dont elle affirme avoir eu connaissance après expiration du délai légal pour former un tel pourvoi, l’a privée de l’accès à la Cour suprême.   Mardi 20 juin 2006   Chambre   9 heures   Evaldsson et autres c. Suède (n o 75252/01)   Audience sur le fond   Les requérants sont Tommy Evaldsson, Johan Svahn, Tonnie Hodell, Jonny Lindqvist et Conny Brandt, ressortissants suédois nés respectivement en 1948, 1974, 1965, 1964 et 1963.   Les requérants furent employés par l’entreprise de bâtiment LK Mässinteriör AB du 3 mars au 30 juillet 1999.   L’entreprise était liée par une convention collective, la convention du bâtiment ( Byggnads-avtalet ), conclue entre le syndicat suédois des travailleurs du bâtiment ( Svenska Byggnadsarbetareförbundet ) (le syndicat) et les Industries suédoises du bâtiment ( Sveriges Byggindustrier ) (les Industries).   A l’époque des faits, huit salariés de la société effectuaient un travail entrant dans le cadre de la convention collective. Trois d’entre eux étaient membres du syndicat, tandis que les cinq particuliers requérants n’étaient affiliés ni au syndicat en question ni à un autre.   En vertu de la convention collective telle qu’elle était en vigueur à l’époque, la section locale du syndicat était en droit de superviser certains versements de salaires et de se voir rembourser les frais que cela impliquait à raison de 1,5   % du salaire du travailleur. L’employeur devait déduire ce montant du salaire du travailleur et fournir à la section locale les informations voulues pour qu’elle pût accomplir son travail de supervision. Seuls les travailleurs affiliés à un autre syndicat ne subissaient pas ces déductions.   Le 22 mai 1991, la société et le syndicat local conclurent, relativement à ce travail de supervision, un accord qui précisait qu’il incombait à la société de fournir les informations pertinentes et de déduire les frais des salaires de ses employés.   Les particuliers requérants demandèrent à ne pas subir ces déductions. La société accueillit leurs demandes, cessa de verser les frais au syndicat ou de lui fournir quant aux   requérants les informations convenues. Le syndicat insista pour être payé et lança au niveau local des négociations officielles mais ne put aboutir à aucune solution.   Les Industries saisirent finalement le tribunal du travail ( Arbetsdomstolen ) afin qu’il rendît un jugement déclaratoire selon lequel la société n’était pas tenue de prélever les frais en question. Le 7 mars 2001, le tribunal écarta ces prétentions.   Les requérants soutiennent avoir été contraints de contribuer au financement des activités générales d’un syndicat contre leur gré et au même titre que des syndiqués, ce qui reviendrait à une affiliation forcée au syndicat. Ils allèguent aussi avoir fait l’objet d’une discrimination par rapport aux adhérents du syndicat en question et d’autres syndicats. Ils invoquent l’article 11 (liberté d’association), l’article 9 (liberté de pensée et de conscience), l’article 10 (liberté d’expression), l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété)   Mercredi 21 juin 2006   Grande Chambre   9 heures   Association S.O.S. Attentats c. France (n o 76642/01) L’affaire concerne un requête introduite par Béatrice Castelanu d’Essenault, une ressortissante française résidant à Paris, ainsi que l’association «   SOS Attentats, SOS Terrorisme   » dont le siège se trouve à Paris.   La présente requête porte sur l’impossibilité pour les requérantes de poursuivre le Colonel Kadhafi concernant l’attentat commis en 1989 contre le DC 10 d’UTA et d’obtenir réparation du préjudice en résultant, du fait de l’immunité de juridiction des chefs d’Etats étrangers en exercice.   Le 19 septembre 1989, un avion de la compagnie française UTA   explosa en vol au dessus du désert du Ténéré   à la suite d’un attentat dans lequel 170 personnes, dont de nombreux français et notamment la soeur de M me Castelanu d’Essenault, furent tuées.   Dans le cadre des poursuites engagées en France, six ressortissants libyens furent renvoyés en jugement devant la cour d’assises spéciale de Paris   ; il s’agissait du responsable des services secrets libyens, beau-frère du colonel Kadhafi, de quatre officiers des services secrets ainsi que d’un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères en poste à l’Ambassade de Libye à Brazzaville. Le 10 mars 1999, les six accusés furent condamnés par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité   et au versement d’indemnités aux familles des victimes.   En juin 1999, les requérantes déposèrent une plainte avec constitution de partie civile contre le colonel Kadhafi, chef de l’Etat libyen, pour complicité d’homicides volontaires, et destruction de biens par substance explosive ayant entraîné la mort, en relation avec une entreprise collective ayant pour objet de troubler l’ordre public, par l’intimidation ou la terreur.   Les juridictions d’instruction   rendirent des décisions favorables à une information de l’affaire   ; la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris releva l’existence de la coutume internationale selon laquelle un chef d’Etat en exercice ne peut faire l’objet de poursuites pénales devant les juridictions d’un autre Etat, mais estima que cette immunité ne s’appliquait pas en l’espèce en raison de la nature et la gravité des crimes dénoncés. Cet arrêt de la chambre d’accusation fut cassé par la Cour de cassation le 13 mars 2001, laquelle estima que ces crimes ne relevaient pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’Etat étrangers en exercice et qu’il n’y avait donc pas lieu à informer sur la plainte des requérantes.   Le 9 janvier 2004, après de longues négociations, l’association «   Les familles du DC 10 UTA en colère   !   » et l’association requérante représentant les familles des victimes, conclut un accord avec la «   fondation mondiale Gaddafi pour les associations caritatives   ». Au termes de cet accord, les familles des victimes touchèrent chacune un million de dollars américains en contrepartie de leur renonciation «   à toutes poursuites civiles ou pénales devant n’importe quel tribunal français ou international ayant leur fondement dans l’explosion de l’avion   », et l’association SOS Attentats accepta de «   ne pas engager d’action hostile ou de contestation à l’égard de la Libye ou de personnes physiques ou morales libyennes relatives à l’explosion de l’avion   ».   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérantes soutiennent que l’arrêt de la Cour de cassation reconnaissant l’immunité de juridiction au colonel Kadhafi a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 13 (droit à un recours effectif), elles se plaignent de n’avoir disposé d’aucun recours effectif à cet égard.     Le 5 janvier 2006, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, en application de l’article 30 de la Convention.     Mardi 27 juin 2006   Chambre   14 h 30   Vincent c. France (n o 6253/03)   Audience sur la recevabilité et le fond   Le requérant, Olivier Vincent, est un ressortissant français âgé de 36 ans. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Villepinte (France). Paraplégique depuis un accident survenu en 1989, le requérant, bien qu’autonome, ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant.   La présente requête concerne les conditions et la compatibilité de la détention du requérant avec la Convention du fait de son handicap physique.   Soupçonné d’être impliqué dans l’enlèvement et la séquestration d’un enfant de sept mois, le requérant fut mis en examen et incarcéré à la maison d’arrêt de Nanterre le 25 novembre 2002. Le requérant forma de nombreuses demandes de libération conditionnelle qui furent toutes rejetées. Initialement incarcéré à la maison d’arrêt de Nanterre, l’intéressé fut également détenu à la prison de Fresnes, de Cergy-Pontoise, de Meaux-Chauconin et à la Santé à Paris.   Depuis son incarcération, M. Vincent a intenté divers recours pour dénoncer les conditions de sa détention tant au niveau national qu’international.   Le requérant soutient que la cellule qu’il occupa à la maison d’arrêt de Nanterre n’était pas aménagée pour les fauteuils roulants si bien qu’il rencontra des difficultés quotidiennes d’ordre pratique telles l’impossibilité d’utiliser des miroirs ou des placards   ; il affirme également qu’en raison d’une défaillance mécanique de sa chaise roulante, on lui prêta un autre fauteuil mais qui était vétuste, ce qui l’obligea à se traîner sur le sol, notamment pour se rendre aux toilettes.   En février 2003, le requérant fut transféré à la prison de Fresnes dans un fourgon cellulaire inapproprié selon lui   ; il soutient que cette prison n’est pas non plus adaptée aux personnes handicapées, ce qui l’a notamment empêché de participer à une activité sportive ou cultuelle et placé dans une situation de dépendance. Durant sa détention à Fresnes, le requérant fut transféré afin d’assister à une audience de la cour d’appel de Paris amenée à statuer sur un recours qu’il avait formé concernant sa mise en détention   : comme il refusait de sortir du fourgon cellulaire afin de protester contre ce moyen de transport, l’arrêt rejetant son recours fut prononcé en son absence. Le requérant a d’ailleurs porté plainte contre le médecin ayant autorisé son transfert, celle-ci ayant déclaré qu’elle n’était «   pas vétérinaire   » et ne s’occupait pas «   du transport d’animaux   »   ; cette plainte est toujours pendante.   Le requérant fut transféré en juin 2003 à la maison d’arrêt de Cergy-Pontoise. Il affirme n’avoir pu accéder à la bibliothèque de cette prison sans l’aide d’une personne et se plaint notamment de l’aménagement tardif de la douche à son état, ce qui l’a privé de la possibilité de se doucher durant plus d’un mois.   En février 2005, il fut transféré à la prison de Meaux où il bénéficia d’une cellule individuelle adaptée à son handicap et put utiliser un ascenseur pour se rendre de manière autonome à l’unité de soins située au premier étage où il fut suivi par l’équipe médicale.   Depuis le 21 mars 2006, il est détenu à la maison d'arrêt de Villepinte où il estime que ses conditions de détention ne répondent pas aux exigences de son handicap.   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 14 (interdiction de la discrimination), le requérant soutient que les conditions de son incarcération ne sont pas adaptées à son handicap et déplore le fait de ne pas disposer des mêmes droits que les détenus valides. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 (droit à un procès équitable), il soutient que la procédure ayant abouti au rejet de son recours concernant son placement en détention n’était pas équitable. Il allègue également la violation de l’article 17 (interdiction de l’abus de droit) concernant son transport en fourgon cellulaire, et non en véhicule sanitaire. Sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la correspondance), le requérant dénonce l’ouverture par l’administration pénitentiaire d’un courrier provenant de la Cour européenne. Invoquant l’article 9 (liberté de religion), l’intéressé se plaint d’une violation de son droit de pratiquer sa religion en raison de l’absence d’aménagements en prison pour accéder aux lieux de culte. Enfin, sur le fondement de l’article 13 (droit à un recours effectif), il se plaint que ses courriers adressés aux autorités pour dénoncer les conditions de sa détention ne reçurent pas de réponse.     Mercredi 28 juin 2006   Grande Chambre   9 heures   Anheuser-Busch Inc c. Portugal (n o 73049/01)   L’affaire concerne une requête introduite par la société commerciale Anheuser-Busch Inc., une société anonyme américaine ayant son siège à Saint Louis (Missouri, Etats-Unis), qui produit et vend pour plusieurs pays dans le monde la marque de bière Budweiser .   En 1981, la société requérante déposa devant l’Institut national portugais de la propriété industrielle (INPI) une demande d’enregistrement de la marque commerciale Budweiser . L’INPI ne donna pas immédiatement suite à cette demande car une appellation d’origine Budweiser Bier se trouvait déjà enregistrée au nom d’une société tchécoslovaque, Budejovicky Budvar. En 1989 la société requérante demanda l’annulation de l’enregistrement de cette dernière. Les juridictions portugaises firent droit à sa demande en 1995 et en conséquence, l’INPI procéda à l’enregistrement de la marque commerciale Budweiser .   La société tchèque attaqua cette décision devant le tribunal de Lisbonne en se prévalant des dispositions de «   l’Accord de 1986   », traité bilatéral entre le Portugal et la Tchécoslovaquie (applicable à présent à la République tchèque), entré en vigueur en 1987, qui vise à protéger les appellations d’origine contrôlée. Le tribunal rejeta la demande de la société tchèque mais la cour d’appel infirma cette décision et ordonna à l’INPI de refuser l’enregistrement de la marque Budweiser .   La société requérante forma en vain un pourvoi devant la Cour suprême, qui estima en 2001 que l’appellation d’origine Ceskebudejovicky Budvar , dont Budweis ou Budweiss serait la traduction allemande, se trouvait protégée par l’Accord de 1986. L’enregistrement de la marque Budweiser en faveur de la société requérante fut donc annulé.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la société requérante soutenait que l’application de l’Accord de 1986, postérieur à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement de la marque Budweiser , avait entraîné une violation du droit au respect de ses biens. Elle faisait valoir que le droit à la protection d’une marque est, conformément aux textes internationaux en vigueur, protégé dès la date du dépôt de la demande et qu’elle s’en est vu dépossédée sans recevoir aucune indemnisation, alors même qu’aucune cause d’utilité publique ne saurait justifier la protection accordée à l’appellation d’origine contrôlée mentionnée dans le traité conclu entre le Portugal et la Tchécoslovaquie.   Par un arrêt de chambre du 11 octobre 2005, la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 1 du Protocole   n° 1 à la Convention.   Le 15 février 2006, à la demande de la société requérante, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 [1] de la Convention et de l’article 73 du règlement de la Cour.     ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 22 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1664308-1759408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel