CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1664660-1744284
- Date
- 9 mai 2006
- Publication
- 9 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3C4DB099 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:10pt } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   265 9.5.2006   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE PEREIRA HENRIQUES c. LUXEMBOURG   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Pereira Henriques c. Luxembourg (requête n o 60255/00).   La Cour conclut,   à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances ayant entouré le décès du proche des requérants   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; par six voix contre une, à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 60 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 12 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Maria Cecilia Pereira Henriques et ses enfants Christina Maria et   Joao   Manuel Pereira Henriques, sont des ressortissants portugais nés respectivement en 1948, 1968 et 1972 et résidant à Luxembourg et Tondela (Portugal). Ils sont l’épouse et les enfants de Lio Coimbra Henriques, un ouvrier qui fut tué dans un accident du travail survenu en février 1995.   M. Coimbra Henriques était salarié de la société G., qui avec la société M., procédait à des travaux de démolition d’un immeuble situé au n° 30 du Boulevard Royal à Luxembourg. Cet immeuble avait été partiellement détruit afin de permettre d’effectuer des travaux de stabilisation sur l’immeuble voisin.   Le 2 février 1995, alors que M. Coimbra Henriques et un autre ouvrier procédaient à ces travaux de stabilisation au niveau du premier étage, un mur de l’immeuble n° 30 s’effondra sur eux depuis le troisième étage et les emporta à travers le plancher jusqu’au rez ‑ de-chaussée. Cet accident causa le décès de M. Coimbra Henriques et de graves blessures à l’autre ouvrier.   Le jour même, un contrôleur de l’ITM (Inspection du travail et des mines), des policiers, un juge d’instruction et un membre du parquet se rendirent sur les lieux. Les autorités policières, après avoir recueilli de nombreux témoignages, dressèrent des procès-verbaux dans le dossier ouvert à charge de l’entrepreneur pour cause d’homicide involontaire et d’infractions à la législation relative à la sécurité et à l’hygiène des travailleurs.   Par ailleurs, dès le lendemain de l’accident, l’ITM, ordonna l’arrêt de l’exploitation du chantier. En avril 1995, l’ITM rendit au parquet un rapport sur les circonstances de l’accident   : il y était notamment fait état de témoignages selon lesquels la stabilité du mur litigieux avait été contrôlée visuellement, par des coups de pieds, et du refus du parquet d’accepter la proposition du contrôleur de l’ITM d’effectuer une expertise.   Les autorités d’enquête ne furent pas en mesure de déterminer de manière unanime les causes de l’écroulement du mur. Le 17 mai 1996, le parquet décida de classer l’affaire sans suite.   Par une citation directe devant le tribunal correctionnel de Luxembourg, les requérants sollicitèrent la condamnation pénale des responsables des sociétés G. et M. pour avoir causé involontairement la mort de M. Coimbra Henriques en ne s’étant pas conformés aux prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers   ; par ailleurs, ils demandèrent à obtenir une indemnisation pour le préjudice matériel et moral qu’ils avaient subi.   Le tribunal correctionnel déclara leur citation directe irrecevable au motif qu’en vertu de l’article 115 du code des assurances sociales (CAS), les victimes ou leurs ayants droit ne peuvent agir judiciairement en dommages et intérêts contre l’employeur, sauf en cas d’accident du travail provoqué intentionnellement. Ce jugement fut confirmé en appel et le pourvoi en cassation introduit par les requérants fut rejeté par la Cour de cassation le 10 février 2000.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 3 août 2000 et déclarée en partie recevable le 26 août 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Matti Pellonpää (Finlandais), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorran), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants dénonçaient l’absence d’enquête effective sur les circonstances du décès de leur mari et père. Par ailleurs, ils soutenaient n’avoir pas eu accès à un tribunal du fait de l’application de l’article 115 du CAS et n’avoir pas disposé d’un recours effectif afin de faire établir les circonstances du décès de leur proche. Ils invoquaient les articles 2, 6 § 1 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2   La Cour estime qu’en décidant de ne pas retenir la proposition du contrôleur de l’ITM de d’effectuer une expertise, le parquet a empêché de clarifier des zones d’ombre qui subsistaient dans le dossier à l’issue de l’enquête préliminaire. Le ministère public ne saurait ainsi passer pour avoir permis d’établir la cause du décès et d’en identifier et sanctionner les responsables. Selon la Cour, il importait particulièrement que le parquet mène l’enquête avec diligence, dans la mesure où il ne pouvait ignorer que l’article 115 du CAS empêchait la famille du défunt d’obtenir des explications des entrepreneurs sur leurs actions et omissions.   Dès lors, la Cour conclut que l’enquête n’a pas été «   effective   » en l’espèce et elle conclut de ce fait à la violation de l’article 2.   Article 6 § 1   Relevant que le droit luxembourgeois applicable au moment de l’accident ne reconnaissait pas aux requérants un «   droit   » de caractère civil propre à faire jouer l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour conclut que cette disposition n’est pas applicable et, partant, qu’elle n’a pas été violée.   Article 13   Le gouvernement luxembourgeois n’ayant pas établi que les requérants disposaient d’un recours effectif pour obtenir un dédommagement à l’issue de l’enquête inefficace, la Cour conclut à la violation de l’article 13.   Le juge Casadevall a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21) La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1664660-1744284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel