CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1665825-1759656
- Date
- 18 mai 2006
- Publication
- 18 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 55339/00)   Violation de l’article 8 Le requérant, Stanisław Różanski, est un ressortissant polonais né en 1960 et résidant à Gdańsk.   En 1990, il se mit en ménage avec un femme, qui donna naissance à un garçon en août 1992. Le père fut enregistré sous le nom de « Stanisław F. », nom fictif correspondant au prénom du requérant et au nom de famille de la mère.   En avril 1994, la mère quitta le domicile familial, laissant son fils avec le requérant. Peu après, l’enfant tomba malade et fut admis à l’hôpital. La mère l’en retira et vécut cachée avec lui pendant plusieurs mois. Le requérant n’eut plus de contacts avec l’enfant.   Il accomplit par la suite des démarches afin de faire reconnaître légalement sa paternité biologique présumée. Il demanda au tribunal de district de Gdańsk de désigner un tuteur qui serait chargé de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure en reconnaissance de paternité. Il invita par ailleurs le procureur à engager pareille action en son nom. Le procureur répondit le 5 mai 1995 qu’il ne pouvait faire droit à cette demande dès lors que le requérant avait déjà demandé au tribunal civil de désigner un tuteur pour l’enfant aux fins de l’introduction d’une action en reconnaissance de paternité et que dans ces conditions, il ne lui paraissait pas souhaitable que le parquet examinât la demande du requérant, qui, si elle devait aboutir, donnerait naissance à deux procédures parallèles, simultanément pendantes, concernant la détermination de la paternité du requérant. Le requérant retira cette demande en novembre 1995.   En juillet 1996, J.M., le nouveau compagnon de la mère, reconnut la paternité de l’enfant, dont il devint le père légal.   Par la suite, le requérant pria à nouveau le tribunal de district de désigner un tuteur pour l’enfant aux fins de l’introduction d’une procédure en reconnaissance de paternité. Le tribunal le débouta, considérant qu’il n’avait pas qualité pour agir étant donné que depuis la déclaration J.M. était le père légal du garçon. Le requérant forma ultérieurement des demandes de même nature, qui furent rejetées pour le même motif et selon une procédure simplifiée.   Le requérant, qui affirme être le père biologique de l’enfant, se plaignait d’avoir été empêché de le reconnaître officiellement. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que le lien du requérant avec l’enfant était suffisamment établi dans les faits pour pouvoir entrer dans la notion de vie familiale, au sens de l’article 8 § 1. Elle rappelle que là où l’existence d’un lien familial avec un enfant se trouve établie, l’Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et accorder une protection juridique rendant possible, dès la naissance, l’intégration de l’enfant dans sa famille.   La Cour estime qu’un aspect essentiel de la présente affaire est l’absence de toute procédure directement accessible par laquelle le requérant aurait pu revendiquer l’établissement de sa paternité légale, l’introduction d’une telle procédure relevant du pouvoir discrétionnaire des autorités. Deuxièmement, la Cour note l’absence, en droit interne, de toute directive concernant la manière dont les autorités qui en sont investies sont censées exercer leur pouvoir discrétionnaire d’appréciation de l’opportunité de remettre en cause une paternité légale établie par une déclaration formulée par un autre homme. Troisièmement, la Cour considère que les autorités ont exercé ce pouvoir de manière superficielle dans le traitement des demandes du requérant tendant à la remise en cause de la paternité de J.M. Elles n’ont pris aucune mesure pour déterminer quelle était la véritable situation de l’enfant, de la mère et du requérant. Elles n’ont jamais interrogé le requérant dans le but d’apprécier ses qualités de parent. Enfin, elles ne se sont jamais penchées sur la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, l’examen de la paternité du requérant nuirait ou non aux intérêts de l’enfant.   Les autorités ont simplement répété dans leurs décisions que le simple fait que l’enfant avait été légalement reconnu par un autre homme suffisait pour justifier le rejet des demandes du requérant tendant à la reconnaissance de sa paternité biologique. La Cour conclut dès lors que l’Etat n’a pas veillé au respect de la vie familiale du requérant, au sens de l’article 8.   Par cinq voix contre deux, elle juge qu’il y a eu violation de cette disposition et alloue au requérant 8   000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, les 91 requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure administrative. Ils invoquaient entre autres l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce (n o 27278/03) Violation de l’article 6 § 1 (durée)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse     Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1665825-1759656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel