CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 23 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1671240-1761429
- Date
- 23 mai 2006
- Publication
- 23 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 24379/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Alexandar Angelov Kounov est un ressortissant bulgare né en 1973 et résidant à Roussé (Bulgarie).   Soupçonné d’avoir commis un vol, le requérant fut arrêté en décembre 1998 et interrogé par la police. Il affirme avoir été relâché par les forces de l’ordre par la suite, mais selon le gouvernement bulgare, il se serait enfui alors qu’il était en état d’arrestation. Environ deux mois plus tard, le requérant fut mis en examen au sujet de ce vol. Les recherches entamées afin de le retrouver ayant été vaines, le 7 juillet 1999, il fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné par défaut à quatre ans d’emprisonnement.   M. Kounov, qui avait été aussi été condamné pour plusieurs autres vols, fut arrêté et incarcéré le 19 novembre 1999. Il intenta une procédure en vue d’obtenir un nouvel examen de son affaire, alléguant qu’il ignorait que des poursuites avaient été dirigées contre lui et qu’il n’avait pu assurer sa défense. Le 4 janvier 2002, la Cour suprême de cassation rejeta sa demande, estimant qu’il s’était volontairement soustrait à la justice en s’enfuyant du commissariat et qu’ainsi c’était en raison de son comportement fautif qu’il avait été absent à son procès.   Le requérant alléguait n’avoir pu obtenir la réouverture de son procès pénal à la suite de sa condamnation par défaut. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que le requérant a été jugé par défaut et qu’il n’a reçu aucune information officielle quant aux accusations retenues ou à la date de son procès. En l’absence de notification au requérant des charges retenues contre lui, aucun élément produit devant la Cour ne permet d’établir que l’intéressé ait eu connaissance de l’ouverture des poursuites, de son renvoi en jugement ou de la date de son procès. En effet, les tentatives des autorités de faire exécuter le mandat d’arrêt se sont révélées infructueuses et les actes de la procédure ont été notifiés seulement à l’avocat commis d’office, mais pas au requérant. Ayant été interrogé sur les faits par les policiers, l’intéressé pouvait seulement supposer que des poursuites allaient être engagées mais ne pouvait en aucun cas avoir une connaissance précise des charges qui allaient être retenues.   Dans ces circonstances, la Cour n’estime pas établi que le requérant avait une connaissance suffisante des poursuites et des accusations à son encontre pour être en mesure de décider de se soustraire à la justice ou de renoncer, de manière non équivoque, à son droit de comparaître en justice et de se défendre. Dès lors, l’article 6 de la Convention exigeait que l’intéressé ait la possibilité d’obtenir un nouvel examen au fond de son affaire, ce que la Cour suprême de cassation refusa.   Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle estime que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 1   299 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 2 du Protocole n° 4   Violation de l’article 13   combiné avec l’article 8 et l’article 2 du Protocole n°   4   Non-violation de l’article 8 Riener c. Bulgarie (n o 46343/99)   Non-violation de l’article 13 La requérante, Ianka Riener, possède la nationalité autrichienne depuis 1989. A l’époque des faits en question, elle avait également la nationalité bulgare. Elle est née en 1946 et réside à Sofia. Son mari, sa fille et ses petits-enfants vivent tous en Autriche.   La requérante était la copropriétaire et la directrice commerciale d’une société de droit autrichien. Cette société était également enregistrée en Bulgarie en tant que société étrangère poursuivant des activités économiques dans ce pays. Entre 1991 et 1995, la requérante passa la plus grande partie de son temps en Bulgarie, où elle demeure depuis lors.   Dans une décision publiée le 1 er juillet 1992, une autorité fiscale locale de Sofia déclara que la requérante devait l’équivalent d’un million de dollars américains environ en droits d’accise impayés et en intérêts. La requérante forma un recours, en vain. Le service des passeports de la police émit par la suite une ordonnance interdisant à l’intéressée de quitter le pays et ordonna la saisie de ses documents d’identité. Son passeport autrichien fut ultérieurement confisqué. L’ordonnance se fondait sur l’article 29 1) v) de la loi sur le séjour des étrangers en Bulgarie. La requérante forma un recours, soutenant qu’elle était une ressortissante bulgare et que de telles mesures ne pouvaient pas lui être appliquées. Les tribunaux rejetèrent ses recours, estimant que son obligation de payer les impôts dus, telle qu’établie judiciairement, constituait une base légale suffisante pour fonder la saisie de tout passeport pouvant être utilisé pour des voyages internationaux.   L’interdiction de voyager fut maintenue en vigueur par des circulaires internes émanant des autorités fiscales, qui informèrent à intervalles réguliers le service des passeports que la dette n’avait pas été réglée. L’interdiction fut finalement levée en août 2004 lorsque le ministère de l’Intérieur annula l’interdiction à la demande de l’autorité fiscale de Sofia puisque la période de prescription légale correspondant à la dette de la requérante était parvenue à son terme.   La requérante fit plusieurs tentatives de renonciation à sa nationalité bulgare. Sa demande fut finalement accueillie en décembre 2004.   La requérante se plaignait en particulier de l’interdiction qui lui avait été faite de quitter la Bulgarie, du refus opposé à sa demande de renonciation à la nationalité bulgare et de l’absence alléguée de recours effectif pour faire valoir ces griefs. Elle invoquait les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) ainsi que l’article 2 du Protocole n°   4 (liberté de circulation).   La Cour estime que les autorités n’ont pas dûment considéré le principe de proportionnalité dans leurs décisions et que l’interdiction de voyager imposée à la requérante était de caractère automatique et d’une durée indéterminée. La Cour relève également le manque de clarté de la loi et de la pratique quant à certaines questions Elle constate en outre que la mesure litigieuse a été maintenue sur une longue période et était disproportionnée au but poursuivi, à savoir assurer le paiement de l’impôt. La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article   2 du Protocole n° 4.   Eu égard à ce constat, la Cour dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas lieu d’examiner au regard de l’article 8 des faits et décisions qui sont essentiellement les mêmes que ceux évoqués ci-dessus.   La Cour relève que, si la requérante avait la possibilité théorique de former un recours contre l’interdiction de voyager, les juridictions internes ne pouvaient examiner que la légalité formelle de l’interdiction et non pas la substance de son grief. Notamment, la durée des restrictions, la capacité de la requérante à régler ses dettes, le droit au respect de sa vie privée et familiale sont des questions qui ont toutes été jugées dépourvues de pertinence. Dès lors, la Cour juge que la portée du contrôle exercé en droit bulgare était trop limitée et conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Toutefois, la Cour estime, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des article 8 et 13 en ce qui concerne le refus des autorités de faire droit aux demandes de l’intéressée de renonciation à sa nationalité puisque ces décisions n’ont pas entraîné d’ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée.   La Cour alloue à la requérante 5   000   EUR pour dommage moral et 5   000   EUR au titre des frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Mattila c. Finlande (n° 77138/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Varga c. Hongrie (n° 3360/04)   Le premier requérant, Jukka-Pekka Mattila, est un ressortissant finlandais né en 1963 et résidant à Londres. Le second requérant, István Varga, est un ressortissant hongrois né en 1948 et résidant à Komárom (Hongrie).   En avril 1992, M. Mattila fut interrogé par la police et incarcéré. En mai 1994 il fut inculpé de plusieurs infractions, notamment de fraude fiscale aggravée, de gestion de dette de mauvaise foi, d’irrégularités comptables et d’escroquerie aggravée. En juillet 2000, il fut condamné à une peine de six ans d’emprisonnement et à une peine d’amende. Le 21 mars 2001, la Cour suprême lui refusa l’autorisation de se pourvoir devant elle.   Le 3 juillet 1994, une procédure pénale fut engagée contre M. Varga notamment pour trafic d’armes. Le 22 mai 1994, il fut relaxé de tous les chefs d’accusation.   Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignaient notamment de la durée des procédures engagées à leur encontre.   La Cour relève que les procédures dans les deux affaires ont duré pratiquement neuf ans. Eu égard aux circonstances de chacune des affaires, elle estime que pareille durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1 dans les deux cas.   Les autres griefs de M. Mattila ont été déclarés irrecevables.   La Cour octroie à M.   Mattila 5   000   EUR pour dommage moral et 10   000   EUR pour frais et dépens, et alloue à M. Varga 8   000   EUR pour dommage moral. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Hasan Ceylan c. Turquie (n° 58398/00)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Hasan Ceylan, un ressortissant turc est né en 1964 et résidant à Istanbul.   Soupçonné d’appartenance à une organisation illégale, le requérant fut arrêté le 9 octobre 1994, puis mis en détention provisoire. Le 24 décembre 1999, il fut condamné pour assistance aux membres d’une organisation illégale.   Entre ces deux dates, la cour de sûreté de l’Etat tint un certain nombre d’audiences, lors desquelles elle ordonna le maintien en détention provisoire du requérant. Dans ces décisions, elle se fonda de façon répétée sur «   la nature de l’infraction et l’état des moyens de preuve   ».   Sur le terrain de l’article 5 §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire.   La Cour relève la motivation insuffisante des décisions par lesquelles les tribunaux internes ont prolongé la détention provisoire du requérant et le fait que les raisons données ne justifiaient pas l’ensemble de la durée de cette détention.   La Cour conclut que, eu égard à la durée de la détention provisoire du requérant, à savoir cinq ans et deux mois, à laquelle s’ajoute le raisonnement stéréotypé de la cour de sûreté de l’Etat, l’exigence du «   délai raisonnable   » n’a pas été respectée. Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §   3. Elle alloue au requérant 4   500   EUR pour dommage moral et 285   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kiper c. Turquie (n° 44785/98)   Violation de l’article 6 § 1 (durée et équité) Şuyur c. Turquie (n° 13797/02)   Violation de l’article 5 § 3   Violation de l’article 6 § 1 (durée et équité) Le premier requérant, Nihat Kiper, est né en 1970 et purgeait une peine d’emprisonnement à la prison d’Adıyaman au moment où il a présenté sa requête. Le second requérant, Abdürrezzak Şuyur purge actuellement une peine d’emprisonnement à vie. Ils sont tous deux de nationalité turque.   M. Kiper fut arrêté le 19 mars 1993 et mis en détention provisoire. Il fut inculpé pour avoir hébergé des membres du PKK, dissimilé leurs armes et organisé à son domicile des réunions pour le compte de l’organisation. En mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır le condamna sur tous ces chefs d’accusation à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois, assortie d’une interdiction d’exercer des fonctions publiques. La Cour de cassation confirma ce jugement le 15 juin 1998.   Soupçonné d’appartenance à une organisation terroriste, M. Şuyur fut placé en garde à vue le 6 avril 1993, puis mis en détention provisoire. En juin 1993, il fut également inculpé d’assistance à ladite organisation. La cour de sûreté de l’Etat ordonna le maintien en détention du requérant à 58 reprises, fondant à chaque fois sa décision sur la nature de l’infraction, l’état des éléments de preuve et le contenu du dossier. Le 27 décembre 2001, l’intéressé fut condamné à mort par la cour de sûreté de Diyarbakır. La peine fut ultérieurement commuée en une peine d’emprisonnement à vie. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation le 10 juillet 2002.   Les deux requérants se plaignaient notamment de la durée et du manque d’équité de la procédure pénale. Ils invoquaient tous les deux en particulier l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Sur le terrain de l’article 5 §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Şuyur se plaignait également de la durée de sa détention provisoire.   La Cour relève l’insuffisance du raisonnement des décisions des tribunaux internes de prolonger la détention provisoire de M. Şuyur. Elle estime également que les raisons données ne pouvaient justifier toute la durée de sa détention. Dès lors, elle conclut que la durée de la détention provisoire de l’intéressé, qui s’est étendue bien au-delà de huit ans et demi, à laquelle s’ajoute le raisonnement stéréotypé utilisé par la cour de sûreté, était excessive, et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §   3.   Comme dans plusieurs affaires similaires, la Cour estime que les préoccupations des requérants concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat en raison de la présence au sein de celle-ci d’un juge militaire peuvent être considérées comme étant objectivement justifiées. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   1 dans les deux affaires.   La Cour relève également qu’en aucun cas un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut accorder un procès équitable aux justiciables comparaissant devant lui   ; en conséquence, elle estime qu’il n’est pas utile d’examiner les autres griefs des requérants sur le terrain de l’article 6 §   1.   La Cour constate que la procédure en question a duré cinq ans et trois mois en ce qui concerne l’affaire de M. Kiper et plus de neuf ans et deux mois quant à l’affaire de M. Şuyur. Eu égard aux circonstances de chacune des deux affaires, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1.   La Cour alloue à M. Kiper 2   000   EUR pour dommage moral, 370   EUR pour frais et dépens, et elle octroie à M. Şuyur 8   000   EUR pour dommage moral et 2   500   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Cole c. Royaume-Uni (n° 60933/00)   Règlement amiable Le requérant, Leslie James Cole, est un ressortissant britannique né en 1952 et résidant à Plymouth (Royaume-Uni).   En 1999, le requérant se retrouva veuf avec deux enfants nés en 1986 et 1989. En mars 2000, la commission de recours de la sécurité sociale lui refusa les prestations dues aux veuves en raison du fait que seules les femmes avaient droit à de telles prestations. L’intéressé se vit refuser l’autorisation de former un recours auprès du commissaire à la sécurité sociale.   Le requérant se plaignait de ne pas avoir droit à l’indemnité forfaitaire pour veuves, à l’allocation de mère veuve et à la pension de veuve. Il invoquait les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 14 (interdiction de la discrimination) ainsi que de l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel le requérant doit percevoir 16   380,03   livres sterling (GBP), soit 23   950   EUR environ. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient de la durée excessive d’une procédure civile.     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Fodor c. Hongrie (n o 4564/03) Jávor et autres c. Hongrie (n o 11440/02) Heská c. République tchèque (n° 43772/02)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse     Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 23 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1671240-1761429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel