CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1671508-1751617
- Date
- 24 mai 2006
- Publication
- 24 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces arrêts n’existent qu’en français).   Les affaires répétitives [2] figurent à la fin du présent communiqué de presse.     Liakopoulou c. Grèce (requête n o 20627/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Sophia Liakopoulou, est une ressortissante grecque née en 1919 et résidant à Athènes.   En 1984, un terrain de la requérant fut exproprié au profit notamment de la municipalité de Thessalonique. Contestant le montant de l’indemnité d’expropriation qui avait été fixée par les juridictions du fond, la requérante forma un pourvoi en cassation. Le 3 décembre 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’intéressée, au motif qu’elle «   n’avait pas précisé avec clarté les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la cour d’appel   ».   La requérante se plaignait d’une violation de son droit d’accès à un tribunal et d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit d’accès à un tribunal et irrecevable pour le surplus.   La Cour constate que la règle sur laquelle la Cour de cassation s’est fondée pour rejeter le pourvoi de la requérante est une construction jurisprudentielle inspirée de la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit. Selon la Cour, le pourvoi de la requérante n’a pas fait peser sur la Cour de cassation la charge de rétablir les faits de l’espèce. En effet, s’il est vrai que l’intéressée a omis de reproduire des faits pertinents tels qu’ils avaient été établis par la cour d’appel, elle a cependant résumé dans l’introduction de son pourvoi les principaux faits de la cause, la procédure suivie jusqu’alors et ses griefs contre la décision attaquée, résumé suivi de l’historique de l’affaire. Par ailleurs, elle y avait joint la décision attaquée. Dans ces conditions, la Cour estime que les faits de la cause, tels qu’ils avaient été établis par la cour d’appel, étaient portés à la connaissance des juges suprêmes. Prononcer l’irrecevabilité des moyens en question au motif que la requérante «   n’avait pas précisé avec clarté les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la cour d’appel   », s’inscrit dans une approche par trop formaliste, qui a empêché la requérante de voir la Cour de cassation examiner le bien-fondé de ses allégations.   La limitation ainsi imposée au droit d’accès de la requérante à un tribunal n’ayant pas été proportionnelle au but visant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à M me   Liakopoulou 5   000 euros (EUR) pour dommage moral.     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Georgi c. Roumanie (n° 58318/00)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Dumitru Georgi et son épouse Elena, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1944 et 1948 et résidant à Târgu-Jiu (Roumanie).   Le 1 er mars 1993, l’administration alloua aux requérants des actions représentant la contre-valeur de deux terrains ayant appartenu au père de M me Georgi et leur octroya deux terrains situés à «   la Jiu   » et Târgu-Jiu   ; cette décision fut confirmée en février 1995 par un jugement définitif du tribunal départemental de Gorj. L’administration intenta vainement plusieurs actions afin de faire annuler la décision du 1 er mars 1993. De leur côté, les requérants formèrent plusieurs recours afin de se voir délivrer les titres de propriétés sur les terrains en cause. Ils furent mis en possession de leurs terrains en mai et novembre 2004.   Les requérants se plaignaient de la non ‑ exécution des décisions judiciaires définitives ordonnant leur mise en possession de deux terrains et la délivrance d’un titre de propriété. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour relève que, bien que pendant l’année 2004 les autorités aient mis les requérants en possession de leurs terrains, elles ont été en défaut pendant huit ans environ de prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer. De plus, les motifs que l’administration aurait pu invoquer afin de justifier une impossibilité objective d’exécution pendant cette période n’ont jamais été portés à la connaissance des requérants au moyen d’une décision administrative formelle. Relevant que les autorités roumaines n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité les décisions judiciaires favorables aux requérants, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, s’il est vrai que les requérants ont à présent été mis en possession des terrains auxquels ils avaient droit, ils ont subi un préjudice découlant du défaut de jouissance de leurs biens pendant de nombreuses années en raison du retard dans l’exécution imputable aux autorités. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n°   1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue aux requérants conjointement 2   000 EUR pour dommage moral ainsi que 200 EUR pour frais et dépens.   Mocanu c. Roumanie (n° 56489/00)   Règlement amiable Silviu Mocanu est un ressortissant roumain né en 1976. Il est actuellement détenu à la prison de Brăila (Roumanie) où il purge la peine de réclusion criminelle à perpétuité à laquelle il a été condamné en 1997 pour meurtre aggravé.   Dans la nuit du 25 au 26 mai 1997, le requérant et son frère furent arrêtés à leur domicile par des policiers en raison de leur implication présumée dans un meurtre commis quelques heures auparavant dans une station-service. Au   moment de leur arrestation, ils étaient en train de laver leurs vêtements tachés de sang.   Conduit au commissariat de Brăila où il fut placé en garde à vue, le requérant soutient que les policiers l’ont battu jusqu’à 9 heures du matin afin de le faire passer aux aveux. Il aurait alors été présenté au procureur auquel il se serait plaint des traitements infligés par les policiers et aurait demandé à être examiné par un médecin   ; sur ce, le procureur l’aurait   menacé et frappé. Il ressort du dossier que l’intéressé ne fut pas examiné par un médecin.   La plainte déposée par le requérant contre les policiers responsables de sa garde à vue aboutit à un non-lieu, tout comme la plainte qu’il déposa contre le procureur. Dans l’intervalle, le requérant fut reconnu coupable de meurtre aggravé.   Le requérant dénonçait les traitements lui ayant été infligés durant sa garde à vue ainsi que de l’absence d’enquête effective à cet égard. Il se plaignait également de l’ouverture du courrier envoyé par la Cour européenne et du refus de l’administration de lui fournir des timbres pour sa correspondance. Il invoquait les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la correspondance), 34 (droit de recours individuel) et 13 (droit à un recours effectif).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 17 000 EUR au titre du préjudice moral et matériel et pour frais et dépens.     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Weissman et autres c. Roumanie (n° 63945/00) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Eugene Weissman et Mariana Balan, Rosa   Brener Veisman, Liana Alberta Veisman de Neuberger et Karin   Weissman Humbert, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1931, 1930, 1913, 1947 et 1937 et résident à Seattle, New York, Ariel (Israël) et Beaune (France).   En leur qualité d’héritiers des anciens propriétaires, les requérants intentèrent en 1998 une action en revendication immobilière contre l’Etat, en vue d’obtenir la restitution d’un bien immobilier composé d’un immeuble et du terrain attenant situé à Bucarest, et qui était occupé par une ambassade. Relevant qu’en 1949, l’Etat avait pris possession de l’immeuble sans base légale et qu’il continuait d’exercer une possession sans titre, les juridictions roumaines firent droit à la demande des requérants. Ces derniers furent mis en possession de l’immeuble en question en octobre 1999.   Les requérants intentèrent également une procédure afin d’obtenir le remboursement de l’équivalent de   30 609 289 EUR au titre du manque à gagner résultant des loyers perçus sur l’immeuble par l’Etat depuis sa confiscation. Leur demande fut annulée par les juridictions roumaines en raison du non-paiement de 323   264   EUR au titre du droit de timbre pour l’introduction de l’action.   Les requérants alléguaient une violation de leur droit d’accès à un tribunal et leur droit au respect de leurs biens en raison du rejet de leur action en remboursement des revenus que l’Etat avait tirés de l’exploitation de l’immeuble en question. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour relève que la somme demandée aux requérants au titre du droit de timbre, qui est sans conteste très élevée pour tout justiciable ordinaire, n’était justifiée ni par les circonstances particulières de l’affaire ni par la situation financière des requérants   ; elle représentait un pourcentage fixe, établi par la loi, de la somme constituant l’objet du litige.   La Cour estime que le montant réclamé aux requérants pour introduire leur action était excessif. De ce fait, ils ont dû implicitement renoncer à cette action, ce qui les a privés du droit de faire entendre leur cause par un tribunal. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au fait que cette restriction est intervenue au stade initial de la procédure, la Cour estime qu’elle a été disproportionnée, portant ainsi atteinte à l’essence même du droit d’accès à un tribunal. Elle conclut dès lors à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, en l’absence d’explication convaincante du gouvernement roumain sur les raisons pour lesquelles les requérants n’ont reçu aucune indemnisation en contrepartie de l’exploitation de l’immeuble par l’Etat, la Cour juge qu’il y a eu rupture du juste équilibre entre la protection du droit de propriété des requérants et les exigences de l’intérêt général. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour estime que le constat de violations fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants et leur alloue conjointement 40   000 EUR pour dommage matériel.     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Bertin c. France (n o 55917/00)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Albert Bertin, est un ressortissant français né en 1932 et résidant à Lyon (France). En 1997 et 1998, il fut condamné pénalement au paiement d’amendes pour s’être rendu coupable d’infractions au code de la route. Il se pourvut vainement en cassation.   Le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, résultant selon lui de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général, ainsi que de la présence de ce dernier au délibéré de ladite chambre. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ainsi que du sens des conclusions de l’avocat général, auxquelles le requérant a donc été dans l’impossibilité de répondre, et en raison de la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation. Elle estime que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.     Violation de l’article 8   Violation de l’article 13 Carmine Francesca c. Italie (n° 3643/02) Cosimo Francesca c. Italie (n° 3647/02) Francesco Moretti c. Italie (n° 10399/02) Marrone c. Italie (n° 3656/02) Minicozzi c. Italie (n° 774/02) Pernici c. Italie (n° 20662/02)     Violation de l’article 8   Violation de l’article 13   Violation de l’article 3 du Protocole n° 1 Bova c. Italie (n o 25513/02) Pantuso c. Italie (n° 21120/02) Les requérants, tous ressortissants italiens, furent déclarés en faillite.   Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif), tous les requérants soutenaient que les incapacités les concernant pendant la procédure de faillite avaient porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée ou de la correspondance et alléguaient n’avoir disposé d’aucun recours pour s’en plaindre. Dans les affaires Bova et Pantuso , les requérants se plaignaient en outre de la limitation de leurs droits électoraux sous l’angle de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres). Par ailleurs, dans les affaires Francesco Moretti et Pantuso , les requérants soutenaient que la déclaration de faillite les avait privés de leurs biens au mépris de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et dénonçait la limitation de leur liberté de circulation sous l’angle de l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation).   Dans l’affaire Francesco Moretti , la Cour déclare la requête recevable uniquement quant aux griefs tirés des articles 8 et 13 et dans l’affaire Pantuso uniquement quant aux griefs tirés des articles 8, 3 du Protocole n o 1 et 13 de la Convention.   La Cour estime que, en raison de la nature automatique de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis et de l’absence d’une évaluation et d’un contrôle juridictionnels sur l’application des incapacités en question, ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, l’ingérence prévue à l’article 50 de la loi sur la faillite dans le droit au respect de la vie privée des requérants est contraire à la Convention. Elle conclut dès lors, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, à la violation de l’article 8.   Par ailleurs, elle conclut à l’unanimité dans toutes ces affaires à la violation de l’article 13.   Enfin, quant à l’ingérence dans les droits électoraux des requérants, la Cour estime que cette mesure, prévue par l’article 2 du décret du président de la République n o 223 du 20   mars   1967, n’a pour but que de diminuer le failli et constitue pour lui un blâme moral du seul fait de son insolvabilité et indépendamment de toute culpabilité. Cette ingérence ne poursuit donc pas un objectif légitime. Par ailleurs, la Cour souligne que, loin d’être un privilège, voter constitue un droit garanti par la Convention. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité dans les affaires Bova et Pantuso , à la violation de l’article 3 du Protocole n o 1.   La Cour estime que les constats de violation constituent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants, à l’exception des affaires Bova et Pantuso dans lesquelles elle alloue à chacun des requérants 1   500 EUR. Par ailleurs, la Cour octroie aux requérants, dans chacune de ces huit affaires, 2   000   EUR pour frais et dépens.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1671508-1751617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel