CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 30 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1678578-1769259
- Date
- 30 mai 2006
- Publication
- 30 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 34141/96)   Le requérant, R., est un ressortissant finlandais né en 1958.   En novembre 1992, son fils, qui était alors âgé de cinq ans, fut placé par l’Assistance publique dans un foyer pour enfants au motif qu’il était mentalement retardé, que sa mère avait envers lui un comportement violent et qu’aucun de ses deux parents n’était capable de l’éduquer. L’enfant fut confié à une famille d’accueil en juin 1995.   L’ordonnance de prise en charge par l’Assistance publique indiquait qu’il fallait s’attendre à ce que la prise en charge dure longtemps et que le but était de placer l’enfant dans une famille d’accueil. D’après une inscription portée dans le dossier tenu par le foyer pour enfants, l’intention était que le fils du requérant fût enlevé à sa famille pour être confié à des parents d’accueil et qu’il y avait lieu de commencer le processus de séparation d’avec ses parents biologiques.   Le requérant fut au départ autorisé à voir son fils une ou deux fois par moi sau sein du foyer pour enfants, avant que la périodicité ne passe à une fois tous les deux mois. Il demanda la cessation de la prise en charge par l’Assistance publique en septembre 1993 et une nouvelle fois en janvier 1994, puis il engagea à deux reprises une procédure tendant à l’amélioration de son droit de visite, le tout sans succès.   Le requérant se plaignait devant la Cour de l’absence en droit interne d’une base légale qui permît de maintenir la prise en charge de son fils par l’Assistance publique ou de justifier un droit de visite aussi restreint. Il dénonçait également la durée et le manque d’équité de la procédure et l’absence en droit interne de recours effectifs pour faire valoir ses griefs. Il invoquait l'article 8 (droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale), l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme juge que les services de l’Assistance publique n’ont pas déployé des efforts sérieux et persévérants pour faciliter la réunification de la famille pendant les nombreuses années qu’a duré la prise en charge du fils du requérant. Elle estime de surcroît que les sévères restrictions imposées au droit de visite du requérant démontrent que l’intention des services de l’Assistance publique était de renforcer les liens entre l’enfant et sa famille d’accueil plutôt que de le réunir avec le requérant. Elle juge en conséquence que les autorités nationales sont restées en défaut de faire le nécessaire en vue d’une possible réunification de la famille du requérant et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8.   Elle juge également, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée des diverses procédures concernées et qu’il n’est pas nécessaire de rechercher s’il y a eu violation des articles 6 § 1, 8 et 13 relativement aux autres aspects de la procédure. Le requérant n’avait formulé aucune demande d’indemnité ou de remboursement de ses frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) SARL Aborcas c. France (n° 59423/00)   La requérante est une société à responsabilité limitée de droit français, la SARL Aborcas, sise à Lanta dans le département de la Haute-Garonne (France).   En décembre 1994, Melle L., ancienne concubine du gérant de la société requérante, M. Borowik, déposa plainte contre lui à la gendarmerie pour viol, pour tentative de chantage au motif qu’il n’avait cessé de la harceler au téléphone lui reprochant notamment le vol d’un magnétoscope et la menaçant de diffuser des photographies la représentant nue, et pour dénonciation calomnieuse.   M. Borowik fut placé en garde à vue les 27 et 28 juin 1995. Une perquisition eut lieu dans les locaux de l’entreprise.   Par un arrêt confirmatif du 21 novembre 1996, la cour d’appel de Toulouse déclara M. Borowik coupable du délit de dénonciation calomnieuse et le condamna à payer à Melle L. 3   000 francs français (FRF) (soit 457 euros (EUR)) de dommages et intérêts, outre les frais de justice.   De son côté, le gérant de la société déposa en son propre nom une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Castres le 16 janvier 1997 à l’encontre de son ancienne concubine, du chef, notamment, de dénonciation calomnieuse.   Par une lettre du 7 août 1997 adressée au greffe du tribunal correctionnel de Castres, la société requérante indiqua se constituer « expressément » partie civile « pour le vol du magnétoscope de la SARL et le préjudice commercial dont elle avait été victime ».   Par un jugement du 4 mars 1998, le tribunal correctionnel, statuant sur l’action civile, releva que M. Borowik ne « saurait justifier d’un quelconque préjudice pour sa société ». Il lui alloua la somme symbolique d’1 FRF en réparation de son préjudice moral. M. Borowik fit appel en son propre nom et en qualité de gérant de la société requérante.   Par un arrêt confirmatif du 25 juin 1998 la cour d’appel de Toulouse déclara les demandes de la requérante irrecevables, dans la mesure où ne s’étant pas constituée partie civile en première instance, elle ne pouvait donc pas avoir la qualité d’appelante. De même, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi en cassation formé par M. Borowik au nom de la société requérante, au motif que, n’étant pas partie à l’instance d’appel, elle n’avait pas qualité pour se pourvoir en cassation.   La société requérante se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où la cour d’appel et la Cour de cassation avaient refusé d’entendre sa cause en la déclarant inexactement non partie à l’instance d’appel. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour observe, ainsi que l’admet le Gouvernement, que la société requérante s’est constituée partie civile par lettre du 7 août 1997 devant le tribunal correctionnel de Castres.   La Cour estime qu’en considérant, à tort, que la société requérante ne s’était pas constituée partie civile, les juridictions d’appel et de cassation l’ont empêchée de se prévaloir d’un recours existant et disponible, de sorte qu’elle a subi une entrave à son droit d’accès à un tribunal. La Cour considère que dans les circonstances de l’espèce, la société requérante s’est vu priver de son droit d’accès à un tribunal, et conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à la requérante 1   000 EUR pour dommage moral et 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 8 Kwiek c. Pologne (n° 51895/99) Le requérant, Bogdan Kwiek, est un ressortissant polonais né en 1968 et domicilié à Chelm (Pologne).   En septembre 1994, il commença à purger une peine d’emprisonnement de cinq ans pour vol à main armée. Il fut par la suite accusé de meurtre et d’autres infractions et placé en détention provisoire. En août 2000, il fut condamné pour port d’arme et de munitions prohibé.   Durant son séjour en prison, sa correspondance avec la Cour constitutionnelle polonaise, avec le greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme, avec son avocat et avec sa belle-sœur fut ouverte sans sa permission par les autorités internes compétentes.   Invoquant l’article 8 (droit de chacun au respect de sa correspondance), il se plaignait devant la Cour de la censure de sa correspondance.   La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure aux termes de laquelle le droit polonais relatif au contrôle de la correspondance des détenus tel qu’il était en vigueur avant le 1 er septembre 1998 n’indiquait pas avec une clarté suffisante le champ d’application et les modalités d’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités publiques en la matière. N’apercevant aucune raison de s’écarter de ses décisions antérieures, la Cour juge en l’espèce que la surveillance de la correspondance échangée par le requérant avec son avocat pendant ladite période n’était pas «   conforme à la loi   » et elle conclut donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de ce chef.   Pour ce qui est de la période postérieure au 1 er septembre 1998, la Cour relève que le Gouvernement admet que les autorités internes ont agi en violation des dispositions légales applicables relativement à la correspondance échangée par le requérant avec la Cour constitutionnelle et avec le greffe de la Cour. Elle juge en conséquence que l’ingérence incriminée n'était pas «   prévue par la loi   » et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de ce chef.   Quant à la correspondance échangée par le requérant avec sa belle-sœur, la Cour admet qu’il existait en droit interne une base légale permettant d’ouvrir et de lire les lettres en question, et que la censure exercée à cet égard poursuivait un but légitime, à savoir la prévention des infractions. Elle juge également que l’ingérence pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique, eu égard à la gravité des infractions dont le requérant se trouvait accusé. Elle conclut donc, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 pour ce qui est de l’ouverture des lettres en question.   Elle alloue au requérant 1   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 5 § 3 Wiensztal c. Pologne (n° 43748/98) Le requérant, Rafał Wiensztal, est un ressortissant polonais né en 1946 et domicilié à Radom (Pologne).   Soupçonné d’extorsion de fonds au détriment d’une agence d’escorte, il fut arrêté le 24 août 1994 et placé en détention provisoire par le procureur régional de Gdańsk.   Le 15 mars 1996, le tribunal régional d’Elblag le condamna à deux ans et six mois d’emprisonnement dans le cadre d’une procédure pénale distincte. L’intéressé finit de purger cette peine le 11   septembre. Il fut par la suite une nouvelle fois placé en détention provisoire jusqu’au 30   avril 1998, date à laquelle il fut libéré et placé sous contrôle judiciaire. Il fut ultérieurement reconnu coupable des infractions dont il était accusé et condamné à trois ans d’emprisonnement.   Invoquant des motifs plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis des infractions graves, l’implication de l’intéressé dans les activités d’une association de malfaiteurs et leur crainte de le voir faire pression sur les témoins si on le libérait, les autorités judiciaires de Gdańsk prolongèrent la détention provisoire de M. Wiensztal à de nombreuses reprises, rejetant chaque fois ses demandes de mise en liberté. La détention provisoire de l’intéressé dura au total deux ans et deux mois.   Devant la Cour, le requérant se plaignait en particulier de la durée de sa détention provisoire. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.   La Cour estime que les motifs indiqués par les juridictions nationales pour justifier le maintien en détention provisoire du requérant sont restés «   pertinents   » et «   suffisants   » d’un bout à l’autre de la période considérée. Elle juge de surcroît qu’eu égard à la complexité de la cause et à la nécessité d’établir avec certitude la culpabilité du requérant, la détention de l’intéressé n’a pas dépassé la mesure du raisonnable. Elle juge donc, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Doğrusös et Aslan c. Turquie (n° 1262/02)   Les requérants, Edip Doğrusöz et Mehmet Aslan, sont des ressortissants turcs. Le premier est né en 1931 et domicilié à Ankara, le second est né en 1930 et domicilié à Hatay (Turquie).   En 1965, les requérants acquirent de la municipalité de Samandağ un lopin de terre situé à Hatay. Le 16 décembre 1999, le tribunal de première instance de Samandağ annula le titre de propriété des requérants en application de la loi sur la protection du littoral au motif que,   situé dans la zone littorale au sens de ladite loi, le terrain en question devait rester sous l’autorité de l’Etat. Les requérants interjetèrent appel, mais la décision fut confirmée par la Cour de cassation en avril 2001.   Les requérants se plaignaient devant la Cour d’avoir été dépossédés de leur terrain sans indemnité. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour relève que la décision du tribunal civil de Samandağ d’enregistrer le terrain litigieux au nom du Trésor était prescrite par la loi et, ce que nul ne conteste, conforme à l’intérêt public. Elle estime toutefois que, faute d’une indemnité compensatoire adéquate, un juste équilibre n’a pas été ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu. Elle juge en conséquence, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue aux requérants 26   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée)    Violation de l’article 8    Violation de l’article 13 Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie (n° 60176/00)   Les requérants, Ebru Çolak et son fils Tayfun Engin Çolak, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1973 et 1991 et résidant à Bursa (Turquie).   Le 2 avril 1992, la requérante, agissant en son nom propre et en celui de son fils (requérant), assigna Emrah İpek, un chanteur populaire, devant le tribunal de grande instance d’Istanbul afin de le faire déclarer le père naturel de son enfant.   Le 19 décembre 1994, statuant à la lumière des résultats des analyses sanguin et génétique qui indiqua que la paternité d’Emrah İpek était certaine à 99,77   %, ainsi que l’ensemble des éléments du dossier, le tribunal conclut à la paternité d’Emrah İpek. Il ordonna à l’officier d’état-civil de modifier l’acte de naissance de l’enfant afin d’y substituer le nom d’Emrah İpek à celui de la mère.     Le 7 février 1996, la Cour de cassation, saisie d’une demande en rectification de l’arrêt, infirma le jugement du 19 décembre 1994 et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance qui ordonna des examens complémentaires auprès de l’Institut médico-légal du ministère de la Justice.   Entre 24 juillet 1996 et 11 février 1999 le tribunal de grande instance fixa onze rendez-vous pour les tests ADN. Le défendeur ne s’est rendu à aucun d’entre eux. Entre-temps, le 10 décembre 1998, le tribunal décida de porter plainte devant le procureur de la République à l’encontre des agents chargés d’exécuter le mandat d’amener pour abus de pouvoir. Il décida également de notifier à Emrah İpek que le fait de se soustraire aux tests ADN serait interprété comme un aveu de paternité.   Le 28 février 2000 l’Institut conclut dans son rapport à la paternité d’Emrah İpek à 99,99 %. Le 17 mai 2000, le tribunal statua sur la paternité. Le 18 janvier 2001, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.   Pendant toute la durée de la procédure, le procès fut couvert par la presse eu égard à la célébrité d’Emrah İpek.   Les requérants se plaignaient de la durée excessive de la procédure et du fait qu’il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre. Ils exposèrent que, pendant toute cette période, ils avaient été la cible des médias en raison de la célébrité d’Emrah İpek et que l’absence de pension alimentaire avait privé l’enfant du bénéfice d’une vie et d’une scolarité meilleures. Ils invoquèrent les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 13 (droit à un recours effectif) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour note que la période à considérer a duré plus de huit ans et neuf mois pour cinq instances pour une affaire qui ne présentait pas de difficulté particulière. Compte tenu notamment de l’enjeu du litige pour les requérants, la Cour estime que la durée de la procédure est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour estime que la procédure civile n’a pas ménagé un juste équilibre entre le droit des requérants de voir dissiper sans retard inutile l’incertitude quant à la filiation du requérant et le droit du père présumé de ne pas subir de tests ADN. En conclusion, l’incapacité des juridictions internes à trancher rapidement la question de la paternité a maintenu les requérants dans un état d’incertitude prolongée quant à l’identité personnelle de l’enfant. Le respect du droit des requérants à la vie privée a donc été méconnu et la Cour dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 8.   Le Gouvernement ne fait état d’aucune voie de droit spécifique au travers de laquelle les requérants auraient pu se plaindre de la durée de la procédure. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable.   La Cour alloue aux requérants conjointement 12   000 EUR pour dommage moral et 2   000   pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 İbrahim Yalçınkaya c. Turquie (n° 14788/03) Kökmen c. Turquie (n° 2) (n° 903/03)   Dans ces deux affaires, les requérants se plaignaient, sous l’angle de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), de la durée de procédure et d’une perte de valeur des indemnités qui leur avaient été allouées à la suite d’expropriations. Ils alléguaient que les intérêts qu’ils avaient reçus ne tenaient pas compte du taux réel de l’inflation en Turquie.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle estimait que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants et alloue 14 500   EUR pour dommage matériel et 500   EUR pour frais et dépens à M. Yalçınkaya, ainsi que 12   000   EUR à M. Kökmen pour dommage matériel. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait de la durée excessive d’une procédure civile.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Barszcaz c. Pologne (n° 71152/01)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse     Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour aboutit aux mêmes conclusions que dans des affaires antérieures analogues.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 30 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1678578-1769259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel