CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 1 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1679481-1771516
- Date
- 1 juin 2006
- Publication
- 1 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 24661/02) Le requérant, Vinko Buj, est un ressortissant croate né en 1938 et résidant à Jelsa (Croatie).   Le décès de la mère de l’intéressé, survenu le 1 er mai 1994, donna lieu à l’ouverture d’une procédure de succession. Le 8 juin 1999, le tribunal municipal de Stari Grad procéda au partage des biens de la succession entre le requérant et le frère de celui-ci, dont les titres de propriété respectifs devaient être inscrits au registre foncier lorsque la décision de partage aurait acquis un caractère définitif. Un arrêt rendu par une juridiction d’appel rejetant le recours que le frère de l’intéressé avait formé contre la décision en question fut notifié à l’avocat du requérant en mai 2002. Les titres de propriété de l’intéressé sur les biens dont il a hérité ne sont toujours pas inscrits au registre foncier.      Invoquant les articles 6 § 1 (durée d’une procédure civile) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée excessive de la procédure et l’absence de recours effectif qui lui eût permis de s’en plaindre. Il alléguait en outre, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention   (protection de la propriété), que la durée de la procédure portait atteinte à son droit au respect de ses biens.   Le Gouvernement soutenait que la longueur de la procédure d’inscription d’un titre de propriété au registre foncier était un problème structurel en Croatie et que le système de la publicité foncière était en cours de réforme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que le requérant attend depuis plus de quatre ans l’application de la décision rendue à l’issue de la procédure successorale, qui doit se concrétiser par l’inscription du titre de propriété de celui-ci sur les biens dont il a hérité, sans qu’aucune décision ne soit intervenue à cet égard.   Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour note que le droit interne n’offre pas au requérant un recours effectif lui permettant de se plaindre de la longueur excessive de la procédure d’inscription au registre foncier. A cet égard, elle juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13.   Eu égard au constat de violation de l’article 6 § 1, la Cour considère, à l’unanimité, qu’il n’est pas nécessaire de rechercher s’il y a également eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle alloue à l’intéressé 2   400 euros (EUR) pour le préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).      Violation de l’article 5 § 4 Fodale c. Italie (n o 70148/01)   Le requérant, Carmelo Fodale, est un ressortissant italien né en 1947 et résidant à Trapani (Italie).   A une date non précisée, des poursuites furent entamées contre le requérant, accusé de tentative d’extorsion, tentative d’incendie, incendie et de faire partie d’une association de malfaiteurs de type mafieux enracinée en Sicile.   Par une ordonnance du 12 juillet 1999, le juge des investigations préliminaires (« le GIP ») de Palerme le plaça en détention provisoire. Le requérant interjeta appel et l’ordonnance fut annulée. Le parquet se pourvut en cassation.   La Cour de cassation fixa la date de l’audience au 15 février 2000. Aucune citation à comparaître ne fut notifiée au requérant ou à son avocat. La Cour cassa l’ordonnance précédente et renvoya l’affaire devant la chambre du tribunal de Palerme chargée de réexaminer les mesures de précaution.   Le jour de l’audience, l’avocat du requérant demanda de verser au dossier d’autres éléments de preuve. Il excipa en outre de la nullité de l’arrêt du 15 février 2000, au motif qu’il n’avait pas été informé de la date de l’audience.   La chambre spécialisée accepta de verser au dossier les nouveaux moyens de preuve indiqués par l’avocat du requérant mais elle rejeta l’exception tirée de la nullité de l’arrêt du 15 février 2000.   Le 13 avril 2000, la chambre spécialisée confirma l’ordonnance du GIP du 12 juillet 1999 quant à deux des chefs d’accusation et l’annula pour le surplus. Le requérant fut ensuite arrêté et placé en détention provisoire. Il se pourvut en cassation mais la Cour de cassation le débouta de son pourvoi.   Entre-temps, le requérant fut acquitté.   L’intéressé se plaignait d’un manque d’équité de la procédure de contrôle de la légalité de sa détention. Il alléguait ne pas avoir été informé de la date de l’audience devant la Cour de cassation et se plaignait du rejet de ses demandes en annulation de l’arrêt rendu par cette dernière le 15   février   2000. Il invoquait l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle l’article 5 §   4 ne trouve pas à s’appliquer à la procédure qui s’est déroulée devant la Cour de cassation puisque la procédure a été entamée lorsque l’accusé était libre. La Cour observe qu’en demandant l’annulation de l’ordonnance de du 2   août   1999, le parquet tendait à obtenir, la confirmation de l’ordonnance de placement en détention provisoire et estime que l’issue de la procédure devant la Cour de Cassation était déterminante pour décider de la légalité de la détention du requérant.   La Cour relève que, statuant sur l’appel du parquet, la Cour de cassation a fixé la date de l’audience au 15 février 2000. Cependant, aucune citation à comparaître n’a été notifiée au requérant ou à son avocat. L’accusé n’a donc pas eu la possibilité de présenter de mémoires ou de s’exprimer oralement à l’audience pour répliquer aux arguments du parquet. Un représentant de ce dernier a par contre pu présenter le faire devant la Cour de cassation. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que les exigences d’un procès contradictoire et de l’égalité des armes ont été respectées.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 et que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle alloue au requérant 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 4 Bednov c. Russie (n o 21153/02) Le requérant, Vladimir Vladimirovitch Bednov, est un ressortissant russe né en 1964 et résidant à Krivoborye (Russie). Soupçonné de cambriolage, il fut arrêté le 25 juillet 2001 et placé en détention provisoire. Il dénonça le caractère illégal de son incarcération et sollicita à plusieurs reprises sa libération provisoire. Ses plaintes et ses requêtes, constamment renvoyées d’une juridiction à une autre, ne furent jamais examinées par un juge. En octobre 2001, le tribunal de district de Liskinski le reconnut coupable de vol et lui infligea une peine d’emprisonnement.   Invoquant l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de ce que ses plaintes et ses requêtes n’avaient jamais été examinées par les tribunaux internes.   La Cour relève que les juridictions russes ne sont pas parvenues à déterminer laquelle d’entre elles avait compétence pour contrôler la régularité de la détention du requérant. Elle estime dès lors que l’intéressé a été privé du droit d’obtenir une décision d’un tribunal sur la légalité de la détention provisoire dont il a fait l’objet et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4. Elle alloue au requérant 2   000 EUR au titre du préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 3 (traitement inhumain)    Violation de l’article 5 § 3    Deux violations de l’article 5 § 4 Mamedova c. Russie (n o 7064/05) La requérante, Olga Vagidovna Mamedova, est une ressortissante russe née en 1974 et résidant à Vladimir (Russie). Accusée de fraude à grande échelle, elle fut arrêtée le 23 juillet 2004 avant d’être placée en détention provisoire. Elle fit appel de l’ordonnance de placement en détention. Estimant que l’appréciation portée par la juridiction du premier degré sur la «   personnalité   » de M me Mamedova et les pièces produites par le procureur était correcte, la cour régionale de Vladimir rejeta le 10 août 2004 le recours que l’intéressée avait exercé contre l’ordonnance de placement en détention. L’audience d’appel eut lieu en présence d’un procureur et de l’avocat de la requérante, mais celle-ci, bien qu’elle l’eût demandé, ne fut pas autorisée à comparaître. Les tribunaux ordonnèrent à plusieurs reprises le maintien en détention de l’intéressée, arguant à chaque fois que les accusations portées contre celle-ci étaient graves et qu’elle risquait de s’enfuir, d’entraver le cours de la justice et de récidiver. La requérante fut finalement libérée le 4 août 2005. Dans les recours qu’elle a exercés en vue d’obtenir sa libération, la requérante se plaignait de ses conditions de détention, qu’elle estimait inhumaines. Si les parties s’opposent sur un certain nombre de points concernant ces conditions de détention, elles s’accordent à dire que les cellules de l’établissement pénitentiaire n° IZ-33/1 de la région de Vladimir, où l’intéressée fut incarcérée, sont surpeuplées. Dans certaines geôles, les détenus disposent chacun de moins de 2 m 2 . Enfermée dans sa cellule jour et nuit, la requérante ne bénéficiait quotidiennement que d’une heure d’exercice en plein air.     Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), l’intéressée se plaignait d’avoir été détenue dans une cellule insalubre et surpeuplée, dénonçait la durée de sa détention ainsi que les motifs avancés pour justifier celle-ci et s’indignait de ne pas avoir été autorisée à comparaître à l’audience d’appel du 10 août 2004.    La Cour rappelle que, quelles que soient les difficultés d’ordre financier ou logistique auxquelles il doit faire face, le gouvernement russe est tenu de mettre en place un système pénitentiaire respectueux de la dignité des détenus. Pour la Cour, le seul fait que la requérante a été contrainte de vivre, de dormir et d’utiliser les toilettes dans une cellule qu’elle partageait avec de très nombreux codétenus était suffisant pour la soumettre à une détresse ou à une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et était de nature à lui inspirer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et l’avilir. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 du fait des conditions de détention de l’intéressée.   La Cour souligne qu’il appartenait aux autorités de poursuites de recueillir les preuves et de conduire l’instruction de manière à permettre la tenue du procès de la requérante dans un délai raisonnable. Elle estime que, en omettant de prendre en compte des faits concrets ou d’envisager d’autres «   mesures préventives   » et en se fondant essentiellement sur la gravité des accusations portées contre l’intéressée, les autorités ont prolongé la détention de celle-ci pendant plus d’un an pour des motifs qui ne peuvent passer pour «   pertinents et suffisants   ». Dans ces conditions, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.     La Cour estime que l’audience du 10 août 2004, qui avait pour objet l’examen des arguments relatifs à la détention, était importante et requérait la comparution de M me   Mamedova, d’autant plus que la cour d’appel avait pris en considération la personnalité de l’intéressée et que celle-ci souhaitait faire valoir les conditions dans lesquelles elle était détenue à l’appui d’une demande de libération. Aussi la Cour considère-t-elle que le rejet de la demande de comparution à l’audience formulée par la requérante a privé celle-ci de la possibilité d’exercer un contrôle effectif sur la régularité de sa détention. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.         La Cour relève en outre que les tribunaux internes ont statué sur chacun des recours que l’intéressée a exercés contre les ordonnances relatives à la détention dans des délais supérieurs à 29 jours. Elle estime que pareils laps de temps ne peuvent être considérés comme compatibles avec la notion de «   bref délai   » aux fins de l’article 5   §   4, surtout si l’on prend en considération le fait que les autorités sont entièrement responsables de leur durée. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a aussi eu violation de l’article 5 § 4 à cet égard.   La Cour alloue à l’intéressée 16   000 EUR au titre du préjudice moral et 4   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Fedorenko c. Ukraine (n o 25921/02)   Le requérant, Vladimir Nikolaevitch Fedorenko, est un ressortissant ukrainien né en 1937 et résidant à Malaïa Vyska (Ukraine). En avril 1997, le requérant vendit sa maison à la direction régionale de la Justice de Kirovograd. Celle-ci était représentée, pour la réalisation de cette opération, par le président du tribunal de Malaïa Vyska, M. R. Le paiement du prix devait être effectué en deux versements. Les parties avaient stipulé une clause monétaire selon laquelle, en cas de dépréciation de la hrivna, le prix global à payer ne pouvait être inférieur à la contre-valeur en hrivnas de 17   000 dollars américains (USD). A l’époque où fut effectué le second versement, le cours de la hrivna avait connu une baisse importante par rapport à celui du dollar américain. L’intéressé engagea une action à l’encontre de la direction régionale de la Justice de Kirovograd, lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ayant payé une somme qui ne tenait pas compte de l’importante dépréciation du cours de la hrivna. La direction régionale forma une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait l’annulation du contrat de vente au motif que, en acceptant la clause valeur-dollar, M. R. avait dépassé les pouvoirs de représentation qui lui avaient été conférés.     Un jugement favorable au requérant, rendu par le tribunal de district de Kirovski (Kirovograd), fut infirmé par la cour d’appel de Kirovograd. Celle-ci estima, d’une part, que M.R. avait dépassé ses pouvoirs en consentant à l’insertion de la clause monétaire litigieuse dans le contrat sans avoir obtenu l’accord préalable de son mandant et, d’autre part, que selon le droit ukrainien, la hrivna était la seule monnaie pouvant être utilisée dans le cadre d’opérations internes. Elle accorda néanmoins à l’intéressé une somme modique en compensation du préjudice résultant d’un retard de paiement. La Cour suprême débouta le requérant de la requête qu’il avait introduite en vue de se voir autoriser à se pourvoir en cassation.        Le requérant se plaignait, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), d’avoir été privé du bénéfice d’une clause qui, en liant le prix de sa maison à une somme en dollars américains, lui offrait une garantie contractuelle contre l’inflation. La Cour relève que, dans la mesure où M. R. lui-même – qui était juge – croyait avoir le pouvoir de signer le contrat de vente tel qu’il avait été négocié par les parties, il ne paraît pas déraisonnable de présumer que l’intéressé le pensait aussi. Celui-ci cherchait à établir un lien entre le gain qu’il escomptait retirer du contrat et une monnaie forte, dans le but d’atténuer les risques inhérents aux opérations commerciales dans le contexte économique troublé de l’Ukraine de la fin des années 90. A cet égard, la clause litigieuse représentait un aménagement contractuel important pour le requérant, sans lequel il aurait probablement beaucoup hésité à conclure le contrat de vente.     La Cour est aussi frappée par le fait que la direction régionale de la Justice de Kirovograd a cherché à obtenir devant les tribunaux internes l’annulation de l’intégralité du contrat. Toutefois, ayant estimé que la clause litigieuse était illicite, la cour d’appel n’en a pas pour autant annulé le contrat dans son ensemble, ce qui aurait conduit à ramener les parties à la situation d’origine. Au lieu de cela, en se bornant à considérer que la direction régionale avait correctement exécuté ses obligations contractuelles par les paiements qu’elle avait déjà effectués auprès de l’intéressé, la cour d’appel a fortement diminué le profit que celui-ci pensait retirer de la vente.               Eu égard à ce qui précède, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention et alloue au requérant 5   890 EUR au titre du dommage matériel, 1   000 EUR pour le préjudice moral et 700 EUR pour les frais et dépens.(L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1    Violation de l’article 6 § 1 (durée) Ciucci c. Italie (n o 68345/01) Magherini c. Italie (n o 69143/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Mosconi c. Italie (n o 68011/01)   Dans ces trois affaires, les requérants se plaignaient, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), de ne pas avoir pu reprendre possession de leurs appartements respectifs, faute d’octroi de l’assistance de la force publique. Dans les affaires Ciucci et Magherini , les requérants dénonçaient en outre la durée excessive de procédures d’exécution, sur le terrain de l’article 6 § 1 (durée d’une procédure civile).     La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°1 dans ces trois affaires et violation de l’article 6 § 1 dans les affaires Ciucci et Magherini . Dans l’affaire Magherini , elle alloue à chacun des intéressés 9   000   EUR au titre du préjudice moral et 1   500   EUR pour les frais et dépens. Dans l’affaire Mosconi , elle accorde au requérant 6   000   EUR pour le préjudice moral et 1   000   EUR au titre des frais et dépens. Dans l’affaire Ciucci , elle n’alloue aucune somme à l’intéressé, celui-ci n’ayant pas formulé de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti. (Les arrêts n’existent qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (équité)    Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Gridin c. Russie (n o 4171/04) Kortchagine c. Russie (n o 19798/04) Chatunov c. Russie (n o 31271/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité)    Violation de l’article 1 du Protocole n° 1    Violation de l’article 13 Astankov c. Ukraine (n o 5631/03)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Kriatchkov c. Ukraine (n o 7497/02) Sinko c. Ukraine (n o 4504/04)   Dans ces affaires, les requérants se plaignaient tous de l’inexécution prolongée de jugements rendus en leur faveur. Ils y voyaient une violation de leur droit à un tribunal protégé par l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). M. Astankov et les auteurs des requêtes dirigées contre la Russie alléguaient en outre que leur droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) avait été violé. S’appuyant sur l’article 13, M. Astankov dénonçait également   l’absence de recours effectif qui lui eût permis de faire valoir ses griefs. Les autres griefs articulés par les intéressés ont été déclarés irrecevables.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans toutes ces affaires, que l’article 1 du Protocole n°1 a été violé dans les trois affaires dirigées contre la Russie ainsi que dans celle à laquelle M. Astankov est partie, pour laquelle il y a également eu violation de l’article 13.   Au titre du dommage matériel, la Cour alloue 1   800 EUR à M. Gridin, 1   200 EUR à M.   Kortchagine, 3   000 EUR à M. Chatunov, 800 EUR à MM. Astankov et Kriatchkov, 810 EUR à M. Sinko. Elle accorde en outre 20   EUR à M. Gridin pour les frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants dénonçaient la durée excessive de procédures civiles ou administratives, en se fondant notamment sur l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Dans les affaires Dulski , Majski et Kutsenko , les autres griefs articulés par les intéressés ont été déclarés irrecevables.     Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Antolič c. Slovénie (n o 71476/01)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Stojić c. Croatie (n o 36719/03) Majski c. Croatie (n o 33593/03) Kutsenko c. Russie (n o 12049/02) Keržina-Kukovec c. Slovénie (n o 75574/01) Dulski c. Ukraine (n o 61679/00)   Dans les affaires suivantes, les requérants dénonçaient en outre l’absence de recours interne effectif qui leur eût permis de se plaindre de la durée excessive de procédures auxquelles ils étaient parties. A cet égard, ils invoquaient l’article 13 (droit à un recours effectif).   Violation de l’article 6 § 1 (durée)    Violation de l’article 13 Omerović c. Croatie (n o 36071/03) Gavrielides c. Chypre (n o 15940/02) Athanasiou c. Grèce (n o 10691/04) Tsiotras c. Grèce (n o 13464/04) Atelšek c. Slovénie (n o 26342/04) Bendič c. Slovénie (n o 77519/01) Boškovič c. Slovénie (n o 21462/04) Irgolič c. Slovénie (n o 42857/02) Jelen c. Slovénie (n o 5044/02) Mežan c. Slovénie (n o 27102/02) Mijatovič c. Slovénie (n o 43548/02) Mušič c. Slovénie (n o 37294/02) Nahtigal c. Slovénie (n o 75777/01) Rožič c. Slovénie (n o 75779//01) Stakne c. Slovénie (n o 77543/01) Trebovc c. Slovénie (n o 42863/02) Urbanija c. Slovénie (n o 6552/02) Vodeb c. Slovénie (n o 42281/02) Vrbanec c. Slovénie (n o 33549/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 1 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1679481-1771516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel