CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1688553-1769849
- Date
- 6 juin 2006
- Publication
- 6 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SUÈDE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Segersted-Wiberg et autres c. Suède (requête n o 62332/00).   Concernant quatre des requérants (Per Nygren, Staffan Ehnebom, Bengt Frejd et Herman Schmid), la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 10 (liberté d’expression)   ; à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association).   Concernant les cinq requérants (y compris Ingrid Segerstedt-Wiberg), la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 3   000   euros (EUR) à M me Segerstedt-Wiberg, 7   000 EUR chacun à M. Nygren et à M.   Schmid, et 5   000 EUR chacun à M. Ehnebom et à M. Frejd pour dommage moral. Elle octroie 20   000 EUR pour frais et dépens conjointement aux cinq requérants. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, tous ressortissants suédois, sont   : Ingrid Segerstedt-Wiberg (née en 1911), Per   Nygren (né en 1948), Staffan Ehnebom (né en 1952), Bengt Frejd (né en 1948) et Herman Schmid (né en 1939). Les quatre premiers requérants résident en Suède à Göteborg, Kungsbacka et Västra Frölunda (pour M. Ehnebom et M. Frejd). M.   Schmid vit à Copenhague (Danemark).   Les requérants demandèrent tous en vain à consulter l’intégralité des dossiers les concernant détenus par la Sûreté suédoise. Leurs demandes furent rejetées au motif que le fait de leur donner accès à leurs dossiers pouvait compromettre la prévention des infractions pénales ou la protection de la sécurité nationale. Se fondant sur le chapitre 5, article 1 paragraphe 2, de la loi de 1980 sur le secret, les autorités et les juridictions nationales estimèrent qu’il était «     difficile de déterminer si les informations [pouvaient] être révélées sans compromettre le but des mesures prises ou prévues, ou nuire à des opérations futures   ».   M me Ingrid Segerstedt-Wiberg est la fille d’un éditeur et militant contre le nazisme bien connu, M. Torgny Segerstedt. De 1958 à 1970, elle fut députée libérale. C’est une personnalité éminente en Suède.   Le 22 avril 1998, elle demanda à consulter les dossiers la concernant conservés par la Sûreté, alléguant que des informations compromettantes circulaient à son sujet, y compris des rumeurs selon lesquelles elle était «   peu fiable   » par rapport à l’Union soviétique. Sa demande fut refusée.   Profitant d’une modification apportée à la loi sur le secret, elle demanda si son nom figurait ou non sur le fichier de la Sûreté, et se vit par la suite autorisée à consulter certains dossiers qui avaient trait à des lettres piégées qui lui avaient été envoyées en 1990.   Le 8 octobre 1999, elle engagea une procédure en vue d’être autorisée à consulter l’intégralité de son dossier. Sa demande fut rejetée en vertu du chapitre 5, article 1 paragraphe 2, de la loi sur le secret.   Le 13 décembre 2002, la Sûreté suédoise décida de divulguer l’ensemble des informations concernant M me Segerstedt-Wiberg (ce qui représentait 51 pages) qu’elle avait rassemblées jusqu’en 1976.   Le gouvernement suédois a également informé la Cour européenne des Droits de l’Homme que, en 2001, M me Segerstedt-Wiberg a de nouveau été fichée par la Sûreté en raison d'un nouvel incident qui pouvait passer pour une menace dirigée contre elle.   M. Nygren est un journaliste connu travaillant pour le Göteborgs-Posten , l’un des principaux quotidiens suédois. Il est l’auteur d’un certain nombre d’articles sur le nazisme et sur la Sûreté qui furent publiés dans ce journal et qui suscitèrent beaucoup d’intérêt auprès du public.   Le 27 avril 1998, la Sûreté rejeta une demande présentée par M. Nygren qui souhaitaient consulter les rapports trimestriels établis par elle sur les activités communistes et nazies de 1969 à 1998. Le 7 juin 1999, il demanda en outre à être autorisé à consulter le dossier conservé à son sujet par la Sûreté et ainsi que tous les autres documents où son nom était susceptible d’apparaître. On lui donna accès à deux pages d’informations, concernant sa participation à une réunion politique à Varsovie en 1967, mais ses demandes furent rejetées pour le surplus en vertu du chapitre 5, article 1 paragraphe 2, de la loi sur le secret.   M. Ehnebom est membre depuis 1978 du KPML(r) (parti marxiste-léniniste (révolutionnaire) créé en 1970). Ingénieur de son état, il est employé depuis 1976 par le groupe Ericsson.   Le 10 avril 1990, il présenta une demande à la Sûreté en vue de consulter tous les dossiers éventuellement conservés à son sujet. Il se vit accorder l’accès à 30 pages d’information, y compris des copies de deux formulaires de contrôle de sécurité le concernant et datant de 1980, utilisés par le FNV (le Försvarets Materialverk , une entreprise chargée de la fourniture d’équipements à l’armée suédoise avec lequel le groupe Ericsson travaillait). Il était noté sur les formulaires que M. Ehnebom était membre du KPML(r) et en contact avec les dirigeants de ce parti. Selon M. Ehnebom, cette information incita le FNV à demander à ce qu’il fût licencié.   Ses demandes furent rejetées pour le surplus en vertu du chapitre 5, article 1 paragraphe 2, de la loi sur le secret.   M. Frejd est membre du KPML(r) depuis 1972 et président depuis 1974 du Proletären FF , un club sportif comptant quelque 900 membres. Il est bien connu dans les milieux du sport en Suède et a travaillé activement avec des enfants et des jeunes dans ce domaine en vue de promouvoir la solidarité internationale et faciliter l’intégration sociale par le sport.   Le 23 janvier 1999, il demanda à accéder aux informations à son sujet figurant dans le fichier de la Sûreté. Il fut autorisé à consulter certaines parties de son dossier, qui comprenait une note selon laquelle il était un membre actif du KPML(r) et s’était présenté à une élection locale sur la liste de ce parti.   Le 1 er mars 2000, il demanda à consulter l’intégralité de son dossier et toutes les autres données le concernant qui pouvaient avoir été consignées. Sa demande fut refusée en vertu du chapitre 5, article 1 paragraphe 2, de la loi sur le secret.   M. Schmid fut député européen de 1999 à 2004   ; il appartenait au groupe GUE/NGL et siégeait pour le compte du Parti de gauche suédois.   Le 9 décembre 1997, il demanda à accéder à toutes les informations à son sujet détenues par la Sûreté. Il put accéder à une sélection de dossiers, mais sa demande fut rejetée pour le surplus en vertu du chapitre 5, article 1 paragraphe 2, de la loi sur le secret. Les renseignements auxquels M. Schmid eut accès portaient pour la plupart sur des questions politiques telles que la participation à une compagne pour le désarmement nucléaire et les activités générales de mouvements pour la paix, notamment des manifestations et activités publiques liées à l’appartenance de l’intéressé à l’Association des étudiants socio-démocrates. Selon une note, il avait des tendances d’extrême gauche et avait suggéré d’avoir recours aux tactiques de la guérilla et, si nécessaire, à la violence au cours d'une manifestation.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 7 octobre 2000 et déclarée en partie recevable le 20 septembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Antonella Mularoni (San-Marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Danutė Jočienė (Lithuanienne), Dragoljub Popović (ressortissant de Serbie-Monténégro), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignaient de la conservation de certaines informations à leur sujet dans les dossiers de la Sûreté suédoise et du refus de les informer de l’intégralité des renseignements consignés. Ils invoquaient les articles 8 (droit au respect de la vie privée), 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et d’association), et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour   Article 8   Conservation des informations divulguées aux requérants La Cour estime que les dispositions de la loi de 1998 sur les données de la police constituent la base légale des informations en question. Elle relève en particulier que, selon l’article 33 de la loi, des informations personnelles peuvent être consignées dans le fichier de la Sûreté lorsque ces informations concernent une personne soupçonnée d’une activité criminelle menaçant la sécurité nationale ou d’une infraction terroriste, ou faisant l’objet d’un contrôle de sécurité, ou lorsqu’«   il existe d’autres raisons spéciales, eu égard au but de la tenue du fichier   ». Si la Sûreté dispose d’une certaine latitude quant à l’appréciation de l’existence de «   raisons spéciales   », cette latitude n’est pas illimitée. Par exemple, en vertu de la Constitution suédoise, un citoyen ne peut faire l’objet d’une entrée dans un registre public exclusivement en raison de ses opinions politiques à moins qu’il y ait consenti. L’article 5 de la loi sur les données de la police interdit également de manière générale la consignation de données sur la base des opinions politiques. Dans ces conditions, la Cour estime que l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités sont définies avec suffisamment de clarté, compte tenu du but légitime poursuivi par la mesure en question, pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire. Dès lors, l’ingérence dans la vie privée de chacun des requérants était «   prévue par la loi   », au sens de l’article 8.   Par ailleurs, la Cour admet que la conservation des informations en question poursuivait des buts légitimes, à savoir la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales dans le cas de M me Segerstedt-Wiberg, et la protection de la sécurité nationale dans celui des autres requérants.   Si la Cour reconnaît que, dans une société démocratique, l’existence de services de renseignements peut s’avérer légitime, elle rappelle que le pouvoir de surveiller en secret les citoyens n’est tolérable d’après la Convention que dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde des institutions démocratiques. Pareille ingérence doit se fonder sur des motifs pertinents et suffisants et doit être proportionnée aux buts légitimes poursuivis. En l’espèce, l’intérêt de l’Etat suédois à la protection de la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme doit être mis en balance avec la gravité de l’ingérence dans l’exercice par chacun des requérants de son droit au respect de sa vie privée.   Quant à M me Segerstedt-Wiberg, la Cour ne voit aucune raison de douter que les motifs de conserver les informations relatives aux menaces d’attentat à la bombe dirigées contre elle en 1990 étaient pertinents et suffisants, eu égard au but de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales. Cette mesure visait au moins en partie à protéger l’intéressée   ; il ne saurait donc être question d’une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée.   En revanche, en ce qui concerne les informations communiquées à M. Nygren (portant sur sa participation à une réunion politique à Varsovie en 1967), la Cour, compte tenu de la nature de ces renseignements et de leur ancienneté, estime que leur conservation ne se fondait pas sur des motifs pertinents et suffisants au regard de la protection de la sécurité nationale.   De même, la conservation des informations divulguées à M. Schmid (selon lesquelles l’intéressé aurait, en 1969, préconisé d’opposer une résistance violente aux contrôles de police durant des manifestations) ne peut guère passer pour répondre à des intérêts de sécurité nationale véritablement pertinents pour l’Etat suédois. La conservation de ces renseignements se fonde sur des motifs qui, malgré leur caractère pertinent, ne sauraient passer pour suffisants 30 ans plus tard.   Partant, la Cour estime que la conservation des informations divulguées à MM. Nygren et Schmid a constitué une ingérence disproportionnée dans l’exercice par ceux-ci de leur droit au respect de leur vie privée.   Les renseignements divulgués à MM. Ehnebom et Frejd soulèvent des questions plus complexes en ce qu’ils ont trait à l’appartenance des intéressés au KPML(r) , un parti politique qui, selon le gouvernement suédois, préconise le recours à la violence et à des infractions à la loi pour changer l’ordre social existant. La Cour observe que les dispositions pertinentes du programme du KPML(r) préconisent assez vigoureusement d’établir la domination d’une classe sociale sur une autre au mépris des lois et règlements en vigueur. Toutefois, ce programme ne renferme aucune déclaration s’analysant en un appel direct et clair à la violence en tant que moyen de parvenir à des fins politiques. L’article 23, par exemple, où figurent les prises de position les plus explicites sur la question, ne dit pas que le recours à la violence est essentiel ou inévitable en toutes circonstances. Cependant, il affirme le principe de l’opposition armée.   La Cour rappelle que les statuts et le programme d’un parti politique ne peuvent être pris en compte comme seul critère afin de déterminer ses objectifs et intentions   ; il faut comparer le contenu de ce programme avec les actes et les prises de position des dirigeants du parti en cause.   Or le programme du KPML(r) est le seul élément invoqué par le Gouvernement. Outre ce document, le Gouvernement n’indique aucune circonstance spécifique qui montrerait que les dispositions litigieuses du programme ont trouvé une expression dans les actes et déclarations des dirigeants ou membres du parti et ont constitué une menace réelle, ou même simplement potentielle, pour la sécurité nationale lorsque les informations ont été divulguées en 1999, soit près de 30 ans après la création du parti. Dès lors, les motifs ayant justifié la conservation des informations relatives à MM. Ehnebom et Frejd, bien que pertinents, ne sauraient être considérés comme suffisants   ; par conséquent, la conservation des informations litigieuses s’analyse en une ingérence disproportionnée dans l’exercice par les intéressés de leur droit au respect de leur vie privée.   La Cour conclut que la conservation des informations ayant été divulguées était nécessaire dans le cas de M me Segerstedt-Wiberg, mais non en ce qui concerne les autres requérants. Partant, elle estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne la première requérante, mais qu’il y a eu violation de cette disposition en ce qui concerne les quatre autres requérants.   Refus d’informer les requérants de l’intégralité des renseignements conservés à leur sujet dans le fichier de la Sûreté La Cour rappelle qu’un refus d’accès intégral à un fichier de police secret au niveau national est nécessaire lorsque l’Etat peut légitimement craindre que la communication de telles informations risque de compromettre l’efficacité du système de surveillance secrète destiné à protéger la sécurité nationale et à lutter contre le terrorisme. En l’espèce, les autorités administratives et judiciaires nationales impliquées ont toutes estimé qu’un accès intégral compromettrait la finalité du système. La Cour ne voit pas de raison de conclure différemment.   La Cour estime que l’Etat suédois, eu égard à l’ample marge d’appréciation dont il dispose, est en droit de considérer que les intérêts de la sécurité nationale et de la lutte contre le terrorisme l’emportent sur les intérêts des requérants à être informés de l’intégralité des informations les concernant conservées dans les fichiers de la Sûreté. Par conséquent, elle conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention de ce chef.   Article 10 et 11   La Cour estime que la conservation de données personnelles ayant trait à des opinions, affiliations ou activités politiques qui a été jugée injustifiée au regard de l’article 8 § 2 constitue ipso facto une ingérence injustifiée dans l’exercice des droits protégés par les articles 10 et 11. Vu ses constats ci-dessus sous l’angle de l’article 8 de la Convention quant à la conservation d’informations, la Cour estime qu’il y a eu violation des articles 10 et 11 de la Convention en ce qui concerne tous les requérants à l’exception de M me Segerstedt-Wiberg.   Article 13   Quant à l’accès des requérants à un recours effectif au sens de l’article 13, la Cour observe que le médiateur parlementaire et le Chancelier de la Justice sont compétents pour recevoir des plaintes de particuliers et ont le devoir de les instruire afin de s’assurer que les lois pertinentes ont été correctement appliquées. Par tradition, leurs avis suscitent un grand respect dans la société suédoise, et sont généralement suivis. Toutefois, comme la Cour l’a précédemment établi, aucun d’eux n’a le pouvoir de rendre une décision juridiquement contraignante. En outre, ils exercent un contrôle général et ne sont pas spécifiquement chargés d’enquêter sur l'activité de surveillance secrète ou la collecte et la conservation d’informations dans le fichier des services secrets. Aussi la Cour a-t-elle déjà estimé qu’aucun de ces recours, envisagé isolément, n’était effectif au sens de l’article 13.   Dans l’intervalle, un certain nombre de mesures ont été prises pour améliorer les recours   ; par exemple, le Chancelier de la Justice peut octroyer une indemnité, le rejet d’une demande d’indemnisation est susceptible de recours devant les tribunaux, et la commission des fichiers (organe chargé de contrôler au quotidien la consignation et la conservation d’informations par les services secrets et le respect par ceux-ci de la loi sur les données de la police) a été instaurée.   La Cour relève toutefois que cette commission n’est pas compétente pour ordonner la destruction de dossiers, ou la suppression ou la rectification d’informations conservées dans les fichiers.   Il apparaît que la commission d’inspection des données, qui peut examiner les plaintes présentées par des particuliers, dispose de pouvoirs plus étendus. Lorsque cette commission estime que des données sont traitées illégalement, elle peut ordonner au responsable de mettre fin, sous peine d’une amende, à toute mesure de traitement des informations autre que leur conservation. La commission elle-même n’est pas habilitée à ordonner la suppression d’informations conservées illégalement, mais peut présenter une demande en vue d’une telle mesure au tribunal administratif de comté. Toutefois, aucune information mettant en lumière le caractère effectif de la commission d’inspection des données dans la pratique n’a été fournie. Par conséquent, l’effectivité de ce recours n’est pas démontrée.   De plus, les requérants n’ont eu aucun accès direct à un recours judiciaire pour obtenir la suppression des renseignements en question. De l’avis de la Cour, ces lacunes ne peuvent se concilier avec les exigences d’effectivité posées par l’article 13 et ne sont pas compensés par une quelconque possibilité pour les requérants de demander réparation.   La Cour estime que les recours applicables, envisagés seuls ou dans leur ensemble, ne peuvent satisfaire aux exigences de l’article 13 de la Convention   ; dès lors, il y a eu violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1688553-1769849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel