CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1688617-1769914
- Date
- 8 juin 2006
- Publication
- 8 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Lupsa c. Roumanie (requête n o 10337/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 1 du Protocole n° 7 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers) à la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 15 000 euros (EUR) pour dommage matériel et moral, ainsi que 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Dorjel Lupsa, est un ressortissant serbe âgé de 40 ans qui réside actuellement à Belgrade. Il résida en Roumanie durant 14 ans, jusqu’à son expulsion en août 2003.   En 1989, M. Lupsa entra et s’établit en Roumanie où il créa une société commerciale roumaine de torréfaction et commercialisation du café en 1993. Il vécut maritalement avec une ressortissante roumaine à partir de 1994 avec laquelle il eut un fils, aujourd’hui âgé de trois ans, qui possède la double nationalité roumaine et serbe.   Le 6 août 2003, le requérant, qui se trouvait à l’étranger, entra en Roumanie, sans opposition de la police des frontières. Toutefois, le lendemain, des agents de la police des frontières se présentèrent à son domicile et le reconduisirent à la frontière.   L’avocate de M. Lupsa forma un recours contre la mesure d’éloignement. A l’audience de la cour d’appel de Bucarest le 18 août 2003, l’avocate reçut copie de l’ordonnance du 28 mai 2003 prise par le parquet, par laquelle, sur demande du Service roumain de renseignements et en vertu de l’ordonnance d’urgence n o 194/2002 sur le régime des étrangers en Roumanie, M.   Lupsa avait été déclaré «   personne indésirable   » et interdit de séjour en Roumanie pour une période de dix ans au motif qu’il existait «   des informations suffisantes et sérieuses selon lesquelles il menait des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale   ». La cour d’appel refusa de faire droit à la demande d’ajournement de l’affaire présentée par l’avocate du requérant et rejeta son recours.   Au cours des années 2003 et 2004, la compagne du requérant et leur fils se rendirent en Serbie-Monténégro à plusieurs reprises pour des séjours allant de quelques jours à plusieurs mois.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 19 janvier 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Corneliu Bîrsan (Roumain), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant alléguait notamment que l’expulsion et l’interdiction de séjour prononcées à son encontre ont emporté violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et de l’article 1 du Protocole n° 7 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers).     Décision de la Cour   Article 8   L’intégration du requérant dans la société roumaine et le caractère effectif de sa vie familiale étant incontestables, la Cour estime que son expulsion et l’interdiction du territoire roumain ont mis fin à cette intégration et engendré un bouleversement radical de sa vie privée et familiale, auquel les visites régulières de sa compagne et de leur enfant ne sauraient remédier. Dès lors, il y a eu ingérence dans la vie privée et familiale de M. Lupsa, ingérence qui était prévue par l’ordonnance d’urgence n o 194/2002.   La Cour rappelle que toute personne qui fait l’objet d’une mesure basée sur des motifs de sécurité nationale ne doit pas être dépourvue de garanties contre l’arbitraire. Elle doit notamment avoir la possibilité de faire contrôler ladite mesure par un organe indépendant et impartial, habilité à se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinents, pour trancher sur la légalité de la mesure et sanctionner un éventuel abus des autorités.   En l’espèce, aucune poursuite n’a été engagée contre le requérant pour avoir participé à la commission d’une quelconque infraction en Roumanie ou dans un autre pays et les autorités n’ont fourni à l’intéressé aucune autre précision qu’un motif général. De surcroît, la Cour note qu’en violation du droit roumain l’ordonnance déclarant M. Lupsa indésirable ne lui a été communiquée qu’après son expulsion. La Cour attache également de l’importance au fait que la cour d’appel s’est bornée à un examen purement formel de l’ordonnance du parquet sans vérifier si le requérant présentait réellement un danger pour la sécurité nationale ou pour l’ordre public.   Le requérant n’ayant joui ni devant les autorités administratives ni devant la cour d’appel du degré minimal de protection contre l’arbitraire des autorités, la Cour conclut que l’ingérence dans sa vie privée n’était pas prévue par «   une loi   » répondant aux exigences de la Convention. Elle conclut dès lors à la violation de l’article 8.   Article 1 du Protocole n° 7   Comme elle vient de le conclure, l’ordonnance d’urgence n o   194/2002, qui a constitué la base légale de l’expulsion du requérant, ne lui a pas offert des garanties minimales contre l’arbitraire des autorités. Par conséquent, bien que l’expulsion de M. Lupsa ait eu lieu en exécution d’une décision prise conformément à la loi, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 7 dès lors que cette loi ne répond pas aux exigences de la Convention.   En tout état de cause, la Cour estime que les autorités roumaines ont méconnu les garanties dont le requérant devait jouir en vertu de l’article 1 a) et b) du Protocole n o 7. En effet, d’une part, les autorités n’ont pas fourni à l’intéressé le moindre indice concernant les faits qui lui étaient reprochés et, d’autre part, le parquet ne lui a communiqué l’ordonnance prise à son encontre que le jour de la seule audience devant la cour d’appel. Enfin, la cour d’appel a rejeté toute demande d’ajournement, empêchant ainsi l’avocate du requérant d’étudier l’ordonnance en question et de verser au dossier des pièces à l’appui de la contestation dirigée contre elle.   Au vu du contrôle purement formel opéré par la cour d’appel, la Cour juge que M. Lupsa n’a pas véritablement pu faire examiner son cas à la lumière des raisons militant contre son expulsion.   Elle conclut de ce fait à la violation de l’article 1 du Protocole n o 7.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1688617-1769914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel