CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1690251-1777732
- Date
- 8 juin 2006
- Publication
- 8 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 54698/00)    Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c)   Le requérant, Resul Kaya, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant en Turquie.   En avril 1996, le requérant fut reconnu coupable de séjour illégal en Autriche, au mépris de l’interdiction de séjour qui lui avait été notifiée. Il interjeta appel devant la commission administrative indépendante («   la CAI   ») pour lui demander de tenir une audience et de l’entendre personnellement. La CAI fixa une date d’audience et convoqua le requérant par l’intermédiaire de son avocat. Entre-temps, le requérant fut expulsé vers la Turquie. Le jour de l’audience, l’avocat du requérant informa la CAI de l’expulsion et demanda un report de l’audience afin que son client puisse y assister. Il n’avait pas informé le requérant de l’audience. Considérant qu’il n’était pas nécessaire qu’elle entende le requérant en personne, la CAI tint l’audience en l’absence de l’intéressé mais en présence de l’avocat de celui-ci et rejeta en partie l’appel. Le requérant forma un recours, en vain.   Le requérant se plaignait du manque d’équité de la procédure pénale administrative engagée à son encontre du fait qu’il avait été condamné par défaut. Il invoquait l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que le droit de l’accusé de participer en personne à la procédure constitue un aspect fondamental d’un procès équitable. Un accusé peut renoncer à l’exercice de ce droit mais pareille renonciation doit se trouver établie de manière non équivoque et s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité.   La Cour note qu’en l’espèce, le représentant du requérant n’a pas communiqué à son client la date de l’audience, au mépris de ses obligations professionnelles. Cet avocat a en revanche informé la CAI que le requérant n’avait pas connaissance de la date de l’audience et a de nouveau demandé que celui-ci soit entendu en personne. Dans ces conditions, la CAI ne pouvait considérer que le requérant avait renoncé de manière non équivoque à son droit d’assister aux débats.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. Elle octroie à l’intéressé 4   500 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Bonev c. Bulgarie (n o 60018/00)    Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d)   Le requérant, Stefan Ganev Bonev, est un ressortissant bulgare né en 1960 et résidant à Bourgas (Bulgarie).   Une procédure pénale fut engagée contre le requérant parce qu’il avait roué de coups en septembre 1998 un individu qu’il connaissait et qui mourut des suites de ses blessures. Le requérant fut accusé de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il avoua avoir frappé la victime avec une planche de bois.   Les enquêteurs recueillirent la déposition de plusieurs personnes, dont L.A. (qui décéda peu après) et Z.T., tous deux témoins des événements. Le 2 février 1999, le tribunal régional de Bourgas reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à dix ans d’emprisonnement, la peine maximale prévue étant 15 ans d’emprisonnement. Le tribunal s’appuya largement sur les déclarations des deux témoins oculaires, qui n’assistèrent pas au procès. Le requérant interjeta appel en vain. Il vit rejeter sa demande en vue de citer Z.T. à témoigner au procès, les tribunaux ayant constaté que celui-ci était un vagabond et n’avait pas de domicile fixe.   Le requérant se plaignait du manque d’équité de son procès en ce qu’il n’avait pu procéder au contre-interrogatoire des témoins dont les déclarations avaient pour l’essentiel servi à fonder sa condamnation. Il invoquait l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 d) (droit d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins).   La Cour observe que, bien que les déclarations de Z.T. et L.A. aient joué un rôle décisif dans la condamnation du requérant, celui-ci n’a jamais eu l’occasion de contre-interroger l’un ou l’autre à aucun stade de la procédure. Elle note en particulier que Z.T. n’a jamais été entendu parce que les tribunaux avaient jugé impossible de le convoquer étant donné qu’il n’avait pas de domicile fixe. La Cour estime qu’il n’aurait pas dû être insurmontable de retrouver ce témoin, sachant que le requérant était accusé d’une infraction très grave et était passible d’une peine d’emprisonnement de 15 ans.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) et alloue à l’intéressé 1   500 EUR pour dommage moral ainsi que 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   V.M. c. Bulgarie (n o 45723/99)    Non-violation de l’article 6 § 1   Le requérant est un ressortissant bulgare né en 1947 et résidant à Sofia.   En 1994, le requérant conclut un contrat de prestation de services par lequel il s’était engagé à fournir une assistance juridique à une jeune femme X. dans le cadre des procédures judiciaires engagées par celle-ci et visant la restitution de plusieurs biens immobiliers. Il était convenu qu’il serait rémunéré à hauteur de 10 % des revenus des propriétés restituées.   X. n’ayant pas effectué les paiements auxquels le requérant croyait avoir droit, ce dernier déposa au tribunal de la ville de Sofia dans un premier temps, puis au tribunal de district de Sofia, des demandes tendant à obtenir l’exécution du contrat signé avec X. A chaque reprise, il demanda au tribunal à être exonéré du paiement de la taxe judiciaire et des frais de la procédure en raison de l’absence de ressources suffisantes. Ses demandes d’exonération furent rejetées par les juridictions bulgares, en conséquence de quoi le requérant renonça à poursuivre les actions qu’il avait engagées.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant alléguait une violation de son droit d’accès à un tribunal en raison de son impossibilité de payer les taxes judiciaires élevées dues pour l’introduction de la procédure civile.   La Cour relève d’emblée que le montant de la taxe due en l’espèce n’était pas excessif en soi.   Elle constate par ailleurs que l’intéressé a eu accès à une procédure d’exonération de la taxe judiciaire et que pour rejeter s es demandes d’exonération les tribunaux bulgares ont pris en compte s a situation personnelle, notamment le fait qu’il était propriétaire de son logement, et ses capacités financières potentielles. Il ressort notamment de la nature même de l’action que le requérant a voulu introduire, qui portait sur une demande de paiement en exécution d’un contrat civil de prestation de services juridiques, que celui-ci exerçait des activités susceptibles de lui procurer des revenus.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour n’estime pas que l’obligation pour le requérant d’acquitter la taxe judiciaire pour l’introduction de ses actions en paiement ait constitué une restriction disproportionnée ayant porté atteinte à la substance même de son droit d’accès à un tribunal.   Elle conclut donc à l’unanimité à la non-violation de l’article 6   §   1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Lehtinen c. Finlande (n° 2) (n o 41585/98)    Violation de l’article 6 § 1 (durée)    Violation de l’article 13   Le requérant, Kenneth Lehtinen, est un ressortissant finlandais né en 1950 et résidant à Järvenpää (Finlande).   Le 2 avril 1996, le requérant fut interrogé par la police dans le cadre d’une enquête sur une infraction de dissimulation d’actifs dont il fut par la suite formellement inculpé. En décembre 1998, le tribunal de district de Tuusula le condamna à une peine de 11 mois d’emprisonnement pour cette infraction. Le 3 septembre 2002, la Cour suprême lui refusa l’autorisation de former un recours.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure engagée à son encontre.   La Cour relève que la procédure en question a duré près de six ans et cinq jours dont notamment trois ans et trois mois devant la cour d’appel. Eu égard aux circonstances de l’affaire, elle juge pareille durée excessive et non conforme à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13 et alloue au requérant 1   500 EUR pour dommage moral et 600 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Vlasia Grigore Vasilescu c. Roumanie (n o 60868/00)    Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Le requérant, Vlasia Grigore Vasilescu, est un ressortissant roumain né en 1938 et résidant à Bucarest.   En 1940, les parents du requérant achetèrent un bien immobilier composé d’un bâtiment et d’un terrain de 15   000 m 2 , situés dans le périmètre de la commune de Voluntari. L’immeuble fut occupé en 1945 par l’armée soviétique et fut repris par les autorités locales en 1958, après le départ des troupes soviétiques.   En 1989, le requérant intenta des démarches afin d’obtenir la restitution de son bien. Dans le cadre de celles-ci, la mairie de Voluntari l’informa qu’entre 1958 et 1965, l’immeuble avait été en possession du ministère de la Défense, puis de l’école de la commune et précisa qu’en application des décrets n os   218/1960 et 712/1966, le bien en question était devenu la propriété de la ville. En tout état de cause, la mairie estimait qu’elle était devenue propriétaire du bien par prescription acquisitive en raison d’une possession de plus de 40 ans.   Le requérant et sa mère intentèrent une action en revendication immobilière contre la mairie de Voluntari, arguant de l’inconstitutionnalité des décrets de 1960 et 1966. Après avoir fait droit à leur recours dans un premier temps, les juridictions roumaines du fond rejetèrent leur demande sans examiner l’argument tiré de l’inconstitutionnalité des décrets et conclurent que la mairie était propriétaire du bien litigieux. Les intéressés intentèrent alors une action en restitution fondée sur la loi n°10/2001, dans le cadre de laquelle, en mai 2004, la mairie restitua au requérant une partie du bien, à savoir un terrain de 5   425 m 2 et les constructions qui s’y trouvaient.     En mars 2005, le requérant vendit à la mairie le bien restitué pour un prix total de 488   913 EUR. Le reste du bien litigieux fait l’objet d’une procédure administrative de restitution qui est actuellement pendante en Roumanie.   Le requérant alléguait une méconnaissance de son droit d’accès à un tribunal en raison du rejet de son action en revendication sans que les tribunaux analysent la validité du titre de propriété dont l’Etat se prévalait. Il invoquait l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable). En outre, il s’estimait victime d’une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   La Cour relève qu’il ne lui appartient pas d’examiner le bien-fondé du moyen tiré de l’inconstitutionnalité des décrets en question, une telle tâche incombant aux juridictions nationales. Cependant, compte tenu de l’incidence décisive de ce moyen, la Cour estime qu’il exigeait de la part du tribunal départemental et de la cour d’appel une réponse spécifique et explicite. Or, il est impossible de savoir si ces juridictions ont simplement négligé ce moyen ou bien si elles ont voulu le rejeter et dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons. Dès lors, la Cour estime que la cause du requérant n’a pas été entendue équitablement. Elle conclut de ce fait à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1.   Le requérant n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme au titre de l’article 41. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Singh et autres c. Royaume-uni (n o 60148/00)    Règlement amiable   Pavittar Singh, ressortissant britannique né en Inde en 1955, et Paramjit Kaur, ressortissante indienne née en 1955, sont mariés et résident au Royaume-Uni. Pawandeep Singh, un ressortissant indien né en 1996, vit maintenant avec eux.   Ne pouvant avoir un deuxième enfant, les deux premiers requérants adoptèrent Pawandeep, le bébé d’un cousin vivant en Inde. Les services de l’immigration refusèrent d’autoriser Pawandeep à les rejoindre au Royaume-Uni, au motif que sa situation n’était pas couverte par les règles autorisant l’entrée sur le territoire étant donné qu’il n’avait pas été adopté en raison de l’incapacité de ses parents à s’occuper de lui. Les deux premiers requérants interjetèrent appel et obtinrent gain de cause.   Les requérants se plaignaient du refus d’autoriser l’entrée de Pawandeep au Royaume-Uni. Ils invoquaient les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 12 (droit au mariage), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les requérants doivent percevoir environ 63 377 EUR (42 475 livres sterling) pour dommage matériel et moral et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kortchouganova c. Russie (n o 75039/01)    Deux violations de l’article 5 § 1 Violation de l’article 5 § 3   La requérante, Svetlana Guennadievna Kortchouganova, est une ressortissante russe née en 1964. Elle purge actuellement une peine d’emprisonnement à Irkoutsk (Russie).   Soupçonnée d’avoir organisé le meurtre de deux personnes, la requérante fut arrêtée et incarcérée en mars 1998. Sa détention provisoire fut prolongée à plusieurs reprises «   dans l’attente de l’enquête   » et elle resta détenue jusqu’à sa condamnation pour meurtre le 30 avril 2003.   La requérante se plaignait, sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté), de la durée et de l’irrégularité de sa détention provisoire.   La Cour constate que la détention de la requérante du 13 novembre 2000 au 12 mars 2001 – période où elle a été maintenue en détention provisoire, sans ordonnance valable, pour la simple raison que son affaire avait été renvoyée en jugement – puis du 12 mars 2001 au 8   juillet 2002 – période pour laquelle le Gouvernement n’a fourni aucune information quant au fondement de la détention – ne reposait pas sur une base suffisante en droit interne. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 pour ces deux périodes.   La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 1 pour ce qui est des ordonnances de placement en détention émises entre le 8 juillet 2002 et le 30 avril 2003.   La Cour juge très préoccupante la durée démesurée de la détention provisoire de la requérante, à savoir plus de cinq ans. Elle relève que les autorités russes n’ont à aucun moment de la procédure recherché si la durée de la détention avait dépassé un «   délai raisonnable   ». Or elles auraient dû accorder une place prépondérante à une telle analyse dans leurs décisions après que l’intéressée eut passé plus de deux ans en détention et que le délai maximal de détention «   dans l’attente de l’enquête   » autorisé par la législation interne eut expiré. Dans ces conditions, la Cour juge que les autorités russes devaient avancer des raisons impérieuses pour maintenir la requérante en détention provisoire pendant une durée aussi longue.   La Cour considère qu’en n’examinant pas les faits concrets pertinents mais en se fondant uniquement sur la gravité de l’accusation, les autorités n’ont pas justifié la détention, qui avait dépassé un «   délai raisonnable   ». Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Collarile c. Italie (n o 10644/02) Ziccardi c. Italie (n o 27394/02)    Violation de l’article 8    Violation de l’article 13     Matteoni c. Italie (n o 42053/02)    Violation de l’article 8    Violation de l’article 2 du protocole n° 4   Dans ces trois affaires, les requérants sont des ressortissants italiens qui furent déclarés en faillite. Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation), ils soutenaient que les incapacités dont ils avaient été frappés pendant la procédure de faillite avaient porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée ou de la correspondance, et dénonçaient les restrictions à leur liberté de circulation. Dans les affaires Collarile et Ziccardi , les requérants alléguaient en outre que la déclaration de faillite les avait privés de leurs biens au mépris de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et se plaignaient sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif) de n’avoir pas disposé d’une voie de recours pour se plaindre des incapacités découlant de leur mise en faillite. Enfin, dans l’affaire Collarile , le requérant alléguait également la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Dans les affaires Collarile et Ziccardi, la Cour déclare les requêtes recevables uniquement quant aux griefs tirés des articles 8 et 13 et dans l’affaire Matteoni uniquement quant aux griefs tirés des articles 8 et 2 du Protocole n° 4.   La Cour estime que, en raison de la nature automatique de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis et de l’absence d’une évaluation et d’un contrôle juridictionnels sur l’application des incapacités en question, ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, l’ingérence prévue par la loi sur la faillite dans le droit au respect de la vie privée des requérants est contraire à la Convention. Elle conclut dès lors, à l’unanimité dans les affaires Collarile et Ziccardi , à la violation de l’article 8. Par ailleurs, dans ces deux affaires, elle conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Dans l’affaire Matteoni , la Cour note que la procédure a duré environ 14 ans et cinq mois, ce qui a entraîné la rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et l’intérêt du requérant au respect de sa correspondance et de sa liberté de circulation.     Partant, elle conclut, à l’unanimité, à la violation des articles 8 et 2 du Protocole n° 4.   Au titre du dommage moral, la Cour alloue 6   000   EUR à M. Ziccardi et 25   000 EUR à M.   Matteoni. Pour frais et dépens, elle octroie 3   000   EUR à M. Collarile, 2   000   EUR à M.   Ziccardi et 4   000 EUR à M. Matteoni. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Pyrikov c. Russie (n o 2703/02)    Violation de l’article 1 du protocole n° 1   Le requérant, Petr Nikolaïevitch Pyrikov, est un ressortissant russe né en 1949 et résidant dans la région de Toula (Russie).   Le requérant se plaignait notamment de l’inexécution prolongée d’un jugement rendu en sa faveur et de la violation de son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 s’agissant de l’inexécution du jugement rendu en faveur du requérant et lui alloue 1 100 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants dénoncent la durée excessive de procédures auxquelles ils étaient parties et l’absence de recours interne effectif qui leur eût permis de s’en plaindre. Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif).   Hadjibakalov c. Bulgarie (n o 58497/00)    Violation de l’article 6 § 1 (durée)    Violation de l’article 13   Hrobová c. Slovaquie (n o 2010/02)    Violation de l’article 6 § 1 (durée)    Radiation de l’article 13     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1690251-1777732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel