CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1692005-1773469
- Date
- 8 juin 2006
- Publication
- 8 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Sürmeli c. Allemagne (requête n o 75529/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, du fait de l’absence en droit allemand d’un recours permettant de se plaindre effectivement de la longueur excessive d’une procédure civile en cours   ; à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) du fait de la durée excessive de la procédure.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que EUR   4   672,89 pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par Mustafa-Selim Sürmeli, un ressortissant turc âgé de 43 ans qui réside à Stade (Allemagne).   En mai 1982, M. Sürmeli eut un accident avec une cycliste sur le chemin du lycée et subit notamment une fracture du bras gauche. En raison de l’échec des négociations menées avec l’assureur de la cycliste, le requérant saisit le tribunal régional de Hanovre le 18 septembre 1989, afin d’obtenir notamment des dommages et intérêts et une pension mensuelle.   La procédure connut deux phases. La première d’entre elles aboutit à la reconnaissance par le tribunal régional de Hanovre du fait que l’intéressé était en droit de demander des dommages et intérêts pour les conséquences de l'accident à un taux de 80%. Le requérant fit vainement appel de ce jugement et le pourvoi en cassation qu’il forma fut rejeté en décembre 1993.   La deuxième phase de la procédure civile porta sur la détermination du montant des dommages et intérêts et de la pension à allouer au requérant. Elle débuta en mars 1994, après le renvoi du dossier judiciaire de la Cour fédérale de justice au tribunal régional de Hanovre. Dans ce cadre, le tribunal procéda notamment à la désignation d’experts, les parties entreprirent des négociations en vue de parvenir à un règlement extrajudiciaire de l’affaire mais celles-ci échouèrent. Au cours de cette phase, le requérant s’opposa notamment à la nomination de plusieurs experts et tenta de récuser les juges du tribunal régional. Le 31 octobre 2005, le tribunal régional rendit son jugement final. Par la suite, le requérant saisit la cour d’appel de Celle devant laquelle la procédure est pendante à ce jour.   Se plaignant de la durée excessive de la procédure, le requérant introduisit le 14 mars 2001, un recours constitutionnel. Le 16 août 2001, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours du requérant sans motiver sa décision. Un deuxième recours constitutionnel fut rejeté le 27 juin 2002 pour défaut de motivation suffisante.   En mai 2002, le requérant saisit le tribunal régional de Hanovre d'une demande tendant à obtenir l’aide judiciaire en vue d’introduire une action en responsabilité contre le Land de Basse-Saxe du fait de la durée de la procédure litigieuse devant le tribunal régional. Son action fut rejetée tant en première instance qu’en appel.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 24 novembre 1999 et déclarée recevable le 29 avril 2004. Le 1 er février 2005, la Chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, en application de l’article 30 [2] de la Convention. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 9 novembre 2005.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Georg Ress (Allemand), Lucius Caflisch (Suisse) [3] , Ireneu Cabral Barreto (Portugais) Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), John Hedigan (Irlandais), Matti Pellonpää (Finlandais), Kristaq Traja (Albanais), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Danutė Jočienė (Lituanienne), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [4]   Griefs   Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure devant le tribunal régional de Hanovre, laquelle s’étend à ce jour sur plus de 16 ans. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 13 (droit à un recours effectif), il dénonçait l’absence en droit allemand de recours lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure. Il se plaignait en particulier de l’ineffectivité du recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle à cet effet.   Décision de la Cour   Le gouvernement allemand soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes quant au grief tiré de l’article 6 § 1   ; il invoque à cet égard quatre recours que le requérant pouvait exercer. La Cour rappelle sur ce point que dans sa décision sur la recevabilité, la chambre a joint l’exception de non-épuisement à l’examen du fond de l’affaire au motif que la question était étroitement liée à celle de l’existence d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention. Elle examinera donc l’exception du Gouvernement sous l’angle de cet article.   Article 13   Quant au recours constitutionnel   La Cour relève que le droit à un procès dans un délai raisonnable est garanti par la Loi fondamentale allemande et que la violation de ce droit peut être alléguée devant la Cour constitutionnelle fédérale. Lorsque celle-ci conclut que la durée d’une procédure a été excessive, elle en constate l’inconstitutionnalité et invite la juridiction concernée à accélérer ou à terminer la procédure.   Cependant, la Cour constitutionnelle fédérale allemande n’a pas compétence pour impartir des délais à l’instance inférieure ou ordonner d’autres mesures propres à assurer l’accélération de la procédure litigieuse ni, par ailleurs, la possibilité d’allouer des indemnisations. Le seul moyen dont elle dispose pour provoquer l’accélération d’une procédure en cours est de constater que la durée de celle-ci est en violation de la Loi fondamentale et d’inviter la juridiction mise en cause à faire le nécessaire pour que la procédure avance ou se termine. La Cour constitutionnelle fédérale reconnaît elle-même la portée limitée de son intervention lorsqu’elle constate l’inconstitutionnalité de la durée critiquée.   Dans ces conditions, la Cour conclut que le gouvernement allemand n’a pas démontré que le recours constitutionnel permette de remédier à la durée excessive d’une procédure civile en cours. Dès lors, le requérant n’avait pas l’obligation de soumettre à la juridiction constitutionnelle son grief portant sur la durée de la procédure.   Quant au recours hiérarchique   La Cour note que le Gouvernement n’a avancé aucun motif pertinent permettant de conclure que le recours hiérarchique prévu par l’article 26 § 2 de la loi allemande sur les juges aurait été à même d’accélérer la procédure devant le tribunal régional. Quant au recours extraordinaire en carence   Ce recours n’a pas de base légale en droit allemand. Si un nombre considérable de cours d’appel l’ont admis en principe, les conditions de son admission sont variables et dépendent des circonstances de l’affaire. La Cour fédérale de justice quant à elle ne s’est pas encore prononcée sur la recevabilité d’un tel recours. Compte tenu de l’incertitude quant aux critères de recevabilité de ce recours et à son effet concret sur la procédure en question, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’attribuer une pertinence particulière au fait que la cour d’appel de Celle n’a pas exclu en principe un tel recours. La Cour constitutionnelle fédérale n’a d’ailleurs pas rejeté les recours constitutionnels du requérant pour non-épuisement des voies de recours internes.   Dans ces conditions, la Cour conclut que le recours extraordinaire en carence ne saurait être considéré en l’occurrence comme un recours effectif.   Quant au recours indemnitaire   En tout état de cause, la Cour relève qu’à supposer que les juridictions saisies d’un recours indemnitaire constatent un manquement du juge en rapport avec une procédure excessivement longue, elles ne peuvent allouer aucune somme pour dommage moral. Or, dans les affaires de durée de procédure civile les requérants subissent avant tout un préjudice moral.     Conclusion   La Cour estime qu’aucun des quatre recours évoqués par le Gouvernement ne peut être qualifié d’effectif, au sens de l’article 13. Par conséquent, M. Sürmeli ne disposait d’aucun recours effectif pour faire avancer la procédure devant le tribunal régional ou obtenir une réparation adéquate pour les retards déjà accusés. La Cour conclut donc à la violation de l’article 13 et rejette l’exception de non ‑ épuisement soulevée par le gouvernement allemand.   Article 6 § 1   La Cour note que la procédure litigieuse, qui a débuté le 18   septembre   1989 et est toujours pendante devant les juridictions allemandes, s’étend à ce jour sur plus de 16   ans et sept mois.   Nonobstant le comportement du requérant qui a demandé à de nombreuses reprises des prorogations de délais et récusé plusieurs fois les juges du tribunal régional chargés de l’affaire et les arguments avancées par le Gouvernement, la Cour estime que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 6 § 1.   Article 46   Comme vient de le constater la Cour, le droit allemand ne permet pas à un justiciable de se plaindre effectivement de la longue durée d’une procédure civile en cours. En application de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts) de la Convention, l’Allemagne a donc l’obligation juridique notamment de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales à intégrer dans son ordre juridique afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences.   A cet égard, la Cour note l’existence d’un projet de loi, présenté juste avant les élections législatives du 18 septembre 2005, portant introduction dans le droit écrit allemand d’un nouveau recours en carence. Selon le Gouvernement, ce recours permettra de désengorger la Cour constitutionnelle fédérale de recours critiquant la durée de procédures, qui devront à l’avenir être adressés à la juridiction chargée de l’affaire, ou bien, dans l’hypothèse d’un refus par celle-ci de prendre des mesures pour accélérer la procédure, à la juridiction de recours. La Cour salue cette initiative et encourage l’adoption rapide d’une loi reprenant les propositions du projet de loi en question.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] Juge élu au titre du Liechtenstein. [4] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1692005-1773469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel