CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1693521-1785497
- Date
- 13 juin 2006
- Publication
- 13 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 11704/03) Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Violation de l’article 13   Le requérant, Ari Lehtonen est un ressortissant finlandais né en 1957 et résidant à Muurla (Finlande).   Le 7 août 1992, la police effectua une perquisition au domicile du requérant et saisit ses biens. Ce dernier était soupçonné de fraude grave commise dans le cadre de ses activités à la banque pour laquelle il avait travaillé. Le procès s’ouvrit devant le tribunal de district de Salo le   7   mars 1995. Reconnu coupable sur quatre chefs d’escroquerie qualifiée, le requérant fut condamné le 24 mars 2000 à un an et dix mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende. En mars 2002, la cour d'appel de Turku ajouta un cinquième chef d’escroquerie qualifiée   ; elle porta la peine à quatre ans et six mois d’emprisonnement ferme et condamna l’intéressé à la dégradation militaire. La Cour suprême refusa au requérant l’autorisation de se pourvoir devant elle le 30 octobre 2002.   Invoquant notamment les articles 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait en particulier la durée de la procédure.   La Cour européenne des Droits de l’Homme constate que la procédure litigieuse a duré plus de dix ans et deux mois. Eu égard aux circonstances de l’affaire, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 §   1 et 13 de la Convention. Elle déclare les autres griefs irrecevables. Elle alloue au requérant 5   000 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Istrate c. Moldova (n o 53773/00) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Le requérant, Andrei Istrate, est un ressortissant moldave né en 1937 et résidant à Chişinău. Il est retraité.   Le 21 juillet 1998, le tribunal de district de Râşcani condamna C. à verser des dommages-intérêts au requérant dans le cadre d’une procédure civile. Le jugement devint exécutoire le 5 août 1998. A une date non précisée en 2000, le jugement fut en partie appliqué.   En juillet 2002, après la communication par la Cour européenne des Droits de l’Homme de la requête de l’intéressé concernant l’inexécution du jugement du 21 juillet 1998, le Gouvernement a informé la Cour que le 11   juin 2002 le tribunal régional de Chişinău avait examiné un appel qui aurait été formé par C. le   10   décembre 1998, et qu’il avait annulé le jugement du 21 juillet 1998. C. avait obtenu une suspension de la procédure d’exécution le 4 juin 2002.   Le requérant affirmait n’avoir eu connaissance de ces événements que lorsque la Cour lui avait adressé les observations du Gouvernement.   Le requérant se plaignait de l’inexécution par les autorités du jugement du 21 juillet 1998 lui accordant une indemnité et de l’annulation ultérieure de ce jugement à la suite de l’examen d’un appel qui, selon lui, était fictif. Il invoquait l’article 6 §   1 (accès à   un tribunal) et l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour constate qu’entre la date où le jugement a été partiellement exécuté et juin 2002, lorsque C. obtint une suspension de la procédure d’exécution, les autorités moldaves n’ont pris aucune mesure adéquate pour exécuter le jugement du 21 juillet 1998 qui, en vertu du droit moldave, était exécutoire durant cette période. Cette inexécution, associée à l’annulation ultérieure du jugement, signifie que le requérant a été privé pendant quelque quatre ans de la plupart des bénéfices d’un jugement qui était exécutoire, tout comme un jugement définitif. L’annulation a eu lieu en l’absence du requérant à la suite de l’appel de C. D’après le Gouvernement, cet appel a été formé le 10 décembre 1998, mais il n’a, semble-t-il, été reçu par le tribunal de district de Râşcani que le 15 mai 2002, après la communication de l’affaire au Gouvernement. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas montré que le requérant a été dûment informé de la tenue de l’audience du 11 juin 2002. Eu égard aux circonstances et sur la base d’une appréciation globale de la procédure, la Cour conclut que l’exigence d’un procès équitable n’a pas été satisfaite et dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1.   La Cour estime également que les autorités nationales, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire exécuter le jugement du 21 juillet 1998, ont empêché le requérant de jouir ou d’utiliser l’argent qui lui était dû, situation qui a été perpétuée par l’annulation de ce jugement. Eu égard à ses conclusions concernant l’article 6, la Cour estime que les autorités moldaves n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts du requérant et les autres intérêts en jeu et dit, par six voix contre une, qu’il y a également eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1.   La Cour alloue au requérant 258 EUR pour dommage matériel, 1   500 EUR pour préjudice moral, et 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Bogulak c. Pologne (n o 33866/96) Violation de l’article 5 §§ 3 et 4   Le requérant, Jóseph Bogulak, est un ressortissant polonais né en 1946 et résidant à Wrocław (Pologne).   Le 15 mars 1996, inculpé de fraude fiscale et d’entrave à la conduite d’une procédure pénale, il fut placé en détention par un procureur. Il forma en vain plusieurs recours et demandes d’élargissement. Le procureur du tribunal régional de Wrocław ordonna la libération sous caution de l’intéressé le 7 août 1996. Les recours et les demandes d’élargissement du requérant furent examinés à huis clos. Ni le requérant ni son avocat ne furent autorisés à assister aux audiences.   Le requérant alléguait avoir été privé de sa liberté par un procureur qui n’était pas «   un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » et se plaignait de n’avoir pas été autorisé à participer aux audiences du tribunal dans le cadre de la procédure concernant sa détention. Il invoquait l’article 5 §§   3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour rappelle avoir jugé que, en vertu du droit polonais en vigueur à l'époque des faits, un procureur ne pouvait passer pour un «   magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » ayant les qualités d’«   indépendance   » et d’«   impartialité   », étant donné que les autorités de poursuite non seulement faisaient partie des services exécutifs de l’Etat mais accomplissaient simultanément des fonctions d’enquête et de poursuite dans le cadre des procédures pénales et étaient parties à de telles procédures. Partant, elle conclut que le droit du requérant à être traduit «   devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » a été méconnu et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §   3.   La Cour estime en outre que l’impossibilité pour un détenu d’assister aux audiences d’un tribunal consacrées à sa détention, de répondre aux observations du procureur, et de contester – soit lui-même soit par l’intermédiaire de son avocat – les motifs de son maintien en détention emporte de l’article 5 §   4.   Elle alloue au requérant 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Múčková c. Slovaquie (n o 21302/02) Deux violations de l’article 6 § 1 (équité et durée)    Violation de l’article 13   La requérante, Helena Múčková, est une ressortissante slovaque née en 1939 et résidant à Bratislava.   En 1989, sa fille fut grièvement blessée dans un accident de la circulation provoqué par un employé du ministère de l’Intérieur.   Le 18 juin 1992, la requérante saisit le ministère de la Justice, en vertu de la loi de 1969 sur la responsabilité de l’Etat, d’une demande de dommages-intérêts dirigée contre le ministère de l’Intérieur. Elle sollicita également la protection de ses droits individuels et une indemnité pour préjudice moral. Sa demande de dommages-intérêts fut écartée par le tribunal de district de Bratislava et ses recours contre cette décision furent vains. Le 29 octobre 2001, la Cour suprême mit fin à la procédure.   La demande de la requérante relative à la protection de ses droits individuels et à une indemnité fut examinée dans le cadre d’une procédure distincte qui commença le 19   septembre 1996. En juillet 1997, le tribunal de district ordonna à la requérante de payer   des frais de procédure d’un montant de 72   000   couronnes slovaques. L’intéressée demanda en vain à être exonérée de ces frais en raison de sa situation difficile. Le tribunal reconnut que la requérante était indigente, mais estima que l’action de celle-ci était manifestement dépourvue de toute chance de succès. Il ne fournit aucun motif précis à l'appui de cette conclusion. Le tribunal régional confirma cette décision le 30 mars 2001.   Invoquant les articles 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), la requérante dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure.   La Cour constate que la décision concernant la demande de l’intéressée relative à l’exonération des frais de procédure était déterminante pour la question de savoir si les tribunaux statueraient sur le fond de la demande. Etant donné que la notion d’absence de chance de succès d’une action, telle que définie par le droit interne, implique l’appréciation de questions de faits, la Cour considère que le tribunal de district et le tribunal régional étaient tenus de fournir des motifs plus précis à l’appui de leurs conclusions. Par conséquent, elle estime que la requérante a été privée du droit à un procès équitable et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1.   La Cour est en outre d’avis que la durée des deux procédures – neuf ans et quatre mois en ce qui concerne la demande d’indemnité et plus de huit ans et neuf mois pour ce qui est de la demande de la requérante relative à la protection de ses droits individuels – était excessive et n’a pas satisfait à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Par conséquent, elle dit à l’unanimité qu’il y a également eu violation de l’article 6 §   1 à cet égard.   La Cour constate que les procédures relatives aux demandes de la requérante ont pris fin avec des décisions rendues au cours de l’année 2001. A ce moment-là, la requérante n’a disposé d’aucun recours effectif quant à son grief ayant trait à la durée excessive des procédures. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   La Cour alloue à la requérante 8   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Karakaş c. Turquie (n o 76991/01) Violation de l’article 5 § 3    Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Hüseyin Karakaş est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Bartın (Turquie).   Dans le cadre d’une opération menée contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), organisation interdite en droit turc, le requérant fut arrêté le 10 avril 1996 en possession d’une fausse pièce d’identité. Des explosifs furent par la suite saisis sur son lieu de travail et durant sa garde à vue, il reconnut être membre du PKK. M. Karakaş fut placé en détention provisoire et des poursuites pénales furent engagées contre lui pour appartenance à une organisation illégale et activité séparatiste.   Le 30 mai 2001, le requérant fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à 15 ans d’emprisonnement. L’arrêt de condamnation fut cassé par la Cour de cassation le 24 janvier 2002 et l’affaire fut renvoyée à la cour de sûreté de l’Etat pour un nouvel examen. Le 25 octobre 2004, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Cet arrêt fut également cassé par la Cour de cassation le 28 juin 2005. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’assises d’Istanbul.   Le requérant, qui est toujours détenu à ce jour, demanda en vain à plusieurs reprises à être remis en liberté.   Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire et de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour distingue trois périodes litigieuses de détention du requérant   durant lesquelles celui-ci a passé à ce jour huit ans et neuf mois en détention provisoire. Pour le maintenir en détention, les juridictions turques se sont fondées sur des formules presque toujours identiques, pour ne pas dire stéréotypées, renvoyant à la nature du crime reproché, à l’état des preuves et au contenu du dossier. Par quatre fois, elles ont même omis de motiver leurs décisions. Selon la Cour, les motifs invoqués ne justifient pas le maintien de la détention litigieuse pendant une si longue période. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Par ailleurs, la Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue à ce jour sur plus de dix ans et un mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 8   000   EUR pour préjudice moral et matériel ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Başboğa c. Turquie (n o 64277/01) Kutal et Uğraş c. Turquie (n o 61648/00) Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Les requérants sont des ressortissants turcs   : Mehmet Ata Başboğa est né en 1966 et était détenu à la prison d’Aydın lors de l’introduction de sa requête   ;   Firet Kutal et Volkan Uğraş sont tous deux nés en 1982 et étaient détenus respectivement dans les prisons de Muş et Buca (Turquie) lors de l’introduction de leur requête.   En 1998, M. Başboğa fut condamné par une cour de sûreté de l’Etat à cinq ans d’emprisonnement en raison de son appartenance à l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). MM. Kutal et Uğraş furent quant à eux condamnés en 1999 à deux ans et six mois d’emprisonnement pour avoir porté aide et assistance à cette même organisation.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient notamment que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat.   La Cour juge, à l’unanimité dans ces deux affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 du fait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure dans l’affaire Kutal et Uğraş , la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   La Cour conclut que le constat de violation constitue en lui même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. Au titre des frais et dépens, elle alloue 1   000 EUR à M. Başboğa et 1   500 EUR conjointement à MM. Kutal et Uğraş. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Çağlar et autres c. Turquie (n o 57647/00) Dolgun c. Turquie (n o 67255/01) Ergün c. Turquie (n o 45807/99) Fatma Bakır c. Turquie (n o 76603/01) Kara Midilli c. Turquie (n o 76498/01) Kavraroğlu et autres c. Turquie (n o 76698/01) Mustafa Yıldırım c. Turquie (n o 76719/01) Okur c. Turquie (n o 76567/01) Titiz et autres c. Turquie (n o 67144/01) Topakogöz c. Turquie (n o 76481/01) Tulumbacı et autres c. Turquie (n o 76571/01) Yusuf Sarı c. Turquie (n o 76797/01)    Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Dans ces 12 affaires, les requérants, tous ressortissants turcs, se plaignaient de retards dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété). Excepté dans l’affaire Ergün c. Turquie , les requérants invoquaient également l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).     La Cour conclut, à l’unanimité dans chaque affaire, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et estime qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi pas les requérants et leur alloue au titre du dommage matériel et pour frais et dépens, les sommes globales figurant ci-dessous, exprimées en euros. (Les arrêts n’existent qu’en français à l’exception des affaires Titiz et autres c. Turquie et Dolgun c. Turquie qui n’existent qu’en anglais.)     Dommage matériel Frais et dépens   Çağlar et autres c. Turquie (n o 57647/00)   36   772   1 000 Dolgun c. Turquie (n o 67255/01) 1   310 35 Ergün c. Turquie (n o 45807/99) 45   000 1   000 Fatma Bakır c. Turquie (n o 76603/01) 4 334 1 000 Kara Midilli c. Turquie (n o 76498/01) 43 665 1 000 Kavraroğlu et autres c. Turquie (n o 76698/01) 13 140 1 000 Mustafa Yıldırım c. Turquie (n o 76719/01) 13 406 1 000 Okur c. Turquie (n o 76567/01) 8 997 1 000 Titiz et autres c. Turquie (n o 67144/01) 1   280 35 Topakogöz c. Turquie (n o 76481/01) 2 344 1 000 Tulumbacı et autres c. Turquie (n o 76571/01) 2 735 1 000 Yusuf Sarı c. Turquie (n o 76797/01) 2 794 1 000     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants dénonçaient la durée excessive de procédures civiles auxquelles ils étaient partis. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).     Gažiková c. Slovaquie (n o 66083/01) Kvasnová c. Slovaquie (n o 67039/01) Magura c. Slovaquie (n o 44068/02) Sika c. Slovaquie (n o 2132/02)    Violation de l’article 6 § 1 (durée)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1693521-1785497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel