CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1695041-1787466
- Date
- 15 juin 2006
- Publication
- 15 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 57785/00)   La requérante, Zlínsat, spol. s r.o., est une société à responsabilité limitée de droit tchèque qui a son siège à Fryšták (République tchèque).   Le 10 mai 1997, la société requérante conclut un contrat de privatisation aux termes duquel elle achetait un hôtel que la commune de Sofia mettait en vente. Elle était la seule société à avoir fait une offre pour cet hôtel.   Le 7 juillet 1997, le parquet de Sofia ordonna la suspension du contrat au motif que la procédure de privatisation de l’hôtel avait méconnu la loi de 1992 sur la transformation et la privatisation des entreprises appartenant à l’Etat et aux communes. Il releva en particulier que certaines parties intéressées n’avaient pas été correctement informées des termes de la privatisation et que l’évaluation du bien avait eu lieu dans des conditions qui mettaient en cause l’objectivité des fonctionnaires qui avaient procédé à cet exercice.   Le maire de Sofia saisit d’un appel le parquet général, plaidant que le contrat ne pouvait être annulé que par un tribunal. Il fut débouté. La société requérante ne fut pas informée de ces événements.   Entre-temps, la commune transmit la possession de l’hôtel à la requérante et ordonna l’évacuation de tous les locataires.   Le parquet, considérant que la commune avait commis une grave violation de la loi, ordonna à la police d’expulser la société de l’hôtel et de saisir ses dossiers. La société apprit cette décision le 6 octobre 1997, lorsque la police arriva sur les lieux pour mettre cette décision à exécution.   La commune fit appel auprès du parquet général, arguant que cette décision était illégale puisque la requérante était la propriétaire légitime de l’hôtel et qu’il n’y avait donc aucun motif légal de l’en expulser. L’appel fut rejeté.   Dans l’intervalle, en septembre 1997, le parquet engagea une action civile contre la commune et la société requérante en vue d’obtenir l’annulation du contrat au motif que celui-ci avait été conclu dans des conditions manifestement désavantageuses pour l’Etat. Le tribunal municipal rejeta cette action par un jugement du 3 avril 1998. Les recours formés par le parquet furent en dernier ressort rejetés par la Cour de cassation.   Tandis que ces recours étaient pendants, la requérante fit appel auprès du parquet près la cour d’appel de Sofia des décisions du parquet des 7 juillet et 2 octobre 1997. Le parquet saisi l’informa que ces décisions avaient déjà fait l’objet d’un recours, en vain, devant le parquet général et qu’il n’avait donc pas compétence pour statuer.   En décembre 1997, la commune demanda au tribunal municipal de rendre un jugement déclaratoire indiquant que le parquet avait outrepassé ses pouvoirs et que ses décisions étaient dépourvues de base légale et donc nulles et non avenues. Le tribunal jugea cette demande irrecevable et ajouta qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur la légalité de décisions émanant de procureurs et d’actions civiles.   En août 1999, la requérante s’adressa en vain au parquet pour lui demander d’annuler ses décisions des 7 juillet et 2 octobre 1997.   En octobre 1999, le parquet notifia la police que, à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation, les décisions des 7 juillet et 2 octobre 1997 n’étaient plus exécutables.   La requérante se plaignait que les décisions des parquets portant atteinte à son droit d’user de ses biens n’avaient pu être contrôlées par un tribunal. Elle dénonçait aussi l’illégalité de l’ordre de suspendre l’exécution du contrat de privatisation et de son expulsion de l’hôtel. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour constate que le parquet ne présentait pas les garanties d’une procédure judiciaire que l’on attend d’un tribunal indépendant et impartial. En particulier, elle relève que si un tribunal se borne normalement à connaître des questions qui lui sont soumises par un tiers, personne physique ou morale, le parquet de Sofia a agi de sa propre initiative. La loi ne prévoyait pas la tenue d’audiences, et n’énonçait aucune règle sur des points tels que la recevabilité des preuves ou la manière de mener la procédure. Le parquet de Sofia jouissait d’une latitude considérable pour fixer la conduite à suivre ce qui, d’après la Cour, ne paraît pas compatible avec les principes de prééminence du droit et de sécurité juridique inhérents à une procédure judiciaire.   Il était certes possible de faire appel de ces décisions auprès des échelons plus élevés des parquets, mais il s’agissait des supérieurs hiérarchiques du parquet de Sofia, qui faisaient donc partie du même système centralisé placé sous l’autorité unique du procureur général. De plus, la procédure d’appel n’était pas accompagnée des garanties procédurales voulues.   La Cour conclut que les différents parquets ne sauraient passer pour des tribunaux indépendants et impartiaux au sens de l’article 6 § 1. Les décisions des procureurs auraient donc dû être soumises au contrôle d’un organe judiciaire jouissant de la plénitude de juridiction. Toutefois, la Cour note que le droit bulgare exclut le contrôle juridictionnel des décisions rendues par les procureurs en vertu des dispositions sur lesquelles ils se sont appuyées en l’espèce.   La Cour conclut dès lors que les décisions des procureurs n’ont pas fait l’objet d’un contrôle juridictionnel tel que l’article 6 § 1 l’exige. La Cour dit donc à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 13.   La Cour constate que les dispositions légales invoquées par le parquet de Sofia pour ordonner la suspension du contrat et expulser la requérante de l’hôtel étaient rédigées en termes particulièrement vagues. Il était ainsi quasi impossible de prévoir dans quelles conditions les procureurs décideraient d’agir et quelles mesures ils prendraient au cas où ils considèreraient, sans contrôle indépendant, qu’une infraction risquait d’être commise. De plus, aucune jurisprudence donnant des éclaircissements quant à la portée exacte des dispositions en cause n’a été citée. En conséquence, ces règles sont passe-partout et confèrent au parquet un pouvoir discrétionnaire absolu pour agir comme il l’entend, ce qui n’est pas sans avoir dans certains cas des conséquences graves et étendues sur les droits de personnes physiques ou morales privées. Ce pouvoir, joint à l’absence concomitante de garanties procédurales adéquates, ainsi que le manque de clarté et l’incertitude qui en résultent quant aux pouvoirs du parquet dans ce domaine, conduisent la Cour à conclure que le degré minimum de protection juridique auquel les individus et sociétés ont droit, en vertu du principe de la prééminence du droit dans une société démocratique, ont fait défaut. La Cour conclut dès lors à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour dit à l’unanimité que la question de l’application de l’article 41 n’est pas en état et alloue à la société requérante 2   400 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Lacárcel Menéndez c. Espagne (n o 41745/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) La requérante, Isabel Lacárcel Menéndez, est une ressortissante espagnole née en 1931 et résidant à Murcie (Espagne).   La requérante était propriétaire de l’appartement dans lequel elle vivait à Murcie. Ne s’étant pas acquittée des charges communes, les copropriétaires engagèrent contre elle une procédure afin d’obtenir le recouvrement d’un montant équivalent à 877 EUR. En décembre 1995, la requérante fut condamnée au paiement de la somme due. Afin d’exécuter ce jugement, à la demande des copropriétaires, l’appartement de la requérante, estimé à environ 25   500 EUR, fut saisi puis vendu au enchères pour environ 19   000 EUR.   Dans l’intervalle, à savoir depuis le 27 novembre 1995, deux juges de Murcie, estimant que la requérante était «   présumée incapable   », avaient autorisé et renouvelé l’autorisation d’internement de l’intéressée en psychiatrique. En janvier 2000, la requérante fut déclarée incapable et l’une de ses soeurs devint sa tutrice. Cette dernière demanda la nullité de la procédure ayant abouti à la vente de l’appartement de la requérante. Son action fut rejetée en première instance au motif qu’au moment des faits la requérante n’avait pas été déclarée incapable par un arrêt définitif. Par ailleurs, le tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo formé par la soeur de l’intéressée.   La requérante soutenait n’avoir pas été informée de la procédure diligentée à son encontre à l’issue de laquelle son appartement avait été vendu aux enchères. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour relève qu’en raison de sa condition mentale de «   présumée incapable   », la requérante ne pouvait pas se douter de la procédure dirigée contre elle. La manière dont les juridictions ont examiné sa cause a eu pour effet de la priver d’un accès effectif à un tribunal. Par ailleurs, les juridictions saisies pour obtenir la nullité de la procédure n’ont pas porté remède à une telle absence de participation dans la procédure principale. Le raisonnement fondé sur la non-rétroactivité d’une déclaration d’incapacité apparaît comme étant trop formaliste et ne se concilie pas avec l’internement de la requérante, contre son gré, dans un hôpital psychiatrique, décrété par deux autres juges de la même ville.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 13 et de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle alloue à la requérante 25   000 EUR pour dommage moral ainsi que 3   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Jurjevs c. Lettonie (n o 70923/01)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 4 Le requérant, Jurijs Jurjevs, est un ressortissant letton né en 1956 qui est actuellement détenu à Riga (Lettonie).   Soupçonné d’être l’auteur d’œuvres pornographiques représentant des mineurs et de la diffusion sur Internet d’images montrant des actes de zoophilie, de pédophilie et de violence sexuelle, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en août 1999. D’autres chefs d’inculpation concernant des infractions à caractère sexuel virent compléter les charges pesant contre le requérant. Le 5 janvier 2001, l’instruction préliminaire fut clôturée et la libération du requérant fut «   suspendue   » en application de l’article 77 du KPK (l’ancien code de procédure pénale alors en vigueur).   Le 31 janvier 2001, le mandat de détention du requérant vint à expiration et, le 10 février 2001, le délai légal maximum d’un an et six mois de détention ne pouvant être dépassé au stade de l’investigation préliminaire, expira également. Toutefois, la libération du requérant ayant été «   suspendue   » en application du cinquième alinéa du même article, il ne fut pas libéré.   Par un jugement du 8 mai 2001, le tribunal de l’arrondissement de Kurzeme, statuant dans le cadre d’une autre affaire pénale dirigée contre le requérant, le reconnut coupable de violence sexuelle, de sodomie et de production d’œuvres pornographiques représentant un mineur, et le condamna à quatre ans et six mois d’emprisonnement.   Le 24 février 2005, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à six ans et six mois d’emprisonnement.   Invoquant l’article 5 §§1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait l’irrégularité d’une partie de sa détention provisoire et se plaignait d’avoir été privé d’un contrôle juridictionnel effectif de sa détention.   La Cour relève notamment que du 31 janvier 2001 au 8 mai 2001, c’est-à-dire pendant trois mois et huit jours, le requérant demeura en prison sans qu’une décision judiciaire l’autorisât. Son maintien en détention était fondé sur l’article 77, cinquième alinéa, du KPK dont il ne ressortait avec clarté ni l’obligation de maintenir l’accusé en détention, ni, encore moins, la possibilité de le faire sans aucun mandat judiciaire. Cette disposition était donc incompatible avec les exigences de «   légalité   » posées par l’article 5   §   1.   Par ailleurs, il apparaît que le prolongement automatique de la détention provisoire du requérant résultait d’une pratique généralisée des autorités lettonnes, pratique n’ayant aucun fondement législatif précis et destinée, à l’évidence, à combler les lacunes du KPK.   Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1.   D’autre part, la Cour note que, pendant la période litigieuse, c’est-à-dire pendant trois mois et huit jours, le requérant était privé de tout recours effectif de nature judiciaire permettant de contrôler la légalité de sa détention. Elle conclut de ce fait, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4.   La Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Abǎluţǎ c. Roumanie (n o 77195/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Constantin Abǎluţǎ est un ressortissant roumain né en 1938 qui réside à Bucarest.   Un jugement du 25 septembre 1997 condamna l’administration locale de Snagov à mettre le requérant en possession d’un terrain de 4   000   m² situé sur la rive du lac Snagov, terrain ayant appartenu à sa mère et que l’Etat s’était approprié en 1986. L’administration lui proposa un autre terrain qu’il refusa et, en 1998, attribua le terrain litigieux à d’autres personnes. Les recours intenté par l’intéressé furent vains.   Invoquant l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait de l’inexécution du jugement rendu en sa faveur.   La Cour estime qu’en refusant d’exécuter le jugement ordonnant la mise en possession du requérant d’un terrain identifié et en s’abstenant à lui avancer une justification valable à ce sujet, les autorités roumaines l’ont privé d’un accès effectif à un tribunal. Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, en refusant d’exécuter conformément à son dispositif ce jugement rendu en faveur du requérant, les autorités roumaines l’ont privé de la jouissance de son droit de propriété sur le terrain litigieux sans lui fournir de justification. Elle conclut de ce fait, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour dit que la Roumanie doit exécuter le jugement rendu en faveur de M. Abǎluţǎ dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut, la Roumanie doit lui verser 120   000 EUR. Au titre du préjudice moral, la Cour alloue au requérant 4   000 EUR et lui alloue 640 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Pântea c. Roumanie (n o 5050/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Elisabeta Pântea est une ressortissante roumaine née en 1962 qui réside à Bârlad (Roumanie).   Un arrêt du 2 avril 2001 annula le contrat de vente par lequel P.C. avait vendu à un tiers un immeuble situé à Griviţa qu’il avait déjà vendu antérieurement à M me Pântea. Suites aux démarches intentées par la requérante, son nom fut inscrit sur le registre, sans toutefois que celui de P.C. n’en soit radié.   Invoquant l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), la requérante se plaignant de l’inexécution du jugement rendu en sa faveur.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que les autorités roumaines n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter intégralement la décision judiciaire favorable à la requérante. Elle conclut dès lors à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit, que dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Roumanie doit prendre les mesures appropriées pour exécuter intégralement l’arrêt du 2 avril 2001. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à M me Pântea 1   000   EUR pour dommage moral et 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 1 du Protocole n o 1   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Mario Federici c. Italie (n o 2) (n os 67917/01 et 68859/01) Le requérant, Mario Federici, est un ressortissant italien né en 1926 et résidant à Rome.   Il se plaignait de l’impossibilité prolongée où il s’était trouvé, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de ses deux appartements ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Il invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 6 §   1 et alloue au requérant 10   000 EUR pour dommage moral ainsi que 5   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Kazmina c. Russie (n o 72374/01) Kouksa c. Russie (n o 35259/04)     Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Violation de l’article 13 Mikhaïlova et autres c. Ukraine (n o 16475/02) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1   Nedbaïev c. Ukraine (n o 18485/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Dans ces quatre affaires, les requérants, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), se plaignaient tous de l’inexécution prolongée de divers jugements et décisions en raison d’un manque de fonds publics. Dans les affaires Kazmina, Kouksa et Mikhaïlova et autres , les requérants invoquaient aussi l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Dans cette dernière affaire, ils s’appuyaient aussi notamment sur l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour relève qu’une autorité de l’Etat ne saurait invoquer une absence de fonds comme excuse pour justifier le non-respect d’un jugement. Elle observe que les jugements en question sont restés inexécutés pendant des années, et que les Gouvernements concernés n’ont fourni aucune explication plausible à cela.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans toutes ces affaires. Elle conclut aussi à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 dans les affaires Kazmina et Kouksa et à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, et de l’article 13 dans l’affaire Mikhaïlova et autres.   Dans l’affaire Kazmina , la Cour dit que le jugement rendu par les tribunaux russes en faveur de la requérante devra être exécuté de la manière qui convient, et alloue à M me   Kazmina 55 EUR pour dommage matériel, 3   000 EUR pour dommage moral et 11 EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire Kouksa , la Cour octroie au requérant 3   900 EUR pour dommage moral et 66 EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire Mikhaïlova et autres , la Cour dit qu’il y a eu lieu de payer aux requérants les sommes restant dues aux termes des jugements, et alloue la somme globale de 18   280 EUR pour dommage matériel et moral (à l’ensemble des requérants) et pour frais et dépens (à 12 des requérants). M. Nedbaïev se voit allouer 806 EUR pour dommage moral. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures civiles ou administratives. Dans toutes ces affaires (excepté dans les affaires Škare c. Croatie et Cârstea et Grecu c. Roumanie ), les requérants invoquaient en outre l’article 13 (droit à un recours effectif) concernant l’absence de recours interne effectif qui leur eût permis de se plaindre de la durée excessive desdites procédures.     Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Škare c. Croatie (n o 17267/03) Cârstea et Grecu c. Roumanie (n o 56326/00)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13   Kostovska c. «   L’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n o 44353/02) Bakiyevets c. Russie (n o 22892/03) Chevkin c. Russie (n o 4171/03) Digitel d.o.o. c. Slovénie (n o 70660/01)       ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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- Date
- 15 juin 2006
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ECLI:CEDH:003-1695041-1787466
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