CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1696095-1779832
- Date
- 8 juin 2006
- Publication
- 8 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Woś c. Pologne (requête n o 22860/02).   Elle a estimé que l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Cour européenne des Droits de l’Homme était applicable aux procédures engagées devant la Fondation pour la réconciliation germano-polonaise, en vertu du «   premier régime d’indemnisation   », par les victimes ayant subi un travail forcé par l’ex-Allemagne nazie.   En outre, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 .   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5 000 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Bronisław Woś, est un ressortissant polonais né en 1928 et résidant à Cielcza (Pologne).   Le requérant fut soumis au travail forcé pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire de la Pologne occupée. En février et mars 1941, il travailla dans une ferme allemande près de Cielcza. Par la suite, d’avril 1941 à avril/mai 1944, il travailla comme ouvrier forestier à Cielcza. Enfin, il fut déplacé dans une région située à 200   kilomètres de son lieu de résidence habituel, où il dut renforcer des ouvrages défensifs allemands de mai/juin 1944 au 26 janvier 1945.   Le 20 octobre 1993, le requérant s’adressa à la «   Fondation pour la réconciliation germano-polonaise   » ( Fundacja Polsko ‑ Niemieckie Pojednanie – «   la Fondation   »), en vue d’obtenir une indemnité issue des fonds versés par le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne en application d’un accord conclu le 16 octobre 1991 avec la Pologne.   Le 2 février 1994, la commission de vérification de la Fondation ( Komisja Weryfikacyjna ) établit que le requérant avait été soumis au travail forcé de février 1941 à janvier 1945, et lui accorda 1   050   zlotys polonais (PLN) à titre d’indemnisation. La question de la déportation ne semble pas avoir été prise en compte dans la décision. Le requérant contesta cette décision, mais fut débouté par la commission d’appel ( Odwoławcza Komisja Weryfikacyjna ).   En 1999, à une date non précisée, le conseil d’administration de la Fondation ( Zarząd Fundacji ) adopta la résolution n o 29/99, selon laquelle ne pouvaient être indemnisés que les travailleurs forcés ayant été déportés, à l’exception des personnes qui avaient été soumises au travail forcé avant l’âge de 16 ans. En conséquence, le requérant se vit accorder une indemnité complémentaire, mais seulement au titre du travail forcé qu’il avait effectué avant d’atteindre l’âge de 16 ans (en février 1944).   L’intéressé attaqua en vain cette décision devant la commission d’appel, le médiateur et la Cour administrative suprême. Les juridictions nationales estimèrent que la Fondation n’était pas une autorité publique et que, le droit de percevoir une prestation de la Fondation ne relevant pas du droit civil, les juridictions civiles n’étaient pas compétentes pour connaître des demandes concernant un tel droit.   Le 21   novembre   2000, le requérant saisit sans succès la Fondation en vue d’être indemnisé dans le cadre du régime destiné aux travailleurs forcés ou réduits en esclavage (le second régime d’indemnisation).   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 mai 2002 et déclarée en partie recevable le 1 er mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , Greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant se plaignait sous l’angle de l’article 6 § 1 de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour faire valoir les prétentions qu’il avait soulevées devant la Fondation pour la réconciliation germano-polonaise en vertu du premier régime d’indemnisation.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   Applicabilité de l’article 6 § 1 La Cour estime, comme elle l’a déjà établi dans la décision sur la recevabilité de la présente affaire [3] , que les circonstances particulières de l’espèce permettent de conclure que les actions de la Fondation concernant les deux régimes d’indemnisation étaient de nature à mettre en jeu la responsabilité de l’Etat polonais. Selon elle, le Gouvernement disposait de moyens substantiels d’influencer le fonctionnement de la Fondation, eu égard aux modalités de création des organes dirigeants de celle-ci, à la large portée des pouvoirs réglementaires exercés par ces organes dirigeants quant aux indemnités versées dans le cadre du premier régime d’indemnisation, et les pouvoirs de ces organes dirigeants concernant la nomination et la révocation des organes de décision de la Fondation. Au stade de la recevabilité, la Cour a eu également égard au pouvoir de contrôle exercé sur la Fondation par le ministre de tutelle. Elle a déclaré en outre que, si l’Etat polonais n’influençait pas directement les décisions prises par la Fondation à l’égard des demandeurs individuels, son rôle était néanmoins majeur s’agissant de définir le cadre global dans lequel fonctionnait la Fondation.   La Cour rappelle que la Convention n’impose pas aux Etats l’obligation générale de réparer les préjudices causés par le passé dans le cadre global de l’exercice du pouvoir d’Etat. Cependant, si un tel régime d’indemnisation est établi, les règles de fond qui définissent les critères ouvrant droit à cette forme d’indemnisation échappent en principe à sa compétence, à moins que ces critères n’aient été établis d’une manière manifestement arbitraire ou contraire aux principes fondamentaux de la Convention. En revanche, dès lors qu’un régime d’indemnisation est mis en place par un gouvernement ou avec l’accord d’un gouvernement, et quelle que soit la nature des prestations fournies dans le cadre de ce régime, des questions liées à l’application de l’article 6 § 1 de la Convention ou de l’article 1 du Protocole n o 1 peuvent survenir même si, en principe aucune contestation des critères d’indemnisation n’est en soi possible.   Pour la Cour, l’applicabilité de l’article 6 § 1 doit s’étendre à toutes les affaires similaires dans lesquelles il semble y avoir des motifs raisonnables de croire que l’appréciation des faits par la Fondation peut être mise en cause et avait donc une influence directe sur les droits du demandeur à être indemnisé. L’issue de la procédure en question devant la Fondation était déterminante puisqu’elle concernait l’étendue du droit du requérant à obtenir réparation relativement à l’ensemble de la période pendant laquelle il a effectué un travail forcé. La Cour réitère que les dispositions pertinentes de la réglementation interne de la Fondation définissaient les conditions de fond et de procédure qu’un demandeur devait observer pour obtenir un dédommagement de la Fondation. Par conséquent, si un demandeur satisfait aux critères énoncés dans ces dispositions, il a un droit à être indemnisé par la Fondation. Enfin, la Cour considère que le requérant peut revendiquer, au moins de manière défendable, le droit de recevoir une indemnisation de la Fondation au titre de la totalité de sa période de travail forcé.   La Cour juge que le droit de s’adresser à la Fondation pour la réconciliation germano-polonaise en vue de se faire indemniser au titre des persécutions nazies peut passer pour «   civil   » aux fins de l’article 6   §   1 de la Convention et que cette disposition trouve donc à s’appliquer en l’espèce.   La Cour prend acte, notamment, des arguments du Gouvernement selon lesquels le droit de prétendre à une prestation de la Fondation n’était reconnu ni par le droit allemand ni par le droit polonais ni par l’accord de 1991. Toutefois, elle estime que l’accord de 1991 et les règles de la Fondation concernant l’octroi de tels versements, établies en application dudit accord, peuvent être considérés comme formant la base d’une telle prétention.   La Cour conclut que l’article 6 § 1 est applicable à la procédure devant la Fondation concernant le premier régime d’indemnisation.   Accès à un tribunal La Cour estime que les organes décisionnels de la Fondation – la commission de vérification et la commission d’appel – ne peuvent pas   être considérés comme des tribunaux remplissant les exigences de l’article 6 § 1. Par exemple, les membres de la commission de vérification et de la commission d’appel sont nommés et révoqués respectivement par le conseil d’administration et le conseil de surveillance de la Fondation. Les organes dirigeants de la Fondation sont quant à eux nommés et révoqués par le ministre compétent dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Par ailleurs, il semble que les membres de la commission de vérification et de la commission d’appel ne sont pas titulaires. Ainsi, la Cour estime que l’indépendance des organes décisionnels de la Fondation soulève des doutes sérieux. Quant aux garanties procédurales, il semble que les commissions d’indemnisation n’aient pas de règles de procédure claires et accessibles au public et ne tiennent pas d’audience publique.   Ainsi, pour que la situation à laquelle le requérant a dû faire face soit conforme à l’article 6   §   1, les décisions des organes décisionnels de la Fondation auraient dû être soumises au contrôle d’un organe judiciaire ayant pleine juridiction. Toutefois, la Cour administrative suprême a exclu tout contrôle de telles décisions par les juridictions administratives. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour suprême indique clairement qu’un contrôle par les juridictions civiles des décisions de la Fondation dans des affaires particulières est exclu. La Cour observe également que le Gouvernement n’a pas donné un seul exemple d’arrêt d’un tribunal civil venant à l’appui de son argument selon lequel pareilles affaires pourraient être soumises au contrôle de ces tribunaux.   Pour la Cour, on ne saurait considérer comme établi qu’il existe aujourd’hui une pratique internationale généralement reconnue en Europe consistant à exclure tout contrôle juridictionnel dans des affaires relatives à des demandes de particuliers découlant de persécutions en temps de guerre. En outre, il importe de relever que l’espèce ne concerne pas la question de l’immunité des Etats ni de toute autre forme d’immunité reconnue en droit international ou généralement admise par les Etats signataires pouvant être considérée comme une restriction proportionnée au droit d’accès à un tribunal, mais porte sur un régime d’indemnisation instauré par un traité international. La demande présentée par le requérant à la Fondation se fondait sur des critères d’indemnisation particuliers stipulés dans les règles régissant la Fondation et n’avait qu’un lien ténu, voire aucun lien, avec l’Allemagne, pays ayant à l’origine fait subir le dommage au requérant.   La Cour constate en outre que, en excluant tout contrôle juridictionnel des décisions rendues par la Fondation dans des cas particuliers, les juridictions internes n’ont laissé au requérant aucune possibilité de faire contrôler les décisions de la Fondation par un «   tribunal   ». Or i l serait incompatible avec la prééminence du droit dans une société démocratique et avec le principe fondamental qui sous-tend l’article 6 § 1, à savoir que les revendications civiles doivent pouvoir être portées devant un juge, qu’un Etat pût soustraire à la compétence des tribunaux toute une série d’actions civiles ou exonérer de toute responsabilité civile de larges groupes ou catégories de personnes. De plus, l’interprétation des juridictions nationales ne semble pas donner assez d’effet au droit à un procès équitable, consacré par l’article 45 de la Constitution polonaise.   Quant à la proportionnalité de la restriction litigieuse au droit d’accès du requérant, la Cour attache également de l’importance au fait que l’intéressé ne disposait d’aucun autre moyen de réparation raisonnable.   Dès lors, la Cour conclut que l’exclusion absolue de tout contrôle judiciaire quant aux décisions rendues par la Fondation en vertu du premier régime d’indemnisation est disproportionnée au but légitime poursuivi et porte atteinte à l’essence même du «   droit d’accès à un tribunal   » du requérant au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [3] Le 1 er mars 2005, la Cour a déclaré la requête en partie recevable. Elle a dit que l’article 6 § 1 de la Convention était applicable à la procédure devant la Fondation afférente au premier régime d’indemnisation, alors qu’elle a déclaré la partie de la requête concernant le deuxième régime d’indemnisation irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1696095-1779832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel