CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1700923-1782920
- Date
- 15 juin 2006
- Publication
- 15 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LETTONIE et MOISEJEVS c. LETTONIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts de chambre [1] dans les affaires Kornakovs c. Lettonie (requête n o 61005/00) et Moisejevs c. Lettonie (n o 64846/01).   Dans l’affaire Moisejevs c. Lettonie, la Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait de l’insuffisance de nourriture fournie au requérant durant sa détention ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) du fait de l’absence de recours permettant de dénoncer le refus d’autoriser des visites familiales.   Dans l’affaire Kornakovs c. Lettonie, la Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance)   ; à la violation de l’article 34 du fait de l’infliction au requérant d’une sanction disciplinaire pour avoir envoyé une lettre à la Cour.   La Cour conclut en outre, à l’unanimité, dans ces deux affaires   : à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) du fait de l’irrégularité du maintien en détention des requérants   après les 11 mars et 4 juin 1998 ; à la violation de l’article 5 § 3 du fait de la durée de la détention provisoire des requérants; à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) du fait de la durée excessive de la procédure engagée contre les requérants ; à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale)   du fait du refus d’autoriser les visites familiales aux requérants ; à la violation de l’article 34 (droit de requête individuelle) du fait de la saisie de la première lettre adressée par les requérants à la Cour   ; à la non-violation de l’article 34 du fait du refus de fournir aux requérants les copies de certaines pièces du dossier.       En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Kornakovs 10   000   euros (EUR) pour dommage moral. Relevant que M. Moisejevs n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une somme à ce titre. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     1.     Principaux faits   Eduards Kornakovs et Oļegs Moisejevs sont des ex-ressortissants de l’ex-URSS, «   non-citoyens résidents permanents   » de la Lettonie, nés respectivement en 1970 et 1959. M.   Kornakovs est domicilié à Riga et M. Moisejevs est actuellement détenu à Mārupe (Lettonie).   Les requérants furent tous deux arrêtés dans le cadre d’une enquête relative à un vol à main armée commis avec violence   : M. Kornakovs fut interpellé le 11 septembre 1996 et M.   Moisejevs le 4 décembre 1996. Tous deux furent placés en détention provisoire à la prison «   Matīsa   » de Riga.   Les 11 mars 1998 et 4 juin 1998, le délai maximum d’un an et six mois de détention, qui, selon le deuxième alinéa de l’article 77 du KPK (l’ancien code de procédure pénale alors en vigueur), ne pouvait pas être dépassé au stade de l’investigation préliminaire, expira au regard des requérants. Toutefois, leur libération ayant été «   suspendue   » en application de cet article, ils ne furent pas libérés.   Le 4 septembre 1998, les requérants furent renvoyés en jugement devant la cour régionale de Riga, laquelle examina l’affaire jusqu’au 16 août 2001, tenant 72 audiences. A cet égard, M.   Moisejevs soutient que les jours d’audience il fut privé de déjeuner ou recevait une quantité de nourriture dérisoire.   Durant la procédure, les requérants demandèrent en vain, à plusieurs reprises, à être remis en liberté. En ce qui concerne les conditions de leur détention, les requérants soutiennent que nombre de demandes de visites formulées par leur famille furent refusées. Tous deux affirment que l’administration pénitentiaire a entravé leur correspondance avec la Cour européenne des Droits de l’Homme en refusant de poster leur première lettre. Par ailleurs, M.   Kornakovs se vit infliger un blâme de la part de la direction de la prison pour avoir envoyé à la Cour une lettre par voie détournée, c’est-à-dire en la postant par l’intermédiaire d’un tiers se trouvant en liberté.   Les 24 et 25 septembre 2001, la cour régionale déclara les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés. Elle condamna M. Kornakovs à dix ans et un mois d’emprisonnement et M. Moisejevs à 13 ans de prison   ; en appel, la peine de M.Kornakovs fut ramenée à huit ans et un mois et celle de M. Moisejevs à 12 ans. Le 6 août 2003, le Sénat de la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation formé par les requérants.   Ayant purgé sa peine, M. Kornakovs fut remis en liberté le 11 octobre 2004.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête Kornakovs c. Lettonie a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 8 septembre 2000 et déclarée recevable le 21 octobre 2004. La requête Moisejevs c. Lettonie a été introduite devant la Cour européenne le 13 novembre 2000 et déclarée en partie recevable le 21 octobre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , Jautrite Briede (Lettonne), juge ad hoc , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient qu’une partie de leur détention provisoire n’était pas conforme aux exigences de l’article 5   §   1 de la Convention. Sous l’angle des articles 5   §   3 et 6   §   1 de la Convention, ils critiquaient également la durée de leur détention provisoire et celle de la procédure pénale dirigée contre eux. Invoquant l’article 8, les requérants se plaignaient de l’interdiction prolongée de visites familiales pendant leur détention et du contrôle, par l’administration pénitentiaire, du courrier leur ayant été adressé par la Cour européenne. Enfin, ils dénonçaient certaines démarches de cette administration comme constituant des entraves à l’exercice effectif de son droit de requête devant la Cour.   M. Moisejevs soutenait en outre avoir été victime d’un traitement inhumain et dégradant en violation de l’article 3 de la Convention du fait des privation de nourriture dont il avait fait l’objet les jours d’audience de la cour régionale. Il invoquait également l’article 13 combiné avec l’article 8.   Décision de la Cour   Griefs communs aux deux affaires     Article 5 § 1 La Cour relève que le maintien en détention des requérants après la date à laquelle ils auraient du être remis en liberté (à savoir les 11 mars et 4 juin 1998) était fondé sur l’article 77, cinquième alinéa, du KPK dont il ne ressortait avec clarté ni l’obligation de maintenir l’accusé en détention, ni, encore moins, la possibilité de le faire sans aucun mandat judiciaire. Cette disposition était donc incompatible avec les exigences de «   légalité   » posées par l’article 5   §   1.   Par ailleurs, il apparaît que le prolongement automatique de la détention provisoire du requérant résultait d’une pratique généralisée des autorités lettonnes, pratique n’ayant aucun fondement législatif précis et destinée, à l’évidence, à combler les lacunes du KPK.   Dans ces conditions, la Cour conclut dans ces deux affaires à la violation de l’article 5 § 1.   Article 5 § 3 La Cour note que MM. Kornakovs et Moisejevs ont subi respectivement une détention provisoire de cinq ans et 14 jours et de quatre ans et dix mois, dont quatre ans, deux mois et 28 jours et quatre ans, deux mois et 28 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie (à savoir le 27 juin 1997).   Eu égard à l’ensemble des circonstances de ces deux affaires et aux thèses des parties, la Cour ne voit pas d’éléments susceptibles de justifier des détentions provisoires aussi longues.   Dans ces conditions, la Cour conclut dans ces deux affaires à la violation de l’article 5 § 3.   Article 6 § 1   La Cour constate que la procédure dirigée contre MM. Kornakovs et Moisejevs a duré respectivement six ans, dix mois et 25 jours et six ans, huit mois et deux jours, dont six ans, un mois et dix jours et après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie.   Eu égard aux circonstances de ces deux affaires, elle estime que telles durées sont excessives et ne répondent pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ».   Dès lors, la Cour conclut dans ces deux affaires à la violation de l’article 6 § 1.   Article 8   La Cour relève qu’au moment de la première demande de visite, formulée par sa mère en décembre 1999, M. Kornakovs avait déjà passé plus de trois ans en prison.   D’autre part, la Cour note que plus de deux ans s’étaient écoulés entre la dernière visite de sa compagne à M. Moisejevs, autorisée en juillet 1999, et le rejet de sa demande par le président de la cour régionale, en novembre 2001. Quant aux parents du requérant, leur demande de visite fut rejetée après qu’il eût passé presque six ans en détention sans les rencontrer.   La Cour estime que seules les circonstances exceptionnelles pouvaient justifier un refus absolu de visites familiales après de telles périodes d’isolement   ; or, en rejetant les demandes en question, le juge compétent n’a fourni aucun motif de ce rejet.   La Cour conclut donc dans ces deux affaires à la violation de l’article 8.   Article 34   Quant à la saisie de la première lettre des requérants La Cour estime que le fait d’avoir refusé de poster la lettre des requérants à la Cour européenne est une entrave à l’exercice du droit de recours individuel d’autant plus inacceptable qu’il s’agissait de la première communication des intéressés, servant, en principe, à déterminer le respect du délai de six mois au sens de l’article 35   §   1 de la Convention.   En saisissant ces lettre et en omettant de les expédier à la Cour, les autorités lettonnes ont violé l’article 34 de la Convention.   Quant au refus de fournir des photocopies de certains documents En l’absence notamment de précision quant aux décisions demandées par les requérants, la Cour n’estime pas que le refus de la Direction pénitentiaire de produire ces copies aux frais de l’Etat et de les remettre aux intéressés ait atteint le minimum de gravité requis pour être qualifié d’«   entrave   », au sens de la seconde phrase de l’article 34 de la Convention.   Elle conclut dès lors à la non-violation de l’article 34 sur ce point.   Autres griefs soulevés dans l’affaire Kornakovs   Article 8   La Cour note que le fait pour l’administration pénitentiaire d’avoir ouvert et contrôlé le courrier expédié par la Cour européenne au requérant n’était pas prévu par la «   loi   » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Dès lors, la Cour conclut à la violation de cette disposition.   Article 34   La Cour reconnaît que les autorités pénitentiaires ont un intérêt légitime de contrôler l’acheminement du courrier expédié par les détenus   ; en particulier, elles ont tout intérêt à veiller à ce que ce courrier passe d’abord par leurs mains et non par celles des tiers. Cela suppose notamment le droit d’édicter des règles précises dans ce domaine et d’appliquer des sanctions à l’égard des détenus qui les enfreindraient. Toutefois, il en va autrement lorsqu’il s’agit d’envoi des lettres à destination de la Cour. En infligeant au requérant une punition pour avoir communiqué avec la Cour, la Lettonie a manqué à ses obligations au regard de l’article 34. Dès lors, la Cour conclut à la violation de cette disposition.   Autres griefs soulevés dans l’affaire Moisejevs   Article 3   Le Gouvernement n’a pas démenti l’allégation du requérant selon laquelle, les jours d’audience,   le requérant ne recevait pas de déjeuner normal, et selon laquelle il était contraint de se contenter d’une tranche de pain, d’un oignon et d’un morceau de poisson grillé, ou bien d’une boulette de viande. Aux yeux de la Cour, un tel repas est clairement insuffisant pour subvenir aux besoins fonctionnels de l’organisme, surtout eu égard au fait que la participation de l’accusé aux audiences crée chez lui, par définition, une tension psychique accrue. La Cour relève en particulier que, suite à la plainte du requérant, lui-même et les autres accusés commencèrent à recevoir plus de nourriture lors de leur séjour dans les locaux de la cour régionale de Riga ; les autorités avaient donc pris conscience de la quantité insuffisante des repas distribués.     En outre, la Cour note que le Gouvernement n’a pas réfuté l’assertion du requérant selon laquelle plusieurs fois, le soir, après son retour en prison, il ne recevait qu’une miche de pain au lieu d’un dîner complet. Dans ces conditions, la Cour conclut que, au moins avant la fin de l’année 2000, le requérant souffrait régulièrement de faim pendant les jours d’audience.   La Cour estime que les souffrances éprouvées par le requérant constituaient un «   traitement dégradant   ». Elle conclut de ce fait à la violation de l’article 3.   Article 13   Constatant que le droit letton ne permettait pas au requérant de se plaindre des refus d’autoriser sa famille à lui rendre visite, la Cour conclut à la violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1700923-1782920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel