CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1701254-1783280
- Date
- 15 juin 2006
- Publication
- 15 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Lykourezos c. Grèce (requête n o 33554/03).   La Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des Droits de l’Homme   du fait de la déchéance du mandat parlementaire du requérant ; par cinq voix contre deux, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8 (droit au respect de la vie privée).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 20 000 euros (EUR) pour dommage matériel, ainsi que 14   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Alexandros-Léon Lykourezos, est un ressortissant grec âgé de 72 ans qui réside à Athènes. La requête concerne la déchéance de son mandat parlementaire pour incompatibilité d’un tel mandat avec l’exercice d’une activité professionnelle.   M. Lykourezos est avocat au barreau d’Athènes depuis 1960. En avril 2000 il se porta candidat aux élections législatives, dans la première circonscription d’Athènes, sur la liste présentée par le parti «   Nea Dimokratia   ». Ayant obtenu 44   387 votes, le requérant fut élu député pour un mandat parlementaire de quatre ans.   En 2001, une révision constitutionnelle instaura une incompatibilité entre les fonctions de député et l’exercice d’une activité professionnelle   ; cette incompatibilité est prévue par le nouvel article 57 de la Constitution dont la loi d’application n’a pas été promulguée à ce jour.   En février 2003, une électrice de la circonscription concernée forma un recours contre le requérant devant la Cour suprême spéciale, soutenant notamment qu’en application de l’article 57 de la Constitution il y avait incompatibilité entre le mandat de député et l’exercice de la profession d’avocat. Par un arrêt du 3 juillet 2003, la Cour suprême accueillit le recours et prononça la déchéance du mandat parlementaire du requérant. La Cour suprême rejeta notamment l’argument du requérant selon lequel on ne pouvait considérer qu’il exerçait une profession car il avait cessé de percevoir des honoraires.   En conséquence, le requérant fut remplacé à la Chambre des députés par sa suppléante en juillet 2003.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 9 octobre 2003 et déclarée recevable le 13 décembre 2005. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 16 mars 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Christos Rozakis (Grec), Françoise Tulkens (Belge), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1, le requérant soutenait que la déchéance de son mandat parlementaire avait porté atteinte à son droit d’être élu au Parlement national et avait privé ses électeurs d’un élu de leur choix avant la fin de son mandat. Par ailleurs, il alléguait que le fait d’avoir été déchu de son mandat pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle avait constitué une ingérence injustifiable dans sa vie privée et professionnelle et avait emporté violation de l’article 8.   Décision de la Cour   Article 3 du Protocole n o 1   Il n’appartient pas à la Cour d’exprimer son point de vue sur l’interdiction générale d’exercer toute profession. La Cour se borne à observer que l’interdiction en cause, consistant à interdire à un député d’exercer une activité professionnelle et prévue par le nouvel article 57 de la Constitution, établit une incompatibilité que l’on rencontre rarement au sein des autres Etats européens.   Toutefois, la Cour ne saurait négliger le fait que le requérant a été élu dans des conditions ne prêtant pas à critique, à savoir selon le système électoral et la Constitution en vigueur à l’époque. Nul ne pouvait imaginer que l’élection du requérant pourrait être remise en cause en cours de législature en raison d’une incompatibilité découlant de l’exercice parallèle d’une activité professionnelle. Cette incompatibilité professionnelle a donc surpris tant le requérant que ses électeurs au cours dudit mandat.   Dans ces conditions, la Cour conclut qu’en évaluant l’élection du requérant sous l’angle du nouvel article 57 de la Constitution sans tenir compte du fait que cette élection avait eu lieu en 2000 dans une parfaite légalité, la Cour suprême spéciale a déchu l’intéressé de ses fonctions parlementaires et privé ses électeurs du candidat qu’ils avaient librement et démocratiquement choisi pour les représenter au Parlement, en méconnaissance du principe de la confiance légitime. Le gouvernement grec n’a d’ailleurs invoqué aucun motif impérieux pour l’ordre démocratique pouvant justifier l’application immédiate de l’incompatibilité absolue.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 3 du Protocole n o 1.   Article 8   Eu égard au constat de violation de l’article 3 du Protocole n o 1, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 8.     Le juge Loucaides a exprimé une opinion en partie concordante, et le juge Spielmann une opinion en partie dissidente à laquelle se rallie le juge Tulkens. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse     Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1701254-1783280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel