CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 29 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1703436-1802631
- Date
- 29 juin 2006
- Publication
- 29 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   Une chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme a déclaré recevable la requête introduite dans l’affaire Matyjek c. Pologne (requête n o 38184/03). (La décision existe en anglais et en français.)   Résumé des faits   Le requérant, Tadeusz Matyjek, est un ressortissant polonais né en 1935 et résidant à Varsovie (Pologne).   A la suite de l’entrée en vigueur de la loi de lustration de 1997 [1] , le requérant, qui avait été député du Sejm (le Parlement polonais est composé de deux chambres   : le Sejm et le Sénat), déclara qu’il n’avait pas collaboré avec les services secrets de l’époque communiste.   Le 17 décembre 1999, la cour d’appel de Varsovie conclut que le requérant avait soumis une déclaration de lustration mensongère étant donné qu’il avait collaboré avec les services secrets de l’Etat. Le dispositif du jugement fut notifié à l’intéressé le 3 janvier 2000. Toutefois, les motifs, considérés comme «   secrets   », ne pouvaient être consultés que dans la salle du greffe de ce tribunal réservée aux documents secrets, conformément à l’article 100 §   5 du code de procédure pénale.   Le requérant interjeta appel mais fut débouté   : la cour d’appel l’informa que, en raison du caractère confidentiel de l’affaire, la motivation écrite de sa décision ne lui serait pas notifiée mais pourrait être consultée dans la salle du greffe réservée aux documents secrets.   Le 10 octobre 2000, la Cour suprême cassa l’arrêt de la cour d’appel et renvoya l’affaire à celle-ci. Elle constata que la demande du requérant visant à l’audition de deux témoins supplémentaires n’avait pas été prise en compte, ce qui constituait selon elle un grave vice de procédure.   Le 20 décembre 2000, le chef du bureau de la sécurité de l’Etat rendit publics tous les documents relatifs à l’affaire.   Le 25 janvier 2001, la cour d’appel de Varsovie annula l’arrêt attaqué et ordonna un nouvel examen de l’affaire. Le 1 er juin 2001, la cour, siégeant en première instance, tint une audience publique. Par la suite, les 28 juin et 4 décembre 2001, les audiences eurent lieu au moins en partie à huis clos. Le 4 décembre 2001, la cour d’appel rendit un arrêt où elle conclut que le requérant avait menti dans sa déclaration de lustration. Le requérant saisit la Cour suprême mais fut débouté.   Grief   Le requérant alléguait en particulier qu’il n’avait pas été en mesure de se défendre convenablement car on ne lui avait pas permis de prendre des notes lors de la procédure devant les juridictions polonaises et il n’avait pas eu un accès adéquat à son dossier. Il invoquait l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 4 décembre 2003.   Décision de la Cour [2]   Article 6   Bien que la procédure de lustration ne soit pas qualifiée de «   pénale   » en droit interne, la Cour estime qu’elle présente des caractéristiques ayant une forte coloration pénale. La loi de lustration prévoit notamment que les questions non régies par elle relèvent des dispositions pertinentes du code de procédure pénale. La Cour relève également que la procédure de lustration s’inspire du modèle du procès pénal polonais et que les règles du code de procédure pénale s’appliquent directement à cette procédure.   En ce qui concerne la nature de l’infraction, la Cour constate que la faute commise par le requérant consiste à avoir menti dans une déclaration qu’il était légalement tenu de fournir. L’obligation de soumettre une déclaration est assez courante   : il peut s’agir par exemple de la déclaration de revenus soumise par les députés et de nombreux autres fonctionnaires ou de la déclaration d’impôt que tout contribuable doit remplir. Un manquement à l’obligation de dire la vérité en pareille occasion est constitutif d’une infraction en droit interne et entraîne normalement une sanction, parfois pénale. La Cour considère que le fait de mentir dans une déclaration de lustration constitue une infraction très proche. De plus, si l’on s’en tient au sens ordinaire des mots, ce fait s’apparente à un parjure ce qui, en dehors du contexte de la lustration, conduit habituellement à des poursuites pénales.   La Cour observe également que la disposition légale méconnue par le requérant vise un grand nombre de citoyens, nés avant mai 1972, qui non seulement occupent de nombreuses sortes d’emplois publics, mais aussi souhaitent exercer des professions telles que celles d’avocat, de fonctionnaire, de juge ou de procureur, ou entendent se présenter aux élections présidentielles ou législatives. La procédure de lustration a pour objet d’établir la véracité de la déclaration de lustration   ; la loi n’incite pas à enquêter sur le passé des personnes concernées. Le tribunal de lustration statue sur le point de savoir si la personne soumise à la procédure de lustration a violé la loi en déposant une déclaration mensongère. S’il conclut que tel est le cas, il prononce les sanctions prévues par la loi. Ainsi, la procédure de lustration en Pologne ne vise pas à punir pour des actes commis sous le régime communiste. C’est ce qui distingue la conception polonaise de la lustration des approches retenues dans d’autres pays en la matière. Quant à la nature et au degré de gravité de la peine infligée au requérant, la Cour note premièrement que la loi prévoit une sanction automatique et uniforme si la personne ayant fait l’objet d’une procédure de lustration est convaincue, par un arrêt définitif, de mensonge dans sa déclaration de lustration. En effet, un tel arrêt entraîne la révocation de cette personne de son poste dans la fonction publique et l’interdiction pour elle de se porter candidate à un grand nombre de postes de ce type pendant une période de dix ans. Il est vrai qu’une personne convaincue d’avoir soumis une fausse déclaration n’est passible ni d’une peine d’emprisonnement ni d’une amende. Cependant, la Cour constate que l’interdiction d’exercer certaines professions (politiques ou juridiques) pendant une longue période peut avoir un impact très grave sur une personne en ce qu’elle la prive de la possibilité de poursuivre sa vie professionnelle. La sanction infligée doit donc passer pour revêtir un caractère au moins en partie répressif et préventif.   En l’espèce, le requérant, un homme politique, a perdu son siège de député et a été frappé d’une inéligibilité de dix ans en conséquence du fait qu’un arrêt définitif avait constaté qu’il avait menti dans sa déclaration de lustration. La Cour considère que, vu la nature et la durée de la sanction prévue par la loi de lustration, cette mesure doit passer pour avoir porté préjudice au requérant et pour avoir eu de graves conséquences à son égard.   Elle conclut que la nature de l’infraction, combinée avec la nature et la gravité des peines prononcées, est telle que les charges pesant sur le requérant ont constitué des accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention. L’article 6 est donc applicable à la procédure de lustration, et ce sous son volet pénal.   En outre, la Cour joint au fond de l’affaire l’exception d’irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes formulée par le gouvernement   polonais : elle considère qu’il convient d’examiner cette question en même temps que le fond du grief du requérant.   La Cour estime que le grief soulève sous l’angle de la Convention de graves questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut dès lors que le grief n’est pas manifestement mal fondé. Par ailleurs, elle n’a constaté aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle déclare donc, à l’unanimité, la requête recevable.     ***   Cette décision est disponible sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ). L’arrêt sera prononcé à une date ultérieure.   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone   : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone   : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone   : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] .     La loi de 1997 exige des personnes exerçant des fonctions publiques qu’elles soumettent une déclaration officielle indiquant si elles ont travaillé pour les services de sécurité de l’Etat ou ont collaboré avec eux entre 1944 et 1990. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la CourCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1703436-1802631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel