CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 15 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1704319-1786510
- Date
- 15 juin 2006
- Publication
- 15 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE SIALKOWSKA c. POLOGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce mercredi 15 juin 2006 à 9 heures une audience de chambre sur la recevabilité et le fond dans les affaires Staroszczyk c. Pologne (requête n o 59519/00) et Sialkowska c. Pologne (n o 8932/05).   Les requérants   Les affaires concernent deux requêtes introduites par trois ressortissants polonais   : Marianna Staroszczyk et Stanisław Staroszczyk, nés respectivement en 1932 et 1933, résident à Varsovie,   et Krystyna Sialkowska, née en 1950, réside à Wroclaw (Pologne).   Résumé des faits   Staroszczyk   En 1982, les requérants furent informés qu’on allait procéder à l’expropriation d’une parcelle de terre qu’ils possédaient à Pruszków, près de Varsovie, pour y édifier de nouvelles habitations. Ils sollicitèrent une autre parcelle à titre compensatoire. Leur fils déposa lui aussi une demande afin de se voir attribuer un terrain. Par une lettre du 16 mai 1986, la mairie de Pruszków informa les requérants que leur demande ne pouvait être accueillie. Dans leurs lettres, les autorités locales confirmèrent qu’il serait possible d’attribuer un terrain sis dans la commune de Pruszków au fils des intéressés une fois que la terre de ceux-ci aurait été expropriée.   Finalement, les requérants ne furent pas expropriés et ils vendirent leur terrain à la commune.   En 1990, la mairie informa le fils des requérants que l’attribution de terrains sis dans la commune avait été menée de manière illégale et que toute la procédure devait être reprise. Les requérants introduisirent une action en justice pour contraindre la commune de Pruszków à attribuer une parcelle à leur fils, mais ils furent déboutés.   Ils interjetèrent appel et bénéficièrent de l’aide judiciaire. Le tribunal compétent invita le barreau de Varsovie à leur désigner un avocat. Les deux premiers avocats commis d’office refusèrent de les représenter. Le troisième avocat désigné les représenta devant la juridiction d’appel, qui les débouta.   Par la suite les requérants ne purent pas entrer en contact avec l’avocat afin d’introduire un pourvoi en cassation, qui devait être rédigé et signé par un homme de loi. Selon leurs dires, ils s’étaient rendus à plusieurs reprises au cabinet de leur avocat commis d’office, avaient tenté de le joindre par téléphone, et lui avaient écrit de même qu’au barreau. Les intéressés indiquent qu’ils réussirent finalement à rencontrer leur représentant le 27 janvier 2000   ; il leur signala alors qu’ils n’avaient aucun motif de se pourvoir en cassation. Ils affirment aussi qu’il leur demanda de signer des déclarations selon lesquelles ils n’avaient pas souhaité saisir la Cour suprême.   Sialowska   Après le décès de son époux, en septembre 2002, la requérante engagea une action afin de se voir octroyer une pension de veuvage, mais n’obtint pas gain de cause. Les juges confirmèrent les conclusions de la caisse de retraite selon lesquelles les époux, bien que demeurant dans les liens du mariage, étaient séparés de fait depuis 1994, soit depuis le moment où le défunt s’était installé chez sa maîtresse ; le défunt ne s’était acquitté d’aucune pension à l’égard de son épouse   ; l’intéressée ne s’était pas occupée de lui durant sa maladie et elle n’avait eu connaissance de son état de santé qu’en mars 2002. Les tribunaux rejetèrent le seul témoignage selon lequel l’union de la requérante avait duré jusqu’à la mort de son époux et conclurent que l’intéressée ne remplissait pas les conditions légales requises pour obtenir la pension.   La requérante s’est vue désigner un avocat d’office pour former un pourvoi en cassation. Cet avocat rendit un avis juridique dans lequel il indiqua les raisons pour lesquelles selon lui un tel pourvoi serait irrecevable et il refusa d’en former un. L’intéressée affirme que son conseil ne l’a informée de sa décision de ne pas introduire de pourvoi qu’après écoulement du délai légal pour saisir la Cour suprême, en la convoquant dans son bureau.   Griefs   Staroszczyk   Les requérants allèguent s’être vu dénier un accès effectif à un tribunal puisque l’avocat désigné dans le cadre du régime d’assistance judiciaire applicable n’a pas pris les mesures nécessaires pour introduire un pourvoi en cassation. Ils soutiennent aussi que les juridictions internes ont méconnu le principe de l’égalité des armes car elles n’ont pas consigné correctement leurs observations et que le Trésor public a été manifestement favorisé. Ils disent aussi avoir vendu leur bien parce qu’on les avait induits en erreur. Ils invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Sialowska   Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante dénonce l’appréciation des faits et des témoignages à laquelle se sont livrés les tribunaux et conteste l’issue de la procédure. Elle estime également que le refus de son avocat commis d’office de former un pourvoi en cassation, refus dont elle affirme avoir eu connaissance après expiration du délai légal pour former un tel pourvoi, l’a privée de l’accès à la Cour suprême.   Procédure   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15 novembre 1999 en ce qui concerne l’affaire Staroszczyk et le 11 mars 2005 en ce qui concerne l’affaire Sialowska .   Composition de la Cour   Les affaires seront examinées par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Lech Garlicki (Polonais), juges , Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais) , Dean Spielmann (Luxembourgeois) , Sverre Erik Jebens (Norvégien) , juges suppléants , ainsi que Søren Nielsen , greffier de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :       Jakub Wolasiewicz , agent ,       Malgorzata Kosicka , Eliza Suchozebrska , conseillères   ;   Requérants   :   Dans l’affaire Staroszczyk   :   Wojciech Hermelinski , conseil   ;   Dans l’affaire Siałkowska   :   Bogdana Slupska-Uczkiewicz , conseil.     Marianna Staroszczyk, Stanislaw Staroszczyk et Krystyna Siałkowska assisteront également à l’audience.   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. Les décisions sur la recevabilité, suivies le cas échéant par les arrêts, seront rendues ultérieurement.   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 15 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1704319-1786510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel