CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1704935-1787141
- Date
- 16 juin 2006
- Publication
- 16 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLAND DRAON v. FRANCE et MAURICE v. FRANCE     La Cour européenne des Droits de l’Homme tiendra le lundi 19 juin 2006 à 11 heures (heure locale) au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg une audience publique pour rendre son arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Hutten-Czapska c. Pologne (requête n o 35014/97).   Le communiqué de presse et le texte de l’arrêt seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     La Cour communiquera également par écrit le mercredi 21 juin 2006 à 11 heures (heure locale) ses arrêts de Grande Chambre dans les affaires Draon c. France (n o 1513/03) et Maurice c. France (n o 11810/03).   Les communiqués de presse et le texte des arrêts seront disponibles à partir de 11 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Lundi 19 juin 2006   Hutten-Czapska c. Pologne   Maria Hutten-Czapska est une ressortissante française d’origine polonaise née en 1931 et résidant à Andrésy (France). Elle possède une maison et un terrain à Gdynia (Pologne).   Elle figure parmi les quelque 100 000 propriétaires qui, en Pologne, sont affectés par un système restrictif de contrôle des loyers [1] (dont bénéficient environ 600 000 à 900 000 locataires), lequel tire son origine de lois adoptées à l’époque du régime communiste. Ce système impose un certain nombre de restrictions aux droits des propriétaires, et notamment fixe pour les loyers un plafond si bas que les intéressés ne peuvent même pas couvrir les frais d’entretien de leurs immeubles et encore moins réaliser un bénéfice.   Durant la Seconde Guerre mondiale, la maison de la requérante fut occupée par l’armée allemande puis, en mai 1945, par l’Armée rouge. Le 19 mai 1945, une partie de la maison fut attribuée à A.Z. En juin 1945, le tribunal municipal ( Sąd Grodzki ) de Gdynia ordonna la restitution de la maison aux parents de la requérante. Ces derniers entreprirent de la rénover, mais peu après se virent intimer l’ordre de partir. En octobre 1945, A.Z. s’y installa. La maison passa sous administration publique après l’entrée en vigueur, le 13 février 1946, d’un décret conférant aux autorités polonaises le pouvoir d’attribuer à un locataire déterminé un appartement situé dans un immeuble privé. Les parents de la requérante tentèrent en vain de recouvrer la possession de leur propriété.   Le 1 er août 1974 entra en vigueur un nouveau système d’administration publique des logements, le «   régime des baux spéciaux   » ( szczególny tryb najmu ). Le 8 juillet 1975 fut rendue une décision autorisant W.P. à échanger l’appartement qu’il louait dans le cadre de ce régime avec l’appartement situé au rez-de-chaussée de la maison de la requérante. Cette décision était signée par un fonctionnaire qui était le subordonné de W.P. Dans les années 1990, la requérante tenta d’obtenir l’annulation de cette décision mais elle ne parvint qu’à obtenir une déclaration selon laquelle la décision avait été prise en violation de la loi.   Le 18 septembre 1990, la requérante hérita des biens de ses parents et, en juillet 1991, elle se vit rétablir dans la qualité d’administrateur de la maison. Elle entama par la suite plusieurs procédures pour se voir rétrocéder la jouissance de son bien et faire reloger les locataires, sans toutefois obtenir gain de cause.   En 1994, un système de contrôle des loyers fut appliqué aux biens privés en Pologne ; d’une part, les propriétaires étaient tenus d’effectuer des travaux d’entretien coûteux et, d’autre part, ils ne pouvaient fixer des loyers couvrant les frais ainsi engagés. D’après des calculs [2] , les loyers ne représentaient qu’environ 60 % des frais d’entretien. D’importantes restrictions furent également mises en place s’agissant de la cessation des baux.   La loi de 1994 fut remplacée en 2001 par une nouvelle loi visant à améliorer la situation. Ce texte maintenait toutes les restrictions relatives à la cessation des baux ainsi que les obligations concernant l’entretien des biens immobiliers ; par ailleurs, il introduisit une nouvelle procédure d’encadrement des augmentations de loyer. Par exemple, il n’était pas possible de fixer un loyer dépassant 3 % de la valeur de reconstruction du logement en question. Dans le cas de la requérante, cela équivalait à 1 285 zlotys polonais (PLN) en 2004 (soit 316 euros).   La Cour constitutionnelle polonaise jugea que le système de contrôle des loyers mis en place par les lois de 1994 et de 2001 était inconstitutionnel et qu’il faisait peser sur les propriétaires une charge disproportionnée et excessive. Les dispositions en question furent abrogées.   Entre le 10 octobre 2000 et le 31 décembre 2004, la requérante put augmenter le loyer qu’elle demandait d’environ 10 %, ce qui représentait un loyer de 5,15 PLN le mètre carré (environ 1,27 euro).   Le 1 er janvier 2005 entrèrent en vigueur de nouvelles dispositions qui permettaient pour la première fois d’appliquer aux loyers excédant 3 % de la valeur de reconstruction des logements loués une hausse maximale de 10 % l’an.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), la requérante se plaignait de n’avoir pu ni recouvrer la possession ou l’usage de son bien, ni fixer le loyer à un montant adéquat.   Par un arrêt de chambre rendu le 22 février 2005 (voir le communiqué de presse n o 81 de 2005), la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et estimé que la violation constatée résultait d’un problème structurel lié au dysfonctionnement de la législation polonaise.   Mercredi 21 juin 2006   Draon c. France et Maurice c. France   Les requérants sont des ressortissants français   : Christine et Lionel Draon sont nés respectivement en 1962 et 1961 et résident à Rosny-sous-bois (France), et Sylvia et Didier Maurice sont nés respectivement en 1965 et 1962 et résident à Bouligny (France). Les époux Maurice agissent également au nom de leurs deux filles qui sont âgées de 15 et huit ans.   M. et M me Draon et M. et M me Maurice sont les parents d’enfants atteints de graves handicaps congénitaux qui, en raison d’une erreur médicale, ne furent pas décelés lors d’un examen prénatal. Ils intentèrent une procédure contre l’établissement de santé concerné, mais du fait de l’application aux affaires pendantes de la loi du 4 mars 2002 dite «   loi Kouchner   » ou «   loi anti-Perruche   » [3] , entrée en vigueur alors que leurs recours étaient pendants, les requérants obtinrent la condamnation de l’établissement à réparer leur seul préjudice moral et les troubles dans leurs conditions d’existence, et non les charges particulières découlant du handicap de l’enfant.   De nouvelles dispositions ont depuis été introduites par la loi du 11 février 2005 visant à réformer le système de compensation du handicap en France.   Draon c. France   Enceinte de son premier enfant, M me Draon subit une échographie au cinquième mois de sa grossesse qui révéla une anomalie dans le développement du foetus. En août 1996, une amniocentèse qui fut effectuée à l’hôpital Saint ‑ Antoine, dépendant de l’Assistance Publique ‑ Hôpitaux de Paris (AP-HP), ne décela aucune anomalie du foetus. Cependant, l’enfant des époux Draon, qui naquit en décembre 1996, présenta très rapidement de graves malformations cérébrales, une infirmité majeure et une invalidité totale et définitive nécessitant notamment des soins spécialisés permanents. L’AP-HP reconnut qu’une erreur de diagnostic avait été commise et que l’anomalie chromosomique dont souffre l’enfant était décelable à l’époque de l’amniocentèse.   Les requérants intentèrent un recours contre l’AP-HP devant les juridictions administratives. Le juge des référés leur alloua une provision d’un montant total d’environ 155   500   EUR. Alors que leur affaire était pendante au fond, la loi du 4 mars 2002, nouvellement entrée en vigueur, leur fut opposée.   Se fondant sur cette loi, et sur l’avis contentieux rendu par la Conseil d’Etat à ce sujet le 6 décembre 2002, le tribunal administratif de Paris estima, le 2 septembre 2003, que l’AP-HP avait commis une faute caractérisée ayant privé les requérants de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, ouvrant droit à réparation. Rejetant une partie des demandes des requérants, concernant les charges particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de sa vie, le tribunal leur alloua 180   000 EUR au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. L’appel interjeté par les époux Draon à l’encontre de ce jugement est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris.   Maurice c. France   En 1990, les requérants eurent un premier enfant atteint d’amyotrophie spinale infantile, une maladie génétique provoquant une atrophie des muscles. Deux ans plus tard, ayant appris que l’enfant qu’elle portait risquait de souffrir de la même maladie, M me Maurice décida d’interrompre sa deuxième grossesse.   En 1997, la requérante, qui était enceinte pour la troisième fois, demanda un diagnostic prénatal qui fut effectué dans un laboratoire dépendant de l’AP-HP. Les résultats de cette analyse ne révélèrent aucune anomalie. Cependant, l’enfant naquit en septembre 1997 et il apparut dans les mois qui suivirent qu’il était atteint de la même maladie génétique. Un rapport d’expertise établit qu’une erreur de diagnostic avait été faite, résultant d’une inversion des résultats des analyses avec ceux d’une autre famille.   Les requérants intentèrent un recours contre l’AP-HP devant les juridictions administratives. Le juge des référés leur alloua une provision de 152   499 EUR, qui fut ramenée en appel à 15   245 EUR en application de la loi du 4 mars 2002, intervenue entre temps. En décembre 2002, le Conseil d’Etat fixa à 50 000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle.   Le 25 novembre 2003, le tribunal administratif de Paris, eu égard aux dispositions de la loi du 4 mars 2004, rejeta les demandes des époux Maurice concernant les charges particulières découlant du handicap de leur enfant tout au long de sa vie, et condamna l’AP-HP à leur verser 224   500   EUR au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence. L’appel interjeté par les requérants est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris. Par ailleurs, les intéressés intentèrent une action en responsabilité de l’Etat du fait de la loi du 4 mars 2002 qui fut rejetée en première instance et est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Paris.   Les requérants soutenaient notamment que la loi du 4 mars 2002 avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens et emporté violation de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété). Par ailleurs, invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), ils soutenaient que l’applicabilité immédiate de cette loi aux instances en cours les a privés d’un recours effectif puisqu’ils ne peuvent plus obtenir réparation, par l’auteur responsable, des charges particulières découlant du handicap de leur enfant.   Enfin, les requérants soutenaient que le régime instauré par cette loi constitue notamment une ingérence arbitraire de l’Etat dans leur droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) dans la mesure où, en les privant d’une partie des indemnités qu’ils auraient pu obtenir avant l’entrée en vigueur de la loi, il les empêche de subvenir aux besoins de leurs enfants. .   Par des arrêts du 6 octobre 2005 (voir le communiqué de presse n° 513 de 2005), la Grande Chambre de la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1, à la non-violation de l’article 13 et à la non-violation de l’article 8. Elle avait alors estimé que la question de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état en ce qui concerne le dommage matériel et moral.   ***   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1]   Selon des informations fournies par le Gouvernement polonais. [2]   Emanant de l’office de développement de l’habitat et urbain. [3] La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, définit un nouveau régime de réparation des préjudices subis par les parents d’enfants nés avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute. Le régime ainsi instauré fait notamment obstacle à ce que puisse être demandée au médecin ou à l’établissement de santé mis en cause une réparation des charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap, alors que tel était le cas antérieurement.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1704935-1787141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel