CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1706220-1793384
- Date
- 20 juin 2006
- Publication
- 20 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (n o 39510/98)    Deux violations de l’article 5 § 1    Violation de l’article 5 §§ 3 et 5   Le requérant, A.S., est un ressortissant polonais né en 1958 et résidant à Wrocław (Pologne). Soupçonné de trafic de stupéfiants, il fut arrêté en février 1996 et placé en détention provisoire sur ordre du procureur régional de Wrocław. Il fut débouté du recours qu’il avait formé contre l’ordonnance de placement en détention provisoire, mesure qui fut prolongée à plusieurs reprises malgré ses demandes de remise en liberté.      Le 24 avril 1997, le procureur déposa un acte d’accusation à l’encontre de l’intéressé. Au début du mois de mai 1997, l’avocat du requérant sollicita la libération immédiate de son client au motif que la dernière ordonnance de prorogation de la détention dont celui-ci faisait l’objet avait expiré le 30 avril 1997. Estimant que le dépôt de l’acte d’accusation l’avait dispensé de l’obligation de statuer sur la détention avant l’expiration de l’ordonnance en question, le tribunal régional de Jelenia Góra rejeta cette demande d’élargissement en juin 1997. Entre-temps, le 27 mai 1997, cette juridiction avait une nouvelle fois prolongé la durée de la détention, qui fut à nouveau prorogée jusqu’au 31   décembre 1998.      Le 7 décembre 1998, le tribunal régional demanda à la Cour suprême de l’autoriser à prolonger une nouvelle fois la détention du requérant. Le 22 décembre 1998, la haute juridiction adressa à la maison d’arrêt où l’intéressé était incarcéré une télécopie dans laquelle elle indiquait qu’elle statuerait sur la requête en question le 6 juin 1999, bien que la dernière ordonnance prorogeant la détention de l’intéressé dût expirer le 31   décembre 1998.      Le 31 décembre 1998, le requérant sollicita, par l’intermédiaire de son avocat, une décision judiciaire de prolongation de sa détention ou une mise en liberté immédiate. Cette demande fut rejetée. Le 6 janvier 1999, la Cour suprême ordonna la prorogation de la détention de l’intéressé.   Le 31 mai 1999, le requérant fut reconnu coupable de trafic de stupéfiants et condamné à dix ans d’emprisonnement.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’intéressé affirmait avoir été maintenu illégalement en détention entre le 1 er et le 27 mai 1997 ainsi qu’entre le 1 er   et le 6 janvier 1999. Il se plaignait également de ne pas avoir été traduit aussitôt devant un juge et d’avoir été placé en détention en application d’une décision prise par un procureur. Il faisait enfin valoir qu’il n’avait pas droit à réparation du préjudice résultant de sa détention illégale.   Parvenant en l’espèce aux mêmes conclusions que dans plusieurs affaires antérieures soulevant des questions similaires, la Cour européenne des Droits de l’Homme considère que la pratique consistant à maintenir une personne en détention en raison du dépôt d’un acte d’accusation est incompatible avec le principe de légalité dont l’article 5 § 1 exige le respect. Dans ces conditions, la Cour juge, à l’unanimité, que le maintien du requérant en détention provisoire entre le 1 er et le 27 mai 1997 s’analyse en une violation de l’article 5 § 1.   La Cour relève que, entre le 1 er et le 6 janvier 1999, la détention de l’intéressé ne reposait sur aucune décision judiciaire. Il ne fait aucun doute que ni la télécopie envoyée par la Cour suprême le 22 décembre 1998 ni la demande de prolongation de l’incarcération présentée par le tribunal régional le 7 décembre 1998 ne peuvent être qualifiées d’actes judiciaires. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a également eu violation de l’article 5   §   1 en ce qui concerne la période considérée.     Ainsi qu’elle l’a déjà constaté dans des affaires similaires dirigées contre la Pologne, la Cour dit qu’un procureur ne présente pas les garanties nécessaires non seulement parce que les autorités de poursuite appartiennent au pouvoir exécutif mais aussi parce qu’elles accomplissent en même temps des fonctions d’enquête et de poursuite dans le domaine pénal et sont parties aux procédures pénales. Partant, elle conclut que le droit du requérant à être traduit devant «   un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » n’a pas été respecté et juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   Nonobstant le constat d’illégalité auquel la Cour est parvenue en ce qui concerne la détention du requérant, elle relève que celle-ci était conforme au droit interne et que l’intéressé n’avait par conséquent pas droit à réparation. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a également eu violation de l’article 5 § 5.     La Cour juge, par cinq voix contre deux, que les constats de violation constituent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage éventuellement subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Drabek c. Pologne (n o 5270/04) Pasiński c. Pologne (n o 6356/04)    Violation de l’article 5 § 3   Les requérants, Grzegorz Drabek et Dariusz Pasiński, sont des ressortissants polonais nés en 1963 et 1968 respectivement. M. Drabek est détenu à la maison d’arrêt de Lublin   (Pologne) et M.   Pasiński à celle de Koszalin (Pologne).   En juin 2001, à des dates différentes, le tribunal de district d’Opole ordonna le placement en détention des requérants au motif qu’il les soupçonnait de vols à main armée commis en bande organisée. En juillet 2004, les intéressés furent reconnus coupables des charges retenues contre eux et condamnés à des peines d’emprisonnement.   A plusieurs reprises, les requérants exercèrent des recours contre les décisions prolongeant leur détention et présentèrent des demandes d’élargissement, en vain. Les autorités motivèrent les refus opposés aux intéressés en indiquant qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner que ceux-ci avaient commis les infractions pour lesquelles ils étaient poursuivis et qu’ils risquaient d’entraver le cours de la justice car ils étaient accusés d’appartenir à la criminalité organisée. En outre, elles s’appuyèrent largement sur l’argument tiré de la gravité de la peine encourue par les requérants ainsi que sur la complexité de l’affaire.   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), les intéressés se plaignaient notamment de la durée de leur détention provisoire.   La Cour relève que les motifs invoqués par les autorités pour légitimer l’incarcération des requérants sont devenus moins pertinents au fil du temps et ne pouvaient justifier leur maintien en détention provisoire pendant plus de trois ans. Tout en reconnaissant que le traitement des affaires en rapport avec le crime organisé présente une difficulté particulière, la Cour considère que les autorités internes auraient dû se fonder sur d’autres motifs «   pertinents   » et «   suffisants   » pour priver légitimement les intéressés de leur liberté pendant une période aussi longue.   Dans ces conditions, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 dans ces deux affaires. Dans l’affaire Drabek , elle alloue au requérant une somme de 1   000 EUR au titre du préjudice moral. Dans l’affaire Pasiński , elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par l’intéressé. Elle accorde à chacun des requérants 100 EUR pour les frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais).       Elahi c. Royaume-Uni (n o 30034/04)    Violation de l’article 8 Le requérant, Ashiq Hussain Elahi, est un ressortissant britannique né en 1967. A l’époque où il a introduit sa requête devant la Cour, il purgeait une peine d’emprisonnement à la prison de Ranby (Royaume-Uni). En juillet 1996, s’appuyant sur des directives émises par le ministère de l’Intérieur, un directeur de police ( Chief Constable ) autorisa l’installation d’un appareil d’écoute dissimulé au domicile du requérant, qu’il soupçonnait d’être à la tête d’un réseau de narcotrafiquants asiatiques basé à Bradford. Deux jours plus tard, l’intéressé fut arrêté et la police obtint un mandat de perquisition de son domicile. Lors de la perquisition, des agents installèrent subrepticement du matériel d’écoute et d’enregistrement dans la maison du requérant. Entre le 19 juillet et le 21 novembre 1996, il fut procédé à des enregistrements qui furent par la suite utilisés comme preuves contre l’intéressé. L’autorisation donnée par le directeur de police valait pour toute la durée de la période en question, à l’exception du 16 août et du 6   septembre, jours où elle avait expiré et n’avait pas été renouvelée, par suite d’une négligence.   Le requérant fut arrêté et inculpé d’association de malfaiteurs visant à importer et à vendre des stupéfiants de catégorie A. Il demanda que les enregistrements litigieux fussent écartés des débats, en vain. Il parvint à s’enfuir peu de temps après et fut condamné par contumace à une peine de 12 ans d’emprisonnement.   Quelques années plus tard, il fut à nouveau appréhendé. Il fit appel de sa condamnation, arguant que les enregistrements obtenus à son insu n’auraient pas dû être utilisés dans le cadre de la procédure. Il fut débouté de son recours.        Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée), le requérant se plaignait notamment de l’utilisation de matériel d’écoute dissimulé qui avait servi à obtenir des éléments de preuve sur lesquels les autorités de poursuite s’étaient par la suite fondés.      Ayant reconnu que, à l’époque des faits, les directives du ministère de l’Intérieur n’étaient ni juridiquement contraignantes ni directement accessibles au public, le gouvernement britannique a admis qu’il y avait eu violation de l’article 8. Dans ces conditions, la Cour, se référant à sa jurisprudence antérieure, dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8 en ce que les enregistrements provenant du matériel d’écoute dissimulé utilisés pour confondre le requérant n’ont pas été obtenus selon des modalités «   prévues par la loi   ».   La Cour alloue à l’intéressé 6   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Babylonová c. Slovaquie (n o 69146/01)    Violation de l’article 8 La requérante, Katarína Babylonová, est une ressortissante slovaque née en 1951 et résidant à Nové Zámky (Slovaquie).   En août 1995, l’intéressée et son époux acquirent une maison. L’ancien propriétaire de celle-ci, M. D., essaya à plusieurs reprises d’obtenir auprès des autorités responsables du registre des résidents permanents la radiation de la mention selon laquelle il avait élu domicile dans cette maison, en vain. Selon ce registre, M.D. était toujours domicilié à l’adresse de l’immeuble acquis par la requérante.   L’enregistrement des résident permanents est régi par la loi de 1982 sur l’enregistrement du domicile des nationaux et le règlement portant application de cette loi. La loi en question ne prévoit pas la possibilité de radier du registre des résidents le nom d’une personne qui, à l’instar de M.D., n’a plus de résidence permanente et n’a pas formulé de demande en vue de déclarer un changement de domicile, de sorte que M.D. ne pouvait obtenir l’annulation de la mention selon laquelle il résidait à l’adresse correspondant au domicile de la requérante.      La requérante a indiqué que le courrier officiel adressé à M. D. était expédié à son domicile et que la police était venue chez elle pour voir s’il s’y trouvait, ce qui aurait nui à la réputation dont elle jouissait dans le voisinage. Elle alléguait en outre qu’elle se voyait souvent contrainte d’expliquer la situation dans laquelle elle se trouvait lorsqu’elle devait entreprendre des démarches administratives, notamment pour se voir attribuer une allocation de logement et payer les charges dues au titre de l’enlèvement des ordures ménagères.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée) et l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété), l’intéressée alléguait notamment qu’il lui était impossible d’obtenir la radiation de l’inscription de la mention selon laquelle M. D. résidait à l’adresse correspondant à son domicile et affirmait que cet état de choses perturbait sa vie privée et portait atteinte à son droit de propriété.     La Cour considère que les conséquences de l’incapacité de M. D. à faire radier son nom du registre des résidents permanents sont suffisamment graves pour constituer une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée et de son domicile. Elle relève que l’ingérence en question découle directement des dispositions de la loi de 1982 selon lesquelles l’ancien propriétaire d’un immeuble ne peut demander la radiation de la mention de son nom dans le registre pertinent qu’après avoir établi son domicile permanent ailleurs, ce que M. D. ne pouvait pas faire. Elle estime dès lors que l’ordre juridique interne n’a pas garanti à l’intéressée le droit au respect de la vie privée et du domicile et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8.   Vu le constat de violation auquel elle est parvenue ci-dessus, la Cour estime superflu de   rechercher s’il y a également eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue 1   500 EUR à la requérante au titre du préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Havva Dudu Esen c. Turquie (n o 45626/99)    Non-violation de l’article 2 La requérante, Havva Dudu Esen, est une ressortissante turque née en 1954 et résidant à Bolu (Turquie). Dans la nuit du 9 au 10 octobre 1994, Tahir Esen, père de la requérante, fut tué au village de Nadas (Kıbrısçık/Bolu), près d’une réserve d’eau alors qu’il creusait un canal, à une centaine de mètres de son domicile. Le jour même, les gendarmes et le procureur se rendirent sur les lieux pour les premières constatations et les dépositions des villageois furent recueillies. L’autopsie du corps du défunt révéla qu’il avait été atteint d’environ 127 petits plombs et que la cause du décès était due à une hémorragie interne.   A la suite d’une expertise balistique, un voisin du défunt fut mis en accusation pour homicide involontaire   ; il fut acquitté pour insuffisance de preuve en juillet 1995.   En 1997, le nouveau procureur de Kıbrısçık reprit le dossier   : il auditionna notamment une dizaine de personnes. A la suite d’une nouvelle expertise balistique, il s’avéra que la bourre trouvée sur les lieux du crime provenait d’une cartouche de calibre 12,   contrairement à ce qui était indiqué par le précédent rapport balistique.   En conséquence, le procureur convoqua tous les villageois ayant un fusil de chasse de calibre 12, ordonna la perquisition de trois domiciles et fit saisir deux fusils avec leurs munitions. Un autre voisin fut mis en accusation   ; il fut lui aussi acquitté pour insuffisance de preuve en septembre 1997.   Invoquant l’article 2 (droit à la vie), la requérante dénonçait l’ineffectivité de l’enquête menée sur le décès de son père.   La Cour relève que le jour même de l’incident, les autorités ont réagi face au meurtre et ont pris toute une série de mesures et d’investigations. Eu égard aux circonstances de l’espèce, on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées passives face aux circonstances dans lesquelles le père de la requérante a été tué.   Quant à l’erreur contenue dans le premier rapport balistique, la Cour ne peut conclure que cet élément ait eu une incidence sur l’établissement de la responsabilité pénale.   Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Örs et autres c. Turquie (n o 46213/99)    Violation de l’article 5 § 3    Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c)   Les sept requérants, Saime Örs, Sevim Aktaş, Behzat Örs, Hakan Eyi, Nevzat Çiftçi, Kadri Teymur et Hüseyin Arslan sont des ressortissants turcs.   Dans le cadre d’une enquête sur l’organisation illégale «   Ekim   », les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue le 13 mai 1996, à l’exception de Saime Örs qui fut appréhendée le lendemain. Interrogés par la police, Saime Örs, Sevim Aktaş et Nevzat Çiftçi firent des déclaration dans lesquelles ils avouaient être membres de l’organisation illégale   ; ils soutinrent par la suite que ces aveux leur avaient été extorqués sous la torture.   A l’issue de leur garde à vue, à savoir le 24 mai 1996, les requérants furent examinés par un médecin légiste, qui constata que Nevzat Çiftçi, Kadri Teymur, Hakan Eyi et Sevim Aktaş présentaient des ecchymoses sur le corps et des douleurs dans les bras, que Behzat Örs avait une coupure de deux centimètres de long et d’un centimètre de profondeur sur les testicules, et Saime Örs une douleur dans les bras. Les requérants furent alors présentés à un juge qui ordonna leur détention provisoire.   A la suite de la plainte de Hakan Eyi, une procédure pénale pour mauvais traitements   fut entamée à l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue ; cette procédure fut éteinte par la prescription en juin 2003.   Le 10 mars 1997, Nevzat Çiftçi et Nevzat Çiftçi   furent déclarés coupables de direction d’une bande armée et furent condamnés à des peines de sept et six ans d’emprisonnement   ; Kadri Teymur fut déclaré coupable d’appartenance à une organisation armée illégale et se vit infliger trois ans d’emprisonnement   ; Saime Örs et Sevim Aktaş furent déclarées coupables d’assistance à une bande armée et condamnées à dix mois d’emprisonnement, tandis que Hakan Eyi et Hüseyin Arslan furent acquittés. Statuant sur renvoi après cassation, la cour de sûreté de l’Etat ramena la peine de Kadri Teymur à deux ans et six mois de prison.   Invoquant notamment l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient entre autres de la durée de leur garde à vue et de l’iniquité de la procédure dirigée contre eux.   La Cour relève que les requérants ont été maintenus en garde à vue pendant dix et 11 jours. Elle ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les intéressés pendant de telles durées avant qu’ils ne soient traduits devant un juge. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   D’autre part, la Cour est frappée par le fait que, en dépit de la forte présomption de responsabilité des membres des forces de l’ordre concernant les mauvais traitements allégués et malgré la procédure pénale pendante à leur encontre, la cour de sûreté de l’Etat a considéré les aveux et déclarations prétendument extorqués sous la torture comme des preuves à charge alors que la législation turque ne permettait pas d’attacher à de telles preuves des conséquences défavorables pour la défense.   Par ailleurs, la Cour ne peut pas suivre le gouvernement turc lorsqu’il argue que   la condamnation litigieuse était basée sur un faisceau de preuves. Elle n’estime pas nécessaire de rechercher plus avant si la condamnation des requérants était fondée d’une manière déterminante sur les dépositions que ceux-ci avaient prétendument faites à la police sous la contrainte. Il lui suffit de constater qu’une partie de l’établissement des faits effectué par les juridictions pénales se base sur les déclarations des requérants prétendument obtenues sous la torture et en l’absence d’un conseil.   La Cour est d’avis que les garanties procédurales offertes en l’espèce n’ont pas joué de manière à empêcher l’utilisation d’aveux prétendument obtenus sous la torture, en l’absence d’un avocat et en méconnaissance du droit de ne pas s’incriminer soi-même. Dans la mesure où la Cour de cassation n’a pas remédié à ces manquements, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) pour ce qui concerne Saime Örs, Sevim Aktaş, Kadri Teymur et Behzat Örs.   La Cour alloue à chacun des requérants 3   500   EUR pour dommage moral, ainsi qu’à Hanım Çiftçi, la veuve de Nevzat Çiftçi, qui a poursuivi la procédure en son nom. Elle leur octroie en outre 1   500   EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Tan et autres c. Turquie (n o 42577/98)    Non-violation de l’article 6 § 1 Les cinq requérants, Mustafa Nail Tan, Hüseyin Kılıçarslan, Salim Ateş, İsmet Şen et Hüseyin Yürekli, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1933, 1944, 1957 et 1941. A l’époque des faits, ils travaillaient pour la Banque agricole de la République de Turquie.   Le 12 janvier 1990, les requérants furent mis en accusation pour abus de pouvoir et corruption. Le 10 décembre 1997, la Cour de cassation confirma leur condamnation à de la réclusion pour détournement de fond.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants dénonçaient notamment la durée de la procédure pénale dirigée contre eux.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur sept ans et 11 mois pour six degrés de juridiction. Appréciant globalement la durée de la procédure, au vu notamment de la complexité de l’affaire et du comportement des requérants, la Cour considère que cette durée ne va pas au-delà de ce qui peut être tenu pour raisonnable dans les circonstances très particulières de l’affaire. La Cour conclut donc, à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Vayiç c. Turquie (n° 18078/02)    Violation de l’article 5 § 3    Violation de l’article 6 § 1 (Durée) Le requérant, İsrafil Vayiç, est un ressortissant turc né en 1963. Il résidait à Istanbul à l’époque des faits. Le 9 septembre 1996, l’intéressé fut placé en garde à vue par des agents de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d'Istanbul, qui le soupçonnaient d'appartenir à une organisation illégale. Il fut par la suite placé en détention provisoire.       La cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul rejeta les demandes de mise en liberté présentées par l'avocat du requérant et, s’appuyant sur «   la nature de l'infraction et l'état des preuves   », ordonna à plusieurs reprises la prolongation de la détention de l’intéressé. La cour justifia par la suite ses décisions en indiquant que les charges pesant sur le requérant étaient graves et que celui-ci risquait de se soustraire à la justice. L’intéressé bénéficia d’une mesure de libération provisoire le 19   octobre 2001.     Le 31 janvier 2003, après avoir tenu quelque 30 audiences, la cour de sûreté reconnut le requérant coupable de l’infraction réprimée par l'article 168 § 2 du code pénal et le condamna à 12 ans et six mois d'emprisonnement. Par la suite, cette décision fut annulée par la Cour de cassation et l’affaire fut renvoyée devant la cour d'assises d'Istanbul.       Le procès repris le 2 septembre 2004. Le requérant n'ayant pas déféré aux citations à comparaître délivrées par la cour, il fit l'objet de plusieurs mandats d'arrêt. La procédure est toujours en cours.   Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire et de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour relève que les motifs avancés par la cour de sûreté d'Istanbul sont en partie formulés dans des termes identiques et stéréotypés et ne pouvaient à eux seuls justifier le maintien du requérant en détention pendant plus de cinq ans. Elle observe en outre que les autorités turques n'ont pas fait preuve d’une diligence particulière dans la poursuite de la procédure pénale, qu’elles ont contribué à allonger. Dans ces conditions, la Cour dit, à l’unanimité, que la durée de la détention provisoire subie par l’intéressé a emporté violation de l’article 5   §   3.    En ce qui concerne la question du calcul de la durée de la procédure, la Cour rappelle qu’un accusé qui s’est soustrait à la justice d'un Etat respectueux du principe de la prééminence du droit ne saurait être admis à se plaindre du caractère déraisonnable de la durée de la procédure qui s’est déroulée après qu’il a pris la fuite, à moins qu'il existe des raisons suffisamment fortes pour écarter cette présomption. Aucun motif de cette nature n'ayant été avancé, la Cour estime que la période à considérer s’est terminée le jour où le requérant a bénéficié d'une libération provisoire, c'est-à-dire le 19 octobre 2001.   En conséquence, la Cour relève que la procédure à examiner s’est étendue sur plus de cinq ans et un mois. Eu égard aux circonstances de la cause, elle considère que la durée de la procédure dirigée contre le requérant a été excessive et n’a pas répondu à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Dans ces conditions, la Cour dit, à l’unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 et alloue à l'intéressé 3   000 EUR en réparation du préjudice moral et 1   000 EUR pour les frais et dépens. (L'arrêt n'existe qu'en anglais).        Yaşaroğlu c. Turquie (n o 45900/99)    Non-violation de l’article 2 La requérante, Fatma Yaşaroğlu, est une ressortissante turque née en 1969 et résidant à Istanbul. Son mari, Erkan Yaşaroğlu, fut accidentellement tué en août 1990 par un policier qui tentait de l’appréhender.   Le 11 août 1990 vers 11 heures, la police se rendit au domicile de M. Yaşaroğlu qui était notamment soupçonné d’avoir cambriolé le magasin de son employeur. Dans un premier temps, celui-ci feint de ne pas être la personne recherchée, puis prit la fuite. Selon le procès-verbal établi par la police, malgré les avertissements et les quatre tirs de sommation des deux policiers qui le poursuivaient, l’intéressé continua à courir   ; deux kilomètres plus loin, alors que la poursuite continuait dans un champ, l’un des policiers trébucha et un coup parti de son arme blessant mortellement M.   Yaşaroğlu qui se trouvait alors à environ 30 mètres.   Une enquête pénale fut aussitôt ouverte   ; dans le cadre de celle-ci, des dépositions furent recueillies, une autopsie du corps fut effectuée de même que plusieurs expertises, notamment pour établir le nombre et la distance de tir, ainsi que l’éventualité d’un tir accidentel. A l’issue de l’enquête, le policier concerné fut traduit en justice sous le chef d’accusation d’homicide volontaire et placé en détention provisoire.   Le 24 mai 1995, la cour d’assises prononça pour un non-lieu en faveur du policier, notamment au motif que le rapport de l’institut médicolégal n’excluait guère l’hypothèse selon laquelle le tir aurait pu être provoqué par sa chute à même le sol, qu’aucun élément ne permettait de contredire la défense de l’accusé basé sur cet argument, et plus particulièrement qu’il s’agissait de l’exécution d’une tâche dans le cadre de ses fonctions policières. Le 30 octobre 1997, le tribunal administratif condamna le ministère de l’Intérieur à payer à la requérante des indemnités du fait du décès de son mari causé par un policier.   La requérante invoquait les articles 2 (droit à la vie) 13 (droit à un recours effectif) et 6 § 1 (droit à un procès équitable) concernant le décès de son mari, délibérément tué selon elle lors d’une poursuite policière, et l’enquête menée à ce sujet.   La Cour déclare les griefs de la requérante tirés de l’article 2 recevables et ceux tirés des articles 13 et 6 § 1 irrecevables.   La Cour relève qu’aucun élément ne permet de déduire «   au-delà de tout doute raisonnable   » que la mort a été infligée intentionnellement au mari de la requérante, ni que le décès de celui-ci est survenu dans des conditions susceptibles d’entraîner la responsabilité de la Turquie. Elle conclut donc à l’unanimité à la non-violation de l’article 2 quant au décès de M.   Yaşaroğlu.   Quant à l’enquête menée au sujet du décès de l’intéressé, la Cour observe que les autorités ont procédé à une enquête judiciaire satisfaisant aux exigences de l’article 2 et que, par ailleurs, la requérante, représentée par un avocat, a eu le moyen de participer activement à la procédure qui s’est déroulée devant la cour d’assises en tant que partie intervenante. Celle-ci n’a d’ailleurs, à aucun stade de la procédure, dénoncé des manquements dans la conduite de l’enquête. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 quant à l’enquête menée au sujet du décès de Yaşaroğlu. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Joye c. France (requête n o 5949/02)    Violation de l’article 6 § 1 (équité) Le requérant, Jacques Joye, est un ressortissant français né en 1948 et résidant à Morainvilliers (France). Il intenta une procédure afin de faire constater que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse. Par un arrêt du 5 juin 2001, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant soutenait que la procédure devant la Cour de cassation n’avait pas été équitable. Il se plaignait de n’avoir pas été convoqué à l’audience et de n’avoir pas reçu communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général.   La Cour rappelle que l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document a été fourni à l’avocat général, ainsi que l’impossibilité pour l’intéressé de répondre aux conclusions de ce dernier ne s’accordent pas avec les exigences du procès équitable. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1   ; elle estime, en raison de cette conclusion, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’absence de convocation à l’audience et rejette la demande de satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Malquarti c. France (n o 39269/02)    Violation de l’article 6 § 1 (équité)    Violation de l’article 6 § 1 (durée)   Syndicat National des Professionnels des Procédures Collectives c. France (n o 70387/01) Violation de l’article 6 § 1 (équité)   Malquarti Le requérant, Vincent Malquarti, est un ressortissant français né en 1951 et résidant à Lyon (France). Cardiologue de profession, il fit l’objet de poursuites pénales pour escroquerie et d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle il se vit infliger une interdiction d’exercer la médecine. Le 29 avril 2002, le Conseil d’Etat confirma la sanction disciplinaire prononcée.   Syndicat National des Professionnels des Procédures Collectives Le requérant, le Syndicat National des Professionnels des Procédures Collectives, est un syndicat français. Il saisit le Conseil d’Etat de deux requêtes visant à contester et faire annuler des décisions du ministre de la justice modifiant les normes relatives notamment aux administrateurs judiciaires et à la liquidation des entreprises. Le Conseil d’Etat rejeta ses deux requêtes le 27 octobre 2000.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient de l’iniquité de la procédure devant le Conseil d’Etat résultant notamment de la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement. M. Malquarti dénonçait en outre la durée de la procédure dirigée contre lui.   La Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 6   §   1 en raison de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat.   Par ailleurs, dans l’affaire Malquarti , la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée excessive de la procédure administrative, à savoir huit ans pour trois instances.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à M. Malquarti 4   000   EUR pour préjudice moral et   1   500 EUR pour frais et dépens   ; elle estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le Syndicat National des Professionnels des Procédures Collectives et lui octroie 500 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Mehmet Küçük c. Turquie (n o 75728/01) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Le requérant, Mehmet Küçük, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Antakya (Turquie). Invoquant les articles 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait de retards dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et estime qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi pas le requérant et lui alloue 6   957   EUR pour préjudice matériel et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures civiles. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).     Obluk c. Slovaquie (n o 69484/01) Teréni c. Slovaquie (n o 77720/01)    Violation de l’article 6 § 1 (durée)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1706220-1793384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel